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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 25 mars 2026, n° 25/02662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 25/02662 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6SOB
SC
Assignation du :
20 Décembre 2024
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
,
[X], [C], épouse, [P],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane LOISY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0723
DEFENDERESSE
S.A.S.U., PARIS MATCH,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Marie-christine DE PERCIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Gauthier DELATRON, Juge
Assesseurs
Greffier :
Viviane RABEYRIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2026 tenue publiquement devant Sophie COMBES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 20 décembre 2024 à la société, PARIS MATCH, éditrice du magazine, PARIS MATCH, à la requête de, [X], [C] au motif qu’il avait été porté atteinte au respect dû à sa vie privée et à son droit à l’image dans le numéro 3914 du dit magazine daté du 8 mai 2024, et par laquelle elle demande au tribunal, sur le fondement de l’article 9 du code civil:
— de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que la défenderesse devra publier un communiqué judiciaire en première page de l’hebdomadaire, PARIS MATCH qui paraîtra dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir,
— de condamner la défenderesse aux dépens, avec application de l’article 699 au profit de Maître Stéphane LOISY,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Vu les dernières conclusions de la société, PARIS MATCH, notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, par lesquelles elle demande au tribunal de débouter, [X], [C] de ses demandes,
Les parties ont oralement soutenu leurs écritures lors de l’audience du 14 janvier 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
,
[X], [C], dite, [Y], est l’épouse de, [M], [P].
L’hebdomadaire, [Localité 1] MATCH n°3914, daté du 8 mai 2024, consacre à la demanderesse un article de huit pages majoritairement composé de photographies dont sept la représentent en compagnie de, [M], [P] (extrait du magazine communiqué en pièce n°1 par le demandeur).
L’article est annoncé en page de couverture, dans un encart à gauche, sous le titre ,“[M] Un troisième mariage à 71 ans Photos et récit exclusifs”. Cette annonce est accompagnée d’une photographie, en format portrait, représentant, [M], [P], vêtu d’un costume, aux côtés de, [X], [C], vêtue d’une robe de mariée, les deux se montrant souriants.
L’article, intitulé,“[M] L’éternel romantique”, est précédé de deux annonces indiquant“En ce jour de noces, elle porte les mêmes boucles d’oreilles qu’à leur première rencontre, en 2016, sur un plateau de télévision” et “Seul caillou dans la chaussure de sa romance avec, [Y]: l’absence remarquée de, [W], sa fille aînée… du même âge que la mariée”.
Il est ensuite libellé de la façon suivante :
“Il est arrivé en avance. Et en taxi ! Ce samedi 4 mai 2024,, [M] a de nouveau rendez-vous devant monsieur le maire – madame en l’occurrence. Celle du, [Localité 4], plus précisément, où il est né, où il a grandi et dont il ne s’est jamais éloigné. (…) Car pour les troisièmes noces de sa vie,, [M], [P], qui épouse, [Y] en ce matin pluvieux, a tenu à faire les choses en grand : 250 invités, un mariage civil et religieux, puis une grande fête dans les Yvelines”.
L’article décrit ensuite l’arrivée de, [M], [P] dans la mairie, où l’attendent de nombreuses personnalités dont les noms sont énumérés, suivie de celle de, [X], [C], “étonnée de voir tant de médias couvrir ses noces”. Il relate alors le déroulement de la cérémonie civile puis celui de la cérémonie religieuse, au “temple protestant de, [Localité 5]-Royal”, “qu’ils ont voulue avant tout “légère et festive” ”. Sont mentionnées à cette occasion les croyances de, [M], [P], “homme de foi” qui “loue le protestantisme”, ainsi que les impressions des invités, comme, [I] et, [D], [T].
L’article se poursuit ainsi :
“Mais à peine la foule aperçoit-elle les mariés qu’une Cocinelle décopotable les embarque pour les mener au troisième et dernier lieu du jour :, [Adresse 3], [Adresse 4], près de, Montfor,t[Adresse 5]. Presque tous les invités ont suivi le cortège de, [Localité 1] jusque dans les Yvelines, des musiciens du chanteur à la famille de, [Y]. Tard dans la nuit, (…) ont revisité “Laisse béton” en l’honneur des mariés. Mais tout le monde a remarqué l’absence de deux proches de, [M]:, [A], sa deuxième épouse, (…) et, [W], sa fille aînée (…). Mais, [Q], le fils que, [M] a eu avec, [A], était bien présent, comme, [H], la maman de, [W] (…)”.
L’article revient ensuite sur la rencontre entre, [M], [P] et, [X], [C], sur les déclarations du chanteur et de proches à ce sujet, sur le fait qu’il a acquis une maison “à, [Localité 7], non loin de, [Localité 8], dont, [Y] est originaire”, et sur le fait que cette dernière l’accompagne dans sa vie publique et privée.
L’article se conclut en évoquant la carrière professionnelle de, [M], [P], notamment une prochaine tournée au Canada, ses concerts auxquels assiste, [X], [C] et ses déclarations à ce sujet.
L’article est illustré des photographies suivantes représentant la demanderesse :
— en double page, au début de l’article, une photographie montrant les mariés marchant sur la pelouse lors de “la réception de mariage au, [Adresse 4], dans les Yvelines, le 4 mai”,
— en double page, une photographie montrant les mariés assis dans une coccinelle décapotable “à la sortie du temple de, [Localité 5]-Royal, dans le, [Localité 9]”, avec, en encart, les précisions selon lesquelles les cérémonies civile et religieuse sont suivies d’une réception dans les Yvelines, et du fait que “le 11 mai,, [M] fêtera ses 72 ans en voyage de noces”,
— dans le cadre d’une série de photographies représentant les invités lors de la réception au, [Adresse 4], “une joyeuse fête aux allures de garden-party”, deux photographies montrant les mariés assis, de profil, devant leurs invités, debout, visiblement en train de poser pour le photographe du mariage, et une photographie les montrant, de dos, s’approchant d’un jeune homme présenté comme étant ,“[Q], 17 ans, le fils cadet de, [M]”,
— une photographie montrant les mariés sur la voie publique, après la cérémonie civile,
— une photographie montrant les mariés, de dos, en train de s’embrasser sur un pont, au, [Adresse 4].
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image.
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
La combinaison de ces deux principes conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général à condition que les informations contenues dans la publication en cause, appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit, soient de nature à nourrir le débat public sur le sujet.
La demanderesse reproche à l’article de publier des informations relevant de sa vie privée, à savoir son mariage avec, [M], [P], et de les illustrer avec des photographies, prises sans son accord, la montrant dans la rue et dans le domaine des Fontenelles où se sont déroulées les festivités.
La défenderesse conteste le principe de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image de, [X], [C]. Elle soutient que, [M], [P] est une personne connue du public qui s’exprime amplement sur sa vie privée dans les médias, qu’il a lui-même évoqué dans la presse sa relation avec, [X], [C] et que son mariage, événement officiel, a été très médiatisé. Elle souligne que la demanderesse l’accompagne régulièrement lors de ses déplacements en tournée ainsi que lors d’événements officiels ou festifs, de sorte qu’elle ne subit aucun préjudice lié à la publication de l’article litigieux.
Il sera d’abord rappelé que le mariage civil, en tant qu’acte d’état civil, régi par les articles 63 à 76 du code civil, est un acte public par nature et ne relève donc pas de la vie privée des intéressés. Ce caractère public couvre l’annonce de la cérémonie, sa date, le lieu de son déroulement, l’identité des époux ainsi que le nom des témoins dont l’identité est précisée dans l’acte d’état civil que par ailleurs ils signent. Il sera au surplus précisé qu’en application de l’article 65 du code civil, le nom des futurs époux ou épouse, leur lieu de domicile ou de résidence ainsi que le lieu du mariage font l’objet d’une publication spécifique dans les jours précédant le mariage.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la demanderesse, qui par ailleurs n’allègue pas avoir sollicité une dispense de publication des bans, les informations relatives au fait qu’elle se soit mariée le 4 mai 2024 avec, [M], [P] et au lieu de la cérémonie, à savoir la mairie du, [Localité 4], ne constituent pas des atteintes à sa vie privée.
Dès lors, les photographies, en couverture et dans les pages intérieures, montrant la demanderesse aux côtés de, [M], [P], à la sortie de la mairie, constituent une illustration directe, pertinente et circonscrite de l’événement relaté dont elles sont indissociables. Pour cette raison, leur publication ne caractérise pas une atteinte au droit à l’image de la demanderesse.
Il apparaît en outre que, [M], [P] s’est déjà exprimé sur ses sentiments envers, [X], [C], comme le montre la citation, dans l’article, de ses déclarations précédentes, et sur leur lieu de résidence (cf. pièces n°8, entretien du demandeur au journal Le [Localité 1]ien, 28 avril 2023; n°10, article du site Europe 1, 4 septembre 2023). La reprise par l’article litigieux de ces informations rendues notoires par l’un des intéressés avant sa publication ne peut constituer une atteinte à la vie privée de la demanderesse qui n’a pas démontré s’être démarquée des déclarations de son compagnon.
S’agissant en revanche des développements de l’article relatifs à la cérémonie au temple de, [Localité 10], l’appréciation doit être différente. Il apparaît en effet que ces éléments révèlent le type de cérémonie religieuse choisi par, [X], [C], et ainsi sa possible religion. Ces informations ressortent de sa vie privée et ne sont pas assimilables à l’événement par nature public que constitue le mariage civil. Elles constituent dès lors une atteinte à sa vie privée.
Dès lors la photographie du couple dans la coccinelle décapotable, illustrant cette information illicite, publiée sans que la défenderesse ne justifie d’une autorisation de la demanderesse, constitue une atteinte à son droit à l’image.
Enfin, les passages de l’article relatifs à la réception au domaine des Fontenelles ayant suivi la cérémonie civile, ainsi que les photographies prises à cette occasion et publiées sans l’autorisation de la demanderesse, constituent des atteintes à sa vie privée et à son droit à l’image, dès lors que cet événement, réservé à ses proches, revêt un caractère privé, distinct du mariage civil, et qu’il ne relève ni d’un fait d’actualité, ni d’un fait présentant un caractère d’intérêt général.
Au vu de ces éléments, alors qu’il appartient à chacun de fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir, l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image de la demanderesse apparaît constituée.
Sur les mesures sollicitées
Si la seule constatation de l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué, le préjudice étant apprécié concrètement, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes et des éléments versés aux débats.
En l’espèce, pour évaluer l’étendue du préjudice moral de, [X], [C] consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en considération le fait que celle-ci subit l’exposition de son image et d’un aspect de sa vie familiale et de ses possibles croyances personnelles dans le cadre d’un article annoncé en page de couverture d’un magazine connu.
Certains éléments sont néanmoins de nature à minorer l’étendue du préjudice subi.
Il sera en premier lieu souligné que l’article litigieux, en dehors de l’atteinte relevée, est largement consacré au récit du mariage civil, événement public sur lequel l’un des intéressés s’est exprimé, ainsi qu’à la reprise des précédentes déclarations de ce dernier. S’agissant des photographies litigieuses, il sera noté qu’elles montrent un moment heureux de la vie de, [X], [C] et qu’elles ne présentent aucun caractère dénigrant ou dégradant.
Il sera en outre relevé, au vu des pièces communiquées par la société défenderesse, que si la demanderesse était inconnue du public avant sa relation avec, [M], [P], elle participe depuis activement à la vie publique de ce dernier, en l’accompagnant à des événements officiels ou festifs ainsi que lors de ses tournées (pièce n°35). Elle a aussi pu s’exprimer dans la presse (pièce n°31, article de Femme Actuelle du 6 mai 2024 évoquant un entretien accordé au journal Ouest France en avril 2022)
Cette complaisance, certes modérée, à l’égard des médias est de nature à attiser la curiosité du public et à nuancer la sensibilité de, [X], [C] à l’évocation d’éléments relevant de sa vie privée par un magazine ainsi que l’importance qu’elle accorde à la protection de celle-ci.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il conviendra d’allouer à, [X], [C], à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.500 euros pour l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine, [Localité 1] MATCH n°3914.
Le préjudice démontré étant suffisamment réparé par l’octroi de dommages et intérêts, la demande de publication judiciaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à, [X], [C] la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts vis-à-vis de la société, PARIS MATCH et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, PARIS MATCH sera condamnée aux entiers dépens, avec autorisation pour Maître Stéphane LOISY de recouvrer directement ceux qu’il aura exposés.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société, PARIS MATCH à verser à, [X], [C], à titre de dommages et intérêts, la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image au sein du magazine, [Localité 1] MATCH n°3914 daté du 8 mai 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société, PARIS MATCH à verser à, [X], [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, PARIS MATCH aux dépens, avec autorisation pour Maître Stéphane LOISY de recouvrer directement ceux qu’il aura exposés,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier La Présidente
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