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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 10 avr. 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ H ] [ W ] DU PASTEL c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
Minute : n° 65 /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00250 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHOC joint avec le 25/255, 26/21 et 26/24
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : [J] [M], [T] [E] / S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. [H] [W] DU PASTEL, S.A.R.L. CG BATIMENT, [Z] [A] [D], S.A. ALLIANZ I.A.R.D., S.A.R.L. GEOBAT MESURE, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d?assurance de la société [H] [W] DU PASTEL suivant contrat n°10221703404, S.A.R.L. MB ZINC, S.A.S. NRJ DIAGS, S.A.S. RENO 40 ENERGIES, S.A.R.L. LUSO FACADES, S.A.S. FREDO & CO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEURS
Mme [J] [M]
née le 06 Avril 1993 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1] FRANCE
représentée par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [T] [E]
né le 20 Février 1987 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] FRANCE
représenté par Me Antoine MANELFE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [H] [W] DU PASTEL,
dont le siège social est sis [Adresse 3] FRANCE
représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. CG BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 4] FRANCE
représentée par Maître Régis DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [Z] [A] [D],
demeurant [Adresse 5] FRANCE
représenté par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D,
dont le siège social est sis [Adresse 6] FRANCE
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. GEOBAT MESURE,
dont le siège social est sis [Adresse 7] FRANCE
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assurance de la société [H] [W] DU PASTEL
suivant contrat n°10221703404, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. MB ZINC,
dont le siège social est sis [Adresse 9] FRANCE
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. NRJ DIAGS,
dont le siège social est sis [Adresse 10] FRANCE
défaillant
S.A.S. RENO 40 ENERGIES,
dont le siège social est sis [Adresse 11] FRANCE
défaillant
S.A.R.L. LUSO FACADES,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.A.S. FREDO & CO,
dont le siège social est sis [Adresse 13] FRANCE
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 20 Mars 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat de maitrise d’œuvre du 10 septembre 2022, M. [T] [E] et Mme [J] [M] ont sollicité la société [H] [W] DU PASTEL, assurée auprès de la SA AXA France IARD, aux fins de réaliser la construction de leur maison d’habitation sise [Adresse 14].
Le 6 septembre 2022, le maître d’œuvre a établi un descriptif de l’ensemble des travaux et fournitures nécessaires, pour un montant de 228 820,27 euros TTC.
La construction de l’ouvrage s’est effectuée par corps d’état séparés et lots distincts, entraînant l’intervention de la société GEOBAT MESURE, M. [Z] [D], la société CG BATIMENT, la société RENO 40, la société LUSO FAÇADES, la société FREDO & CO, la société MB ZINC et la société NRJ DIAGS.
Des travaux sont demeurés réservés à la charge du maître de l’ouvrage :
— Terrassement et décapage maison
— VRD
— Evacuation des terres
— Fourniture porte d’entrée tierce
— Fourniture sanitaire
— Fourniture 2 sèches serviettes
— Fourniture et pose de carrelage et faïence
— Fourniture et pose du parquet
Plusieurs avenants ont été signés en cours de chantier, dont un avenant n°3 le 24 juillet 2023 prévoyant le décapage de la terre sur l’emprise de la construction en plus-value et la fourniture et pose des menuiseries extérieures restant à la charge du maître d’ouvrage.
La DROC a stipulé une ouverture de chantier au 12 septembre 2023.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception établi par le maître d’œuvre et signé le 13 décembre 2024 par le maître de l’ouvrage, comprenant les réserves suivantes :
— Fissures sur murs extérieurs apparues pendant la construction
— Reprise charpente (coupe tuile / pare vapeur / lambris et planches de rives)
— Manque grilles ventilation vide sanitaire
Les travaux ont été réglés dans leur globalité, exceptés ceux notamment issus de la dernière facture de CG BATIMENT de 4 738,67 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 janvier 2025, la SAS [H] [W] DU PASTEL a mis en demeure les sociétés CG BATIMENT et FREDO&CO aux fins de lever les réserves, en vain.
M. [T] [E] et Mme [J] [M] ont observé une aggravation des fissures.
Par lettre recommandée avec accusée de réception du 28 août 2025, ils ont sollicité la société [H] [W] DU PASTEL aux fins de connaître les mesures à prendre pour procéder à la levée des réserves, en vain.
M. [T] [E] et Mme [J] [M] ont confié au CABINET GLOBAL EXERTISE une mission d’expertise amiable, dont le rapport a été remis le 20 octobre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2025, et par l’intermédiaire de leur conseil, M. [T] [E] et Mme [J] [M] ont mis en demeure la société [H] [W] DU PASTEL aux fins de reprise des désordres, en vain.
Par exploits des 4, 5, 8 et 9 décembre 2025, M. [T] [E] et Mme [J] [M] ont assigné la SARL GEOBAT MESURE, la SAS [H] [W] DU PASTEL, la SARL MB ZINC, la SAS NRJ DIAGS, M. [Z] [D], la SARL CG BATIMENT, la SAS RENO 40, la société LUSO FAÇADES et la société FREDO & CO devant le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
M. [T] [E] et Mme [J] [M] rappellent avoir sollicité la SAS [H] [W] DU PASTEL aux fins de réaliser la construction de leur maison d’habitation, chantier sur lequel sont intervenues les différentes entreprises requises. Sur lecture du rapport d’expertise amiable et des photographies prises postérieurement, ils relèvent la présence de désordres affectant leur propriété, de sorte qu’ils estiment disposer d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres et les évaluer dans l’optique d’actions indemnitaires futures.
M. [T] [E] et Mme [J] [M] relèvent que le devis ainsi que la facture concernant l’intervention de M. [D] comprennent des prestations tenant à l’installation de puits de fondation, lieux où l’expert amiable a relevé des désordres. Ils estiment par conséquent que la mise hors de cause sollicitée par M. [D] ne peut prospérer et que celui-ci doit également être débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile soutenue à leur encontre.
M. [T] [E] et Mme [J] [M] reconnaissent un solde restant dû de 4 738,37 euros au profit de la société CG BATIMENT qu’ils expliquent par l’existence de réserves et de désordres impactant les prestations réalisées par celle-ci. Ils soutiennent ainsi l’existence d’une contestation sérieuse et s’oppose à toute condamnation à devoir payer cette somme à titre provisionnel.
En réplique, la SARL MB ZINC ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SAS CG BATIMENT ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. Elle rappelle cependant qu’un solde demeure dû par les demandeurs relativement aux prestations qu’elle a réalisées, de sorte qu’elle sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de ces derniers à lui payer ladite somme à titre provisionnel.
M. [Z] [D] demande à ce que soit écartée la demande d’expertise judiciaire et que M. [T] [E] et Mme [J] [M] soient condamnés à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [D] note que les désordres relevés aux termes du rapport d’expertise amiable ne relèvent pas des prestations et du lot qu’il a réalisés, soutenant au surplus que les devis et factures produites confortent cet état de fait, de sorte qu’aucun motif légitime ne justifie le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire.
Par exploit du 16 décembre 2025, M. [T] [E] et Mme [J] [M] ont assigné la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Albi, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de voir joindre les instances et de lui voir déclares communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées.
M. [T] [E] et Mme [J] [M] expliquent que la société FREDO & CO a été placée en liquidation judiciaire et radiée des registres mais qu’ils disposent d’une action directe contre l’assureur de celle-ci, de sorte qu’ils estiment disposer d’un motif légitime à attraire son assureur à la procédure pour lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées.
La SA ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par exploit du 2 février 2025, la SAS [H] [W] DU PASTEL a assigné la SA AXA France IARD devant le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Albi, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de joindre les procédures et voir déclarer les opérations d’expertise sollicitées communes et opposables à la défenderesse.
La SAS [H] [W] DU PASTEL explique disposer d’une assurance responsabilité civile et décennale souscrite auprès de la SA AXA France IARD, de sorte qu’elle estime disposer d’un motif légitime à lui voir déclarer les opérations d’expertise sollicitées communes et opposables, ses garanties pouvant être mobilisées dans le cadre d’une instance au fond.
En réplique, la SA AXA France IARD ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Par exploit du 3 février 2026, la SAS CG BATIMENT a assigné la SA AXA France IARD, prise en la personne de son agent exclusif M. [P] [O], devant le juge des référés près le tribunal judiciaire d’Albi, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de voir joindre les procédures et voir déclarer les opérations d’expertise sollicitées communes et opposables à la défenderesse.
La SAS CG BATIMENT explique disposer d’une couverture assurantielle au titre de la responsabilité décennale auprès de la SA AXA France IARD, de sorte qu’elle estime disposer d’un motif légitime à l’appeler en cause, ses garanties pouvant être mobilisées dans le cadre d’une instance au fond.
En réplique, la SA AXA France IARD ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SARL GEOBAT MESURE, la SAS NRJ DIAGS, la SAS RENO 40, la SARL LUSO FAÇADES et la SAS FREDO & CO, bien que régulièrement assignées, ne se sont pas constituées.
Les affaires, simultanément appelées à l’audience du 20 mars 2026, ont été mises en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
En l’espèce, les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 25/00250, 25/00255, 26/00021 et 26/00024 concernent le même objet, à savoir des désordres impactant la maison d’habitation appartenant à M. [T] [E] et Mme [J] [M], de sorte qu’il existe un lien tel entre les litiges qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces affaires.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
L’existence d’un motif légitime dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Au cas particulier, il ressort des pièces contractuelles versées aux débats que, par contrat de maîtrise d’œuvre du 10 septembre 2022, M. [T] [E] et Mme [J] [M] ont sollicité la SAS [H] [W] DU PASTEL aux fins de réaliser la construction de leur maison d’habitation.
Les factures produites par les demandeurs attestent de l’intervention de la société GEOBAT MESURE, de la société CG BATIMENT, de la société RENO 40, de la société LUSO FAÇADES, de la société FREDO & CO, de la société MB ZINC et de la société NRJ DIAGS sur le chantier, dont la déclaration d’ouverture est datée du 19 septembre 2023.
Or, le procès-verbal de réception a été signé le 13 décembre 2024 avec mention de réserves tenant à la présence de fissures sur les murs extérieurs et apparues pendant la construction, à la nécessité de reprendre la charpente (coupe tuile, par vapeur / lambris et planches de rives) et au manque de grilles de ventilations pour le vide sanitaire.
Aucune mention de levée de réserve n’est inscrite aux termes dudit procès-verbal.
En outre, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 août 2025, M. [T] [E] et Mme [J] [M] ont sollicité la SAS [H] [W] DU PASTEL aux fins de reprise des désordres réservés.
De même, aux termes du rapport technique établi par le CABINET GLOBAL EXPERTISES le 15 octobre 2025, il ressort la présence de désordres et malfaçons sur la propriété des requérants, sous la forme d’une dégradation de l’enduit de façade, de fissures sur les façades du bien, de malfaçons empêchant une circulation naturelle de l’air dans le vide sanitaire, d’une absence d’étanchéité extérieure en soubassement, de malfaçons sur la toiture, de fuites à divers endroits de la gouttières, d’un déboîtement du PVC sous la toiture de la façade sud et d’une déformation de l’avancée de ladite toiture, d’une absence de colle sur les briques du garage ainsi que d’une bouche d’aération du salon bouchée avec du silicone.
Enfin, les photographies produites par les requérants laissent entrevoir des désordres au niveau de la charpente de la propriété et sur l’isolation par l’intérieur de celle-ci.
Par conséquent, M. [T] [E] et Mme [J] [M] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de ces sociétés, lesquelles peuvent voir leur responsabilité engagée si ces désordres sont avérés et leur sont imputables.
Il sera également observé que le devis du 18 août 2023 établi par la société [D] [I] ainsi que la facture subséquente du 4 septembre 2023 mentionnent la réalisation de puits de diamètre 60 cm sur une profondeur de 120 cm après décapage par ladite société.
Or, le rapport technique établi par le CABINET GLOBAL EXPERTISES tel que susmentionné note mauvaise implantation des fondations sur la propriété des requérants.
Par conséquent, M. [T] [E] et Mme [J] [M] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de M. [Z] [D], lequel peut voir sa responsabilité engagée si ces désordres sont avérés et lui sont imputables.
M. [Z] [D] sera débouté de sa demande de mise hors de cause.
Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.
Il sera accordé aux parties défenderesses le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En revanche, ce même juge n’a pas compétence pour statuer sur le fond du litige, le montant de la provision qu’il peut allouer n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, ni de l’interpréter ou d’en apprécier la validité. La nécessité pour le juge des référés de se livrer à l’interprétation d’un contrat révèle l’existence d’une contestation sérieuse, de sorte que la demande qui lui est soumise en ce sens échappe à sa compétence.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas particulier, M. [T] [E] et Mme [J] [M] comme la société CG BATIMENT ne contestent pas l’existence d’un reliquat d’un montant de 4 738,67 euros tel que mentionné aux termes de la facture établie le 4 janvier 2024 par la société.
Il reste que le procès-verbal de réception des travaux de construction, dans le cadre desquels est intervenue la société CG BATIMENT, ainsi que le rapport technique produit par le CABINET GLOBAL EXPERTISES le 15 octobre 2025 mentionnent la présence de désordres et malfaçons sur la propriété de M. [T] [E] et Mme [J] [M] dont l’imputabilité à ladite société ne peut être écartée avec évidence en l’état actuel du dossier.
Une contestation sérieuse demeure dès lors quant à l’exigibilité de l’obligation dont le paiement à titre provisionnel est sollicité.
La société CG BATIMENT sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement à titre provisionnel.
Sur les appels en cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’existence d’un motif légitime dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
En l’espèce, les attestations d’assurance produites attestent de ce que la société FREDO&CO disposait d’une assurance au titre de la garantie décennale auprès de la SA ALLIANZ IARD, que la SAS [H] [W] DU PASTEL dispose quant à elle d’une d’une assurance décennale auprès de la SA AXA France IARD et que la SAS CG BATIMENT est également assurée couverture au titre de la garantie décennale auprès de la SA AXA France IARD.
Par conséquence, M. [E] et Mme [M], comme la SAS [H] [W] DU PASTEL et la SAS CG BATIMENT justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code civil à appeler en cause lesdites compagnies d’assurance dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées dans le cadre d’une instance au fond si les désordres évoqués sont avérés et entrent dans les conditions de prise en charge.
Les opérations d’expertise présentement ordonnées seront dès lors déclarées communes et opposables aux requises.
Il sera accordé aux parties défenderesses le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.
Sur les demandes accessoires
M. [T] [E] et Mme [J] [M] seront condamnés in solidum aux entiers dépens des instances enregistrées sous le numéro RG 25/00250 et RG 25/00255.
La SAS [H] [W] DU PASTEL sera condamnée aux entiers dépens de l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00021.
La SAS CG BATIMENT sera condamnée aux entiers dépens de l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00024.
Il convient de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente ordonnance bénéfice de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civil et met fin aux instances susmentionnées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/00250, 25/00255, 26/00021 et 26/00024 ;
Déboutons M. [Z] [D] de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d’expert pour y procéder :
— M. [X] [U], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de Toulouse,
Ou en cas d’indisponibilité
— M. [Q] [K], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de Toulouse,
Avec pour mission de :
➛ Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et de leurs conditions d’assurance ;
➛ Visiter en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison d’habitation sise [Adresse 14], appartenant à M. [T] [E] et Mme [J] [M], la décrire et entendre tous sachants ;
➛ Dire si la mission de maîtrise d’œuvre effectuée par la SAS [H] [W] DU PASTEL est conforme quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et si elle est achevée ;
➛ Dire si les travaux respectivement effectués par la société GEOBAT MESURE, M. [Z] [D], la société CG BATIMENT, la société RENO 40, la société LUSO FAÇADES, la société FREDO & CO, la société MB ZINC et la société NRJ DIAGS sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
➛ Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
➛ Dire si la maison à usage d’habitation présente des désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exception de ceux non définis ;
➛ Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils affectent l’ouvrage réalisé ou l’existant, s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements ;
➛ Dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée ;
➛ Déterminer la date d’apparition de l’ensemble des désordres,
➛ Dans le cas où les désordres seraient apparus avant la date de réception du bien, indiquer si une personne profane pouvait percevoir, connaître voire se convaincre de l’existence de ces désordres
➛ Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté,
➛ Dire si des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la solidité de l’immeuble et la sécurité des occupants ;
➛ Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
➛ Préciser si, à l’issue de l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
➛ Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
➛ Répondre aux dires des parties,
➛ De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [T] [E] et Mme [J] [M] devront solidairement consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Déclarons les appels en cause recevables et bien fondés ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées communes et opposables à la SA ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société FREDO&CO, à la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la SAS [H] [W] DU PASTEL, ainsi qu’à la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur responsabilité décennale de la SAS CG BATIMENT ;
Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Condamnons in solidum M. [T] [E] et Mme [J] [M] aux entiers dépens des instances enregistrées sou le numéro RG 25/00250 et RG 25/00255 ;
Condamnons la SAS [H] [W] DU PASTEL aux entiers dépens de l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00021 ;
Condamnons la SAS CG BATIMENT aux entiers dépens de l’instance enregistrée sous le numéro RG 26/00024 ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Claire ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
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