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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 7 févr. 2024, n° 20/01676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 07 Février 2024
N° RG 20/01676 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IVP2
Epoux [V]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (TUNISIE) (99),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Guillaume CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [G] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 11] (TUNISIE) (99),
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me François RANCHERE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21/352 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 07 Février 2024
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 15 février 2021 et le procès-verbal d’acceptation qui lui est annexé ;
Constate la compétence du juge français pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
Monsieur [M] [V], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] (TUNISIE),
et de
Madame [G] [S], née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 13] (TUNISIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 13] (TUNISIE), les époux ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 9];
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 21 novembre 2019 ;
Constate que les époux ont formé leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux et ont satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées ;
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants mineures [B] et [J] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’ils doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,…)respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence principale de [B] et [J] au domicile de Madame [G] [S] ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l’article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu’a fortiori et en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut il encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende ;
Dit, qu’à défaut de meilleur accord, Monsieur [V] exercera son droit de visite et d’hébergement comme suit :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances en alternance, première moitié les années paires, seconde moitié des années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher les enfants ou de les faire chercher par une personne digne de confiance au domicile de la mère, et de les y reconduire ou faire reconduire ;
Dit que, si un jour férié précède ou suit la période habituelle d’exercice du droit de visite et d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
Dit que Monsieur [V] versera une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants d’un montant de DEUX CENTS EUROS (200 €) chacun soit QUATRE CENTS EUROS (400€) au total et en tant que de besoin l’y condamne ;
Dit que cette contribution sera revalorisée , à l’initiative du débiteur, au 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation,
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
–> saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
–> autres saisies,
–> paiement direct entre les mains de l’employeur,
–> recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 Euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que l’ensemble des frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux et para-médicaux non remboursés, voyages scolaires, frais d’activités culturelles et sportives, frais de crèche) seront partagés par moitié sur présentation des justificatifs par le parent qui aura engagé les frais et après concertation préalable pour les dépenses importantes ; en tant que de besoin, condamne chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
Dit que conformément à l’article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par Monsieur [M] [V] s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Dit qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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