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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 28 juil. 2025, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
64A
N° RG 25/00766 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2GGV
3 copies
GROSSE délivrée
le 28/07/2025
à la SELARL AUSONE AVOCATS
Rendue le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du seize juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats publics et de Josselyne NORDET, Greffière, lors du délibéré,
DEMANDEURS
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexia VEYRIERES, avocat au barreau de BORDEAUX
LA S.A.R.L. PYLA-PARAPENTE
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alexia VEYRIERES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
LA SOCIETE ALTIMA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant pour Maître Dominique DUFAU de la SELARL DUFAU -ZAYAN ASSOCIÉS, avocats au Barreau de PARIS
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 19 mars 2025, Monsieur [G] et la SARL PYLA-PARAPENTE ont fait assigner la SA ALTIMA ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir :
— ordonner une expertise pour déterminer l’ampleur du préjudice économique de Monsieur [G]
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la SA ALTIMA ASSURANCES ou, à défaut, condamner cette dernière à verser à Monsieur [G] la somme de 8 000 euros à titre de provision ad litem ;
— condamner la SA ALTIMA ASSURANCES à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [G] exposait qu’il est moniteur de parapente sur la Dune du Pilat ; que l’incendie du 12 juillet 2022, d’une ampleur exceptionnelle, a imposé l’arrêt brutal de son activité ; que de ce fait, la SARL PYLA-PARAPENTE a dû fermer pour le reste de la saison estivale 2022 ; que cela a entraîné une importante perte de chiffre d’affaires ; qu’il est établi que l’incendie a été provoqué par un véhicule Ford Transit assuré auprès de la SA ALTIMA ASSURANCES ; que malgré plusieurs tentatives, la SA ALTIMA ASSURANCES maintient son refus de transmettre le rapport d’évaluation comptable établi et ainsi de procéder à l’indemnisation.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [G] et la SARL PYLA-PARAPENTE, le 06 juin 2025, par des écritures dans lesquelles ils se désistent de la demande d’expertise comptable après la conclusion d’un accord amiable et maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sollicitant la condamnation de la SA ALTIMA ASSURANCES sur ce fondement à leur payer 2 500 euros à chacun, outre les dépens,
— la SA ALTIMA ASSURANCES, le 12 juin 2025, par des écritures dans lesquelles elle accepte le désistement de Monsieur [G] et de la SARL PYLA-PARAPENTE, conclut au rejet de la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et sollicite la condamnation des demandeurs aux dépens.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions des articles 385 et 395 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’instance, lequel n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond au moment du désistement.
En l’espèce, Monsieur [G] et la SARL PYLA-PARAPENTE se sont désistés de leur instance tout en maintenant leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens.
La défenderesse a déclaré accepter le désistement ets’opposer à la demande au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Les demandeurs font valoir, à l’appui de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il a été nécessaire d’engager une action en justice pour que la SA ALTIMA ASSURANCES propose enfin à Monsieur [G] de signer un procès-verbal fixant le chiffrage de ses dommages tels qu’évalués par son expert, ce qu’il a accepté.
La SA ALTIMA ASSURANCES oppose notamment que les délais invoqués s’expliquent simplement par l’ampleur du dossier et les centaines de réclamations dirigées contre elle, qui est une petite société d’assurance, filiale indépendante de la société MAIF.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elles dans le cadre de la présente instance. Monsieur [G] et la SARL PYLA-PARAPENTE seront déboutés de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à Monsieur [G] et la SARL PYLA-PARAPENTE de leur désistement ;
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Déboute Monsieur [G] et la SARL PYLA-PARAPENTE de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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