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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCCV QUATORZE c/ S.A. PARTELIOS HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00178 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JVWS
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Société SCCV QUATORZE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. PARTELIOS HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 2]
représentée par Me Christine BAUGÉ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Christine BAUGÉ – 70, Me Nicolas DELAPLACE – 115
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 09 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance en date du 12 février 2026 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen et enregistrée sous le numéro RG 25/649, à laquelle il convient de se référer, M. [Z] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant la société civile immobilière de construction vente Quatorze à la commune de Caen, la société par actions simplifiée ECIB Fabrice Deroo Economie Coord Ingenier, la société par actions simplifiées Legros, la société à responsabilité limitée L2 Architectes, la société civile immobilière Majuanca et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], s’agissant d’un projet de construction d’un ensemble immobilier.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 mars 2026, la société civile immobilière de construction vente Quatorze a fait assigner la société anonyme Partelios Habitat devant le juge des référés de ce même tribunal afin que soient déclarées communes et opposables à cette dernière les opérations d’expertise ordonnées par décision du 12 février 2026 et confiées à M. [Z]. La société civile immobilière de construction vente Quatorze sollicite, en outre, qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens
A l’audience du 09 avril 2026, la société civile immobilière de construction vente Quatorze, représentée par son conseil, maintient ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
A cette même audience, la société anonyme Partelios Habitat, par l’intermédiaire de son conseil, émet les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, et notamment du plan cadastral fourni par la partie demanderesse, que la société Partelios Habitat est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4], constituant la Résidence [Etablissement 1], lequel jouxte le projet de construction immobilière envisagé par la société civile immobilière de construction vente Quatorze.
La société Partelios Habitat émet les protestations et réserves d’usage sur la demande de mise en cause formulée à son encontre.
Par conséquent, il apparaît opportun de rendre communes et opposables à la société Partelios Habitat les opérations d’expertise ordonnées suivant décision en date du 12 février 2026 et confiées à M. [Z].
Sur les dépens
La société civile immobilière de construction vente Quatorze, demanderesse à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DECLARONS communes et opposables à la société anonyme Partelios Habitat l’ordonnance de référé en date du 12 février 2026, enregistrée sous le numéro RG 25/649 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans le cadre de l’ordonnance en date du 12 février 2026, enregistrée sous le numéro RG 25/649, se poursuivront en présence de la société anonyme Partelios Habitat ;
CONDAMNONS la société civile immobilière de construction vente Quatorze aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, l’ordonnance a été signée par le président et le greffier,
Le greffier, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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