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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 2 juin 2026, n° 26/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00087 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKRB
Minute N° : 26/00218
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 02 Juin 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
GRAND DELTA HABITAT
le :
DEMANDEUR
SCIC [Adresse 1] [Localité 2] HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS :
Madame [G] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Monsieur [X] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés,
assisté de Madame Laëtitia NICOLAS, Greffière lors des débats et de Madame Amel YAMANI, Greffière lors du délibéré.
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 28 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mars 2005, l’OPHLM de la ville d'[Localité 4] a consenti à Monsieur [M] [L] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 205,37 euros hors charges.
Par un avenant N°1 du 28 avril 2010 Madame [L] (épouse de Monsieur [M] [L]) a été ajouté sur le bail suite à leur union.
Par un avenant N°2 du 23 septembre 2021 un transfert du bail a été effectué au profit de : Madame [G] [L] et Monsieur [X] [L].
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 17 novembre 2025, [Localité 5] DELTA HABITAT venant aux droits de l’OPHLM de la ville d'[Localité 4] a fait délivrer à Madame [G] [L] et Monsieur [X] [L] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 867,03 euros hors frais. Ce commandement visait également de fournir une attestation d’assurance en cours de validité concernant le logement.
C’est dans ce contexte et faute de régularisation que par exploit délivré le 13 février 2026, GRAND DELTA HABITAT a fait citer Madame [G] [L] et Monsieur [X] [L] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de les voir principalement condamnés à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail ;
— l’expulsion ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place ;
— lui payer solidairement et à titre provisionnel et de l’arriéré locatif, la somme de 749,74 due au 31 janvier 2026 ;
— lui payer solidairement et à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, indexées conformément aux dispositions du contrat et aux dispositions légales, remboursement assurance LNA compris, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés à la requérante ;
— payer la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle la société [Localité 2] HABITAT comparaît représentée et sollicite le bénéfice de son assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 582,58 euros au 17 avril 2026. Elle précise qu’un plan d’apurement a été signé le 24 avril 2026 entre les parties, prévoyant des mensualités de 50 euros en plus du loyer. Le bailleur ajoute être favorable de ce fait à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire.
Madame [G] [L] et Monsieur [X] [L] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Le Diagnostic Social Financier qui a été fourni au Tribunal avant l’audience indique que le locataire est âgé de 38 ans et est divorcé de Madame [L] (Madame aurait quitté le logement il y a quelques années sans résilier le bail). Monsieur est sans activité professionnelle et n’a aucune ressource depuis novembre 2025. Ses droits au RSA ont été suspendus. Sa famille le soutiendrait toutefois au niveau financier.
La décision est mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 6] le 19 février 2026, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CAF du [Localité 6] a été saisie le 23 octobre 2025 de la situation d’impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par [Localité 2] HABITAT est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des dispositions du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, le bailleur fourni un décompte actualisé au 17 avril 2026, portant la dette locative à hauteur de 582,58 euros. La dette n’étant pas contradictoire mais favorable aux locataires, il conviendra de la retenir. Il convient de préciser que les sommes dues postérieurement à cette date seront prises en charge au titre des indemnités d’occupation et seront évoquées supra.
Ainsi, après examen des décomptes produits par [Localité 2] HABITAT la créance apparaît incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 582,58 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mars 2026 inclus et décompte arrêté au 17 avril 2026.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la présente décision.
En application de l’article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants toute dette contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
Ainsi la condamnation à intervenir sera prononcée solidairement à l’encontre des défendeurs, à défaut de toute justification par Madame [L] d’une éventuelle désolidarisation du bail.
— -
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire, lequel prévoit un délai de deux mois pour régulariser la dette après le commandement de payer.
Il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par [Localité 2] HABITAT que Madame [G] [L] et Monsieur [X] [L] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois impartis dans le bail et le commandement de payer (retenu car plus favorable malgré les nouvelles dispositions législatives), soit avant le 18 janvier 2026.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de [Localité 5] DELTA HABITAT depuis le 18 janvier 2026.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
*
En l’espèce, l’examen des décomptes produits atteste d’efforts de paiement et notamment de la reprise du paiement des loyers. Par ailleurs, le plan d’apurement signé le 24 avril 2026 est respecté par les locataires. GRAND DELTA HABITAT a déclaré de ce fait être favorable à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire à l’issue si ceux-ci étaient respectés dans leur totalité.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Madame [G] [L] et Monsieur [X] [L] un délai de paiement de onze mois, correspondant à dix mensualités de 50,00 euros, et le solde restant dû à la onzième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par application de l’article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si les requis se libèrent dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir jouée, et ils ne seront pas expulsés.
En revanche, si ceux-ci ne respectent pas les délais accordés ou s’ils ne règlent pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, leur expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs, ils seront condamnés solidairement à payer à [Localité 2] HABITAT, à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, remboursement assurance LNA compris.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Laëtitia NICOLAS, greffière lors des débats et de Amel YAMANI, greffière lors du délibéré, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par [Localité 2] HABITAT venant aux droits de l’OPHLM de la ville d'[Localité 4] concernant le contrat de bail du 15 mars 2005, modifié par avenants en date des 28 avril 2010 et 23 septembre 2021, consenti à Madame [G] [L] et Monsieur [X] [L] et portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 6] ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 18 janvier 2026 ;
Condamnons solidairement Madame [G] [L] et Monsieur [X] [L] à payer à [Localité 2] HABITAT la somme de 582,58 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de mars 2026 inclus et décompte arrêté au 17 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Autorisons Madame [G] [L] et Monsieur [X] [L] à se libérer de cette somme sur une durée de onze mois par versements mensuels de 50,00 euros les dix mois, le solde au onzième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 05 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers ;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
— Autorisons en ce cas l’expulsion de Madame [G] [L] et Monsieur [X] [L] et de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
— -
— Disons en ce cas qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamnons solidairement en ce cas Madame [G] [L] et Monsieur [X] [L] à payer à [Localité 2] HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges, tels qu’ils auraient subsistés si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et assurance LNA comprise le cas échéant, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
Condamnons in solidum Madame [G] [L] et Monsieur [X] [L] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer du 17 novembre 2025 et de l’assignation du 13 février 2026 ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 02 juin 2026.
Le Greffier Le Juge
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