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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 26 mai 2026, n° 25/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01831 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2FYA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. ROUBLIQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE, (postulant) Me Christine MOREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
DÉFENDERESSE :
S.A. EAUX DE LA METROPOLE EUROPENNE DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 12 mai 2026 puis prorogée au 26 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Depuis le 1er janvier 2016, la Métropole Européenne de [Localité 2], dont fait partie la commune de [Localité 4], a délégué à la société Eau de la Métropole Européenne de [Localité 2] (la société EMEL) la gestion du service public de la distribution de l’eau potable sur l’ensemble de son territoire.
Par acte notarié du 18 septembre 2020, la SCI Roublique a acquis auprès de la SCI Racine un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à Roubaix (59100), cadastré section [Cadastre 1] lieu dit [Adresse 4] d’une superficie de 00ha01a66ca, comprenant, au rez-de-chaussée, un local commercial, au premier étage, deux logements A1 et B1, au deuxième étage, deux logements A2 et B2 et, au troisième étage, deux logements A3 et B3.
Le 5 octobre 2020, la SCI Roublique a souscrit un contrat d’abonnement n°2442641Z pour l’alimentation en eau potable de son immeuble.
Le 17 juin 2025, la société EMEL a émis contre la SCI Roublique la facture n° 1007428161 pour un montant de 13 752,01 euros TTC, correspondant à une consommation de 3 073 m3.
Le 30 octobre 2025, suivant un index relevé le 24 octobre 2025, la société EMEL a émis la facture n°1007765541 pour un montant de 1 255,89 euros représentant une consommation de 270 m3.
Le 28 novembre 2025, soutenant qu’il était nécessaire de rechercher la cause de cette surconsommation d’eau en l’absence de fuite sur sa propre installation, la SCI Roublique a assigné la société EMEL devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 et renvoyée aux audiences des 10 février 2026 et 17 mars 2026, puis à celle du 31 mars 2026, à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026 et soutenues oralement, la SCI Roublique,représentée par son avocat, demande :
Sur la mesure d’expertise,
— la déclarer bien fondée en ses demandes,
— désigner un expert avec la mission suggérée dans les écritures,
— débouter la société EMEL de sa demande principale,
— s’en remettre sur la demande de compléter la mission de l’expert judiciaire,
Sur la demande reconventionnelle,
— juger que la créance est sérieusement contestable,
— débouter la société EMEL de l’intégralité de sa demande,
En toutes hypothèses,
— débouter la la société EMEL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 26 mars 2026 et soutenues oralement, la société EMEL, représentée par son avocat, demande de :
A titre principal,
— débouter la SCI Roublique de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves de garantie et de responsabilité sur la demande d’expertise formée par la SCI Roublique,
— désigner un expert spécialisé en plomberie – sanitaire (C 10) et luiconfierla mission suggérée dans les écritures,
— fixer la provision à consigner au greffe par la SCI Roublique à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
— la condamner aux entiers dépens,
A titre reconventionnel, sur la responsabilité contractuelle de la SCI Roublique,
— condamner, à titre provisionnel, la SCI Roublique à lui verser les sommes suivantes :
— 13 752,01 euros représentant le solde de la facture n° 1007428161 du 17 juin 2025, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de signification des présentes conclusions,
— 1 447,69 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement, les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de signification des présentes conclusions,
En tout état de cause
— condamner la SCI Roublique à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2026 en raison de la charge du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le recours à l’expertise n’est pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, le 3 décembre 2024, la société EMEL a installé un module de télérelève sur le compteur d’eau de la SCI Roublique, qu’en janvier 2025, la société EMEL a constaté l’existence d’un écoulement d’eau permanent et, conformément à ses obligations réglementaires, en a informé la SCI Roublique par lettres du 10 janvier 2025, puis du 5 avril 2025, en indiquant l’existence du dispositif de plafonnement conditionné à la justification de la réparation de la fuite dans le mois suivant la réception de l’alerte (pièces n°13 et n°14 EMEL), et que la SCI Roublique n’a pas justifié d’une telle réparation dans le délai fixé, ni n’a même du reste invoqué l’existence d’une fuite, de sorte qu’elle n’a pu bénéficier dudit dispositif.
Il ressort également des pièces versées aux débats que les graphiques des index de télérelevés, transmis par la société EMEL à la SCI Roublique le 20 octobre 2025 à la suite de la contestation par celle-ci de la facture du 17 juin 2025, revèlent l’existence le 4 juillet 2025 d’une chute brutale du débit permanent, semblant montrer qu’une action a eu lieu pour stopper l’écoulement (pièce n°17 EMEL), et que le relevé du 24 octobre 2025 a démontré l’existence d’un retour à une consommation conforme aux volumes habituels.
Selon le règlement du service de l’eau, qui fixe le cadre des relations contractuelles entre les parties, la SCI Roublique est responsable de ses installations privées.
Il est manifeste que, si les consommations importantes télérelevées proviennent très probablement d’une fuite, celle-ci se situe, dès lors que le volume d’eau a été comptabilisé, nécessairement après compteur, sur la partie privative du branchement, dont la SCI Roublique a la garde.
De plus, la SCI Roublique, qui n’a pas, avant l’installation du module de télérelève, elle-même procédé, comme elle avait la possibilité, aux relevés de consommation, alors estimée, n’allègue aucun dysfonctionnement du compteur. Elle n’a pas demandé la dépose du compteur en vue de sa vérification comme elle en avait le droit et n’apporte aux débats aucun élément qui viendrait combattre la présomption d’exactitude et de consommation d’eau qui résulte des télérelevés.
En cet état, toute action contre la société EMEL apparait ainsi manifestement vouée à l’échec.
Au surplus, dès lors que le débit d’eau permanent a cessé, une mesure d’expertise apparait inutile pour rechercher la cause d’une surconsommation qui n’est plus actuelle, et ce d’autant, que la SCI Roublique soutient qu’il n’y a pas de fuite sur ses installations privées selon attestation de son artisan (pièce n°5 SCI) et, par ailleurs, qu’une hausse de consommation peut s’expliquer autrement que par une fuite, notamment par une négligence, une malveillance, le dysfonctionnement d’un équipement ou simplement des habitudes différentes de consommation.
En conséquence, la SCI Roublique ne justifiant pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, la demande d’expertise est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher le fond du litige mais seulement de statuer à titre provisoire et qu’il ne peut accorder de provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient à la partie qui réclame en référé le versement d’une provision de démontrer l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant rappelé que, selon l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 3.6 du règlement du service public de l’eau de la MEL, le paiement des factures doit être effectué avant la date limite. A défaut, la facture est majorée des frais de relance, pénalités forfaitaires et intérêts de retard.
Selon l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales, à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d’une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la redevance d’assainissement est majorée de 25 %.
En l’espèce, au vu des pièces produites aux débats, de la facture d’accès au service, du règlement du service de l’eau, et de ce qui été précédemment exposé, il n’est sérieusement contestable que la SCI Roublique est redevable de la facture de consommation d’eau du 17 juin 2025 (pièce n°15 EMEL) et de la majoration de la redevance assainissement due en application des dispositions de l’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales précité.
Il y a donc lieu de condamner la SCI Roublique à payer à la société EMEL la somme de 13 752,01 euros TTC à titre de provision à valoir sur le paiement de cette facture, outre la somme de 1 447,69 euros TTC (5 790,76 euros x 25 %) à titre de provision à valoir sur la majoration de la redevance assainissement, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026, date de notification des conclusions portant la demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SCI Roublique, partie perdante, aux dépens et, sans que cela soit contraire à l’équité, à payer à la société EMEL la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI Roublique ;
Condamne la SCI Roublique à payer à la société Eau de la Métropole Européenne de Lille la somme de 13 752,01 euros TTC à titre de provision à valoir sur le paiement de la facture n° 1007428161 du 17 juin 2025 ;
Condamne la SCI Roublique à payer à la société Eau de la Métropole Européenne de Lille la somme de 1 447,69 euros TTC à titre de provision à valoir sur la majoration de la redevance assainissement ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2026 ;
Condamne la SCI Roublique aux dépens ;
Condamne la SCI Roublique à payer à la société Eau de la Métropole Européenne de Lille la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Marie-Helene TOSTAIN
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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