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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 10 mars 2026, n° 25/00242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. PROMOTION HABITAT, S.A.R.L. DOUILLARD-SAUNIER CONSTRUCTIONS c/ S.A.S. ENDUIT [ T ] inscrite au RCS de [ Localité 1 ], S.A.S. ENDUIT, Société SOCIETE MUTUELLE D ? ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, Mutuelle, S.A.R.L. PLANETE ETANCHEITE, S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
54G
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 10 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00242 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C5P5
AFFAIRE : [B] [U] C/ S.A.S. ENDUIT [T], [D] [R], [X] [C], S.A.R.L. PLANETE ETANCHEITE, S.A.R.L. DOUILLARD-SAUNIER CONSTRUCTIONS, S.A.S. PROMOTION HABITAT, S.A. MMA IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, Société SOCIETE MUTUELLE D?ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [U], demeurant [Adresse 1] FRANCE
représentée par Me Maïeul LE GOUZ DE SAINT SEINE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
S.A.S. ENDUIT [T] inscrite au RCS de [Localité 1] 422 683 805, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant
Monsieur [D] [R] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TOMTLAMENUISERIE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
Monsieur [X] [C] entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Annabelle TEXIER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.R.L. PLANETE ETANCHEITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.R.L. DOUILLARD-SAUNIER CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A.S. PROMOTION HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 7] FRANCE
représentée par Me François-hugues CIRIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Pauline BENEDI, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
SOCIETE MUTUELLE D?ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 02 Février 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 Mars 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 10 Mars 2026
grosse délivrée
le 10.03.2026
à Mes [H] [Q] [P] [L] [W] [Y]
************************************************************************************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 09 février 2024, Madame [B] [U] a fait l’acquisition d’une maison d’habitation en VEFA, sise [Adresse 11] à [Localité 2] auprès de la S.A.S. PROMOTION HABITAT.
La réception a été réalisé le 11 octobre 2024 ayant pour unique réserve l’enduit du pilier gauche à revoir.
Après la réception du bien, le portail a été posé puis réception séparément, sans réserve, le 1er avril 2025. Il s’est néanmoins révélé défectueux depuis l’installation, contraignant Madame [U] à procéder manuellement.
En absence d’intervention de la part de la société PROMOTION HABITAT, Madame [U] a fait appel à la société GROUPE EXPERTS BATIMENT (GES), expert technique, afin de trouver la cause du dysfonctionnement.
La société GES a procédé à l’expertise intégrale de la maison, en constatant plusieurs non-conformités par son rapport d’expertise en date du 18 juillet 2025 (défaut de traitement sismique, défaut d’enrobé, fissure en façade, dysfonctionnement du portail, finition des embellissements, trop plein sur toiture au niveau de l’étanchéité membrane, ventilation des combles et non-conformité partielle au permis de construire)
En absence de réponse et d’intervention de la société PROMOTION HABITAT, en qualité de vendeur et de maître d’œuvre, Madame [U] a assigné par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la S.A.S. PROMOTION HABITAT afin de voir ordonner une expertise judiciaire (RG N° 25/242).
Par actes de commissaire de justice en dates du 25 et 26 novembre 2025, la S.A.S. PROMOTION HABITAT a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne Monsieur [X] [C], la S.A.R.L. PLANETE ETANCHEITE, la S.A.R.L. DOUILLARD-SAUNIER CONSTRUCTIONS, Monsieur [D] [R], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société DOUILLARD-SAUNIER CONSTRUCTIONS, la MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société DOUILLARD-SAUNIER CONSTRUCTIONS, la MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de Monsieur [D] [R], la société S.M. A.B.T.P., ès qualité d’assureur de la société PLANETE ETANCHEITE et la S.A.S. ENDUIT [T], afin de leur voir étendre les opérations d’expertise (dossier n° RG 25/312).
A l’audience du 15 décembre 2025, la jonction des deux dossiers a été ordonnée sous le RG N° 25/242, puis l’affaire a été appelée à l’audience du 02 février 2026.
Mme [B] [U] a comparu et maintenu sa demande d’expertise. Elle a sollicité de débouter Monsieur [X] [C] de toutes ses demandes formulées à son encontre. Elle a soutenu ne pas être à l’origine de la demande à l’encontre de Monsieur [C], qui a été assigné par la S.A.S. PROMOTION HABITAT.
La S.A.S. PROMOTION HABITAT a comparu et a sollicité :
Lui décerner acte qu’elle se désiste d’instance et d’action à l’égard de Monsieur [X] [C] ;Déclarer les opérations d’expertise judiciaire à venir communes et opposables aux sociétés intervenantes dans les opérations de construction et à leurs assureurs.
Monsieur [X] [C] a comparu et sollicité de lui donner acte de son acceptation de désistement d’instance et d’action de la société PROMOTION HABITAT.
La S.M. A.B.T.P. a comparu et formulé ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise à son encontre.
La société MAAF ASSURANCES SA et Monsieur [D] [R] ont comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise à leur encontre.
Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et DOUILLARD SAUNIER CONSTRUCTIONS ont comparu et formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise à leur encontre.
Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
Le dossier a été mis en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la SAS PROMOTION HABITAT à l’encontre de Monsieur [X] [C].
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».
En l’espèce, le bien immobilier de Madame [U] semble souffrir de plusieurs désordres constatés par un expert technique (absence de joint de dilatation entre la partie habitable et le garage, l’absence de double mur entre l’habitation et le garage, des fissures extérieures, des traces incrustées etc.) notamment dans son rapport d’expertise amiable du 18 juillet 2025. En outre, et surtout, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Or, la responsabilité des sociétés de construction, ainsi que celle de leurs assureurs, pourrait être engagée.
Le motif légitime est donc suffisamment justifié et il sera fait droit, sans plus de débats, à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge provisoire de la demanderesse à l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action formulé par la S.A.S. PROMOTION HABITAT à l’encontre de Monsieur [X] [C] et le déclarons parfait ;
Tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d’expert :
[O] [M], [Adresse 12]
inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers lequel aura pour mission de:
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l’expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d’expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 11] à [Localité 2] ;
Visiter les lieux et les décrire, en précisant notamment s’ils sont conformes à la désignation qui était faite dans l’acte authentique de vente,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes, et dire s’ils pouvaient être apparents au moment de la vente,
Décrire la date d’éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine, tout en précisant le caractère éventuellement évolutif des désordres,
Dire si les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse et, le cas échéant, en préciser la date,
Rechercher si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage, ou de toute autre cause ; préciser à qui ces fautes sont d’un point de vue technique imputables,
Dire si ces désordres affectent l’habitabilité de la maison et la solidité de l’ouvrage,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication par ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse, de devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser, le cas échéant, les préjudices subis du fait des désordres,
Le cas échéant, apurer les comptes entre les parties,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Fixons la consignation à la somme de 3.500 € que Madame [B] [U] devrait consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne par chèque libellé à l’ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle pourra être déclarée caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l’aide juridictionnelle totale) ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu’il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu’elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Invitons l’expert à établir un état prévisionnel du coût de l’expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d’expertise ;
Rappelons que l’expert devra à l’issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu’à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l’article 245 du Code de procédure civile ;
Informons également les parties qu’il est de leur intérêt d’appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d’expertise ;
Préalable de tentative de médiation
Faisons injonction aux parties à l’expertise d’avoir à justifier d’une rencontre avec un médiateur de leur choix pour un rendez-vous d’information sur la médiation, ce dans le délai de 3 mois après la transmission d’une note technique ou d’un pré-rapport statuant notamment sur l’imputabilité technique des désordres, qui devra intervenir dans les 12 mois sauf prorogation ;
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que l’expert soit dessaisi ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge chargé des opérations d’expertise ainsi que l’expert ;
Rappelons que le médiateur devra prendre en compte l’ensemble des frais d’expertise et de la procédure judiciaire dans le cadre de la tentative de médiation conventionnelle ;
Rappelons qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ;
En cas d’échec de la tentative de médiation
Disons qu’à défaut d’accord ou de médiation conventionnelle, et aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur transmettra à l’expert l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences pouvant être retenu comme l’un des critères de l’équité lors de l’appréciation par le juge du fond des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que le rapport de l’expert contiendra le justificatif transmis par le médiateur permettant de vérifier la présence des parties au rendez-vous d’information ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 18 mois du prononcé de la consignation effective ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
REJETONS les autres demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge provisoire de Madame [B] [U], demanderesse à l’expertise judiciaire.
Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, président et Dorothée MALDINEZ, cadre greffière.
D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO
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