Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 3 févr. 2026, n° 26/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/00630 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI7V Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 19]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Février 2026
Dossier N° RG 26/00630 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI7V
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 23 décembre 2025 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. [D] [E] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23 décembre 2025 par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [D] [E] [T], notifiée à l’intéressé le 23 décembre 2025 à 16h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de trente jours à compter du 22 janvier 2026, la rétention administrative de M. [D] [E] [T], , décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 24 janvier 2026 ; ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 02 février 2026 à 17h28 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [D] [E] [T], né le 01 Janvier 2001 à [Localité 22], de nationalité Egyptienne
actuellement maintenu en rétention administrative au centre [24], demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 26/00630 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEI7V Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l’UMCRA et du médecin de l’OFII
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022.
Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement.
Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.
En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en œuvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.
En l’espèce, M. [D] [E] [T] démontre avoir sollicité, auprès du médecin de l’UMCRA, la saisine du médecin de l’Office Français pour l’Immigration et l’Intégration (OFII) pour émettre un avis sur la compatibilité de l’état d’une personne retenue avec la mesure d’éloignement et la mesure de rétention.
Ce courrier date du 13 janvier 2026 et à ce jour, aucun retour n’a été effectué par le médecin de l’OFII sur la schizophrénie dont souffre l’intéressé.
Il s’en déduit que cette absence de certificat médical ne peut suffire, en l’état, à conclure à la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Il convient de laisser le temps nécessaire au médecin de l’OFII pour se prononcer sur la situation de l’intéressé.
La requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [D] [E] [T].
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 23], le 03 Février 2026 à 14h38
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 03 février 2026 au centre de rétention [24] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX04]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 21]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.[020] ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 18] [XXXXXXXX01])
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 23] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 février 2026, au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Le greffier,
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