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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 24 nov. 2025, n° 21/04451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
24 Novembre 2025
1re chambre civile
59A
N° RG 21/04451 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JKCM
AFFAIRE :
Société COMMUNE DE [Localité 10] représentée par Monsieur le Maire [G] [U]
C/
[R] [Z]
S.A.S. ODA
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Philippe BOYMOND, Vice-Président
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et Anaïs SCHOEPFER lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 22 Septembre 2025
Louise MIEL, Vice présidente assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Louise MIEL, Vice présidente.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société COMMUNE DE [Localité 10] représentée par Monsieur le Maire [G] [U]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
S.A.S. ODA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le conseil municipal de la commune de [Localité 9] s’est engagé par délibération du 9 juillet 2018 à acquérir des espaces à destination d’activités commerciales dans le cadre d’une vente en l’état futur achèvement, situés au [Adresse 2] à [Localité 9].
Afin d’implanter un commerce de vente de produits alimentaires de type supérette, un protocole d’accord emportant promesse de bail de locaux à destination d’activités commerciales a été conclu le 5 février 2020 entre la commune de [Localité 9] et la SAS ODA (ci-après dénommée « la Société ODA ») représentée par Monsieur [R] [Z].
Par courrier de son conseil en date du 12 janvier 2021, la commune de [Localité 9] a sollicité auprès de la Société ODA la production d’un accord bancaire de financement de l’activité, l’extrait K-Bis et les statuts de la société ODA.
Un entretien s’est déroulé le 18 janvier 2021 entre les parties et par courrier du même jour, la commune de [Localité 9] a proposé à Monsieur [Z] de constater conventionnellement la nullité du protocole, compte tenu de l’absence de personnalité juridique et donc de capacité à agir de Société ODA au jour de la signature du protocole.
Par courrier de son conseil en date du 11 février 2021, le conseil de Monsieur [Z] a demandé à la commune de [Localité 9] d’exécuter la délibération du conseil municipal du 27 janvier 2020 ayant approuvé le protocole d’accord et autorisé le maire à le signer, en régularisant le bail commercial dès la livraison des locaux.
La Société ODA, dont les statuts ont été établis le 28 mai 2021, a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 1er juin 2021.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2021, la commune de Val d’Anast a fait assigner Monsieur [Z] en annulation du protocole d’accord du 5 février 2020 devant le tribunal judiciaire de Rennes.
Par assignation en intervention forcée du 18 avril 2024, la commune de [Localité 9] a attrait la Société ODA à la procédure.
Par dernières conclusions n 3 notifiées le 14 août 2024, la commune de Val d’Anast demande au tribunal de :
dire et juger la commune de [Localité 9] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;débouter intégralement Monsieur [L] et la société ODA ;en conséquence,
déclarer nul le protocole d’accord signé par Monsieur [L], au nom d’une société intitulée « SAS ODA » en date du 5 février 2020 ;condamner Monsieur [L] à verser à la Commune de [Localité 9] une somme de 31 200€ à titre de dommages et intérêts ;condamner Monsieur [L] à verser à la Commune de [Localité 9] une somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse, au visa des articles 1178 et 2044 du code civil et de l’article L.210-6 du code de commerce, se prévaut de la nullité du protocole transactionnel conclu le 5 février 2020. Elle fait ainsi valoir que les parties n’ont stipulé aucune concession réciproque ainsi qu’exigé par l’article 2044 du code civil. Elle soulève ensuite le défaut de capacité pour agir de la société ODA, en exposant que cette dernière était dépourvue d’existence juridique et ne pouvait être considérée comme une société en formation à la date de conclusion du protocole, et qu’en tout état de cause, n’était pas caractérisée la commune intention des parties de conclure un acte avec une société en formation en vue de sa reprise ultérieure. La commune de [Localité 9] affirme en outre avoir subi un préjudice équivalent à la perte de deux années de loyer commercial, du fait de la résistance abusive de Monsieur [L], en raison de la dissimulation de l’inexistence de sa société, de son refus de reconnaître l’illicéité du protocole et de son attitude dilatoire durant l’instance. En réponse à la demande reconventionnelle du défendeur, la commune de [Localité 9] soutient que le défendeur ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué.
Par dernières conclusions n 3 notifiées le 8 octobre 2024, Monsieur [R] [Z] et la SAS ODA (ci-après dénommée « la Société ODA ») demandent au tribunal de :
débouter la commune de [Localité 9] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; dire et juger que la commune de [Localité 9] a engagé sa responsabilité au préjudice de Monsieur [L] et de la société ODA ;
condamner la commune de [Localité 9] à payer à Monsieur [L] une somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;condamner la commune de [Localité 9] à payer à la Société ODA une somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;leur allouer une somme de 5 000€ chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la requérante aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les défendeurs font valoir, au visa des articles 12 du code de procédure civile, 1843 et 1231-21 du code civil, que le protocole d’accord n’est pas entaché de nullité en ce qu’il a été signé alors que la Société ODA était en formation et que la commune intention des parties était de conclure cet acte au nom et pour le compte de cette société, et qu’il a été automatiquement repris lors de l’immatriculation de la société. Estimant le protocole valable, ils font valoir que la commune de [Localité 9] ne peut se prévaloir d’un préjudice lié à une perte de loyer commercial résultant de son propre fait. Ils affirment au contraire que l’attitude de cette dernière leur a causé un préjudice, Monsieur [Z] ayant quitté son activité salariée pour se consacrer à ce projet professionnel et la Société ODA ayant subi une perte d’exploitation du local depuis 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions pour plus ample exposé des moyens des parties.
Le 10 octobre 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état et la date de l’audience de plaidoirie fixée au 22 septembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’annulation du protocole
Il résulte des articles L.210-6 et R.210-6 du code de commerce que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société.
Il importe donc dans un premier temps de fixer le point de départ à partir duquel la société est considérée comme en formation, afin de déterminer les actes susceptibles de reprise lors de son immatriculation, étant précisé qu’aucun texte n’impose de délai pour procéder à cette formalité.
La période de formation d’une société commerciale préexiste à la signature des statuts puisque, parmi les modalités de reprise des actes accomplis pendant la période de formation, les textes règlementaires prévoient, avant la signature des statuts, la présentation aux associés d’un état des actes ainsi accomplis. Le début de cette période est caractérisé, de manière prétorienne, par la réalisation d’actes préparatoires, nécessaires à la mise en place de l’exercice de l’activité sociale, qui matérialisent par une opération concrète la volonté de créer une société.
Par ailleurs, résulte des dispositions de l’article R.210-6 du code de commerce que « Lors de la constitution d’une société par actions sans offre au public, ou par la voie d’une offre au public mentionnée au 1° ou au 2° de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l’article L. 411-2-1 du même code, l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l’article R. 225-14. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce. En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société. »
La Cour de cassation a longtemps jugé que n’étaient susceptibles d’être repris par la société après son immatriculation que les engagements expressément souscrits « au nom » ou « pour le compte de la société en formation, et qu’étaient frappés de nullité absolue les actes passés » par " la société, même s’il ressortait de l’acte ou des circonstances que l’intention des parties était que l’acte soit accompli en son nom ou pour son compte.
Par trois arrêts du 29 novembre 2023, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré un revirement en jugeant qu’en présence d’un acte dans lequel il n’est pas expressément mentionné qu’il a été souscrit au nom ou pour le compte de la société en formation, il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à cet acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas qu’il soit conclu au nom ou pour le compte de la société (Com., 29 novembre 2023, pourvois n°22-12.865, 22-21.623 et 22-18.295). Le critère prépondérant sur lequel s’est fondée la Haute cour afin de déterminer cette commune intention est celui de la connaissance par son co-contractant, au moment de la signature de l’acte, de l’absence d’immatriculation de la société.
En l’espèce, le protocole d’accord emportant promesse de bail de locaux à destination d’activités commerciales a été conclu le 5 février 2020 entre la commune de [Localité 9] et la Société ODA, représentée par Monsieur [R] [Z].
La Société ODA, dont les statuts ont été établis le 28 mai 2021, a été immatriculée au Registre du commerce et des sociétés le 1er juin 2021. A la date de conclusion du protocole litigieux, elle ne jouissait donc pas de la personnalité morale. Le délai séparant la réalisation de cet acte et son immatriculation ne saurait être pris en compte pour écarter la qualification de société en formation, aucun texte ne fixant de délai pour procéder à ladite immatriculation. Au contraire, la conclusion d’un protocole d’accord emportant promesse de bail de locaux à destination d’activités commerciales constitue sans équivoque un acte matériel visant à préparer l’exercice futur de son activité sociale, révélateur de la volonté de créer une société. Il convient donc de considérer que la société ODA était en formation à cette date.
Toutefois, aucune mention expresse du protocole ne précise que l’acte a été conclu au nom ou pour le compte de la société ODA alors en formation.
La reprise de cet acte ne peut avoir eu lieu automatiquement au moment de l’immatriculation de la société ODA, comme le soutiennent les défendeurs, l’accomplissement des formalités prévues à l’article R.210-6, alinéa 1er, du code de commerce n’étant pas démontré.
Il convient donc de rechercher, conformément à la jurisprudence précitée, si la commune intention des parties était que le protocole soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation.
La commune de [Localité 9] soutient n’avoir jamais eu l’intention de conclure cet acte avec une société en formation, n’ayant pas connaissance de l’absence d’immatriculation de cette dernière, qu’elle aurait découverte lors d’une réunion le 18 janvier 2021. Elle produit à l’appui de ses dires un courrier qu’elle a adressé à Monsieur [Z] le même jour, lui proposant de constater conventionnellement la nullité du protocole compte tenu de l’absence de personnalité juridique de la société au jour de la signature. Si les défendeurs soutiennent que la commune de [Localité 9] était parfaitement informée que la Société ODA n’était pas encore immatriculée, dans la mesure où la mairie avait proposé une première version du projet de protocole établie au nom personnel de Monsieur [Z], ils ne rapportent cependant pas la preuve de leurs allégations. Ainsi, aucune mention à l’acte ni aucun élément extrinsèque ne permet d’établir la connaissance par toutes les parties de l’absence d’immatriculation de la Société ODA au jour de la signature du protocole et partant, de caractériser leur commune intention de conclure cet acte au nom ou pour le compte de la Société ODA en formation.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’absence de concessions réciproques des parties au protocole, l’annulation du protocole d’accord emportant promesse de bail de locaux à destination d’activités commerciales a été conclu le 5 février 2020 entre la commune de [Localité 9] et la Société ODA représentée par Monsieur [R] [Z] est prononcée.
2. Sur la demande indemnitaire de la commune de [Localité 9]
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faut duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle suppose de caractériser l’abus du droit de tout justiciable de résister à une demande formée à son encontre, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice (3ème Civ., 6 mai 2014, pourvoi n°13-14.407).
En l’espèce, la commune de [Localité 9] soutient avoir subi un préjudice du fait de la résistance abusive de Monsieur [Z], caractérisée par la dissimulation de l’inexistence juridique de la société ODA, par l’absence de transmission des informations sur le financement de son projet par ce dernier, par son refus de reconnaître conventionnellement la nullité du protocole, et par son attitude dilatoire dans le cadre de la présente instance. Elle évalue son préjudice au montant de deux années de loyers non perçus, soit la somme totale de 31 200€.
S’il est exact que Monsieur [Z] a refusé de donner son accord pour reconnaitre conventionnellement la nullité du protocole, cette simple résistance à une demande formée à son encontre ne saurait caractériser un abus constitutif d’une résistance abusive, pas plus que le seul non-respect des échéances fixées pour conclure ou le dépôt de conclusions d’incident au cours de la mise en état.
Il résulte des pièces produites par la demanderesse que par un courrier du 4 avril 2020, le maire de la commune de [Localité 9], informant Monsieur [Z] de retards dans les travaux, a sollicité des informations quant aux « démarches relatives au montage financier » de la société ODA. De nouveaux courriers ont été adressés en ce sens par la mairie à Monsieur [Z] les 10 octobre 2020, 9 novembre 2020 et 17 décembre 2020. Si Monsieur [Z] affirme avoir immédiatement répondu au maire sur le financement de son projet, il ne produit pas la preuve de cette allégation et il résulte d’un courrier qui lui a été adressé par le conseil de la mairie de [Localité 9] le 12 janvier 2021 qu’il a transmis une lettre d’accompagnement du Crédit Mutuel et non un accord bancaire. Cette absence de transmission, dont la demanderesse ne se prévaut pas au soutien d’une demande d’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ne constitue en tout état de cause pas une résistance abusive au sens de l’article 1240 du code civil.
La commune de [Localité 9] ne rapporte donc pas la preuve d’une résistance abusive de Monsieur [Z] et sera débouté de sa demande indemnitaire.
3. Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs
La commune de [Localité 9] étant jugée bien-fondée à agir en annulation du protocole d’accord du 5 février 2020, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z] et la Société ODA en paiement de dommages et intérêts fondée sur le comportement de la demanderesse ne peut qu’être rejetée.
4. Sur les frais d’instance et l’exécution provisoire
La société ODA et Monsieur [Z], qui succombent à l’instance, sont condamnés in solidum aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Monsieur [Z] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de l’issue du litige, les défendeurs doivent être déboutés de leurs demandes de ce même chef.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre de provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE l’annulation du protocole conclu le 5 février 2020 entre la commune de [Localité 9] et la S.A.S. ODA représentée par Monsieur [R] [Z];
DEBOUTE la commune de [Localité 9] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la S.A.S ODA et Monsieur [R] [Z] de leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S. ODA et Monsieur [R] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A.S ODA et Monsieur [R] [Z] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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