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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 23/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [O] [J]
1 56 12 99 380 929 50
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS – HD
N° RG 23/00184 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IL5Y
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Demandeur : Monsieur [O] [J]
1601 Quartier de la Grande Delle
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Représenté par Me CISSE, substituant Me HOUFAF,
Avocat au Barreau de Paris
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 27 Mars 2026, à cette date prorogée au 05 Mai 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [O] [J]
— Me Linda HOUFAF
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 7 avril 2023, M. [O] [J], représenté par son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Caen (pôle social) pour contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, prise en sa séance du 14 mars 2023, maintenant la décision de la caisse du 14 novembre 2022 de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) déclarée le 3 avril 2022, selon certificat médical initial du Docteur [Q] [P], médecin généraliste, en date du 7 avril 2022.
A l’audience du 6 janvier 2026, M. [J], représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions adressées par courriel au greffe le 23 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Il a demandé au tribunal de :
— A titre principal, juger que la CPAM du Calvados n’a pas respecté les délais d’instruction prévus aux articles R. 461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale
En conséquence,
— Juger que la CPAM du Calvados a reconnu par décision implicite le caractère professionnel de la bronchopneumopathie chronique obstructive
— A titre subsidiaire, sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et l’activité professionnelle, avant dire droit désigner un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien entre la bronchopneumopathie chronique obstructive dont il est atteint et son activité professionnelle
— Après avis du CRRMP
— Juger que la bronchopneumopathie chronique obstructive dont il est atteint est d’origine professionnelle, dans la mesure où il existe un lien direct et essentiel entre cette dernière et son activité professionnelle.
De son côté, la CPAM du Calvados, représentée, a soutenu ses conclusions n°2 du 14 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
— A titre principal, juger qu’elle a respecté les délais d’instruction prévus aux articles R. 461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale,
— Rejeter la demande de reconnaissance implicite de la maladie
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire
En tout état de cause,
— Débouter M [J] de l’ensemble de ses demandes
— Condamner M. [J] aux entiers dépens.
Motivation
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite audit tableau avec tous les éléments constitutifs et être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
Lorsqu’une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux n’est (ou ne sont) pas remplie(s), la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles, peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie
Selon les dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale :
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. -La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
M. [J] considère que la caisse n’a pas respecté les délais d’instruction prévus à l’article R. 461-9 susvisé, de sorte qu’il devrait bénéficier d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie.
La caisse rappelle que selon ce texte le délai de 120 jours court à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial.
Le 3 avril 2022, M. [J] a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d’une « BPCO stade IV », reçue par la caisse le 7 avril 2022.
Ce même jour, la caisse a également reçu le certificat médical initial établi 7 avril 2022, constatant un « BPCO stade IV suite à une inhalation de poussières refermant de la silice (lapidaire et marteau piqueur dans le bâtiment) ».
La caisse a diligenté une enquête administrative.
Le 22 avril 2022, le médecin conseil a considéré que la maladie de l’assuré ne figurait pas dans un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale et que son taux d’incapacité prévisible était égal ou supérieur à 25% selon la fiche de concertation médico-administrative versée aux débats.
La caisse a alors transmis le dossier de M. [J] au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), ce dont l’assuré a été avisé par courrier recommandé daté du 1er août 2022, dont l’accusé de réception a été signé le 3 août 2022.
La caisse a donc bien respecté le délai de 120 jours prévu par l’article R. 461-9 précité pour saisir le CRRMP.
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Par courrier recommandé daté du 14 novembre 2022, réceptionné le 17 novembre 2022, la caisse notifiait à l’assuré un refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La caisse a donc bien respecté les dispositions de l’article R. 461-10 du code précité en notifiant le refus de prise en charge dans un délai de 120 jours à compter de la saisine du CRRMP.
En conséquence, il convient de rejeter la demande M. [J] tendant à bénéficier d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie.
Sur la saisine d’un second CRRMP
Au présent cas d’espèce, la caisse a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie, s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’Incapacité permanente partielle (IPP) prévisible au moins égal à 25%.
Le 8 novembre 2022, le CRRMP de Normandie a rendu un avis négatif de prise en charge, constatant : après avoir entendu le service de prévention de la CARSAT et avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, que M. [J] a exercé les activités professionnelles d’ouvrier agricole de 1982 à 1988 (3 ans) puis d’ouvrier dans le bâtiment de 1995 à 2008 (avec une succession de contrats intérimaires). Au vu des éléments transmis, l’exposition cumulée aux poussières siliceuses n’est pas suffisamment caractérisée pour établir un lien direct entre la pathologie et l’activité exercée. De plus, l’exposition à des poussières (végétales ou mycotoxiques…) n’est pas certaine. Par ailleurs, il existe dans ce dossier un facteur extra professionnel pouvant faire obstacle à l’établissement du lien essentiel.
Pour ces raisons, le comité ne reconnaît pas le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Vu l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L 461-1 (maladies hors tableaux ou dont des conditions ne sont pas remplies), le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En application de ces dernières dispositions et de l’avis défavorable du CRRMP de Normandie, il convient de désigner un second CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [J].
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute M. [O] [J] de sa demande tendant à bénéficier d’une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie,
Pour le surplus,
Sursoit à statuer,
Saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne d’une demande d’avis concernant l’éventuelle origine professionnelle de la pathologie dont souffre M. [O] [J], une BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) déclarée le 3 avril 2022, selon certificat médical initial du Docteur [Q] [P], médecin généraliste, en date du 7 avril 2022,
Impartit au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis,
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Bretagne,
Réserve les dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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