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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00091 – N° Portalis DBW5-W-B7K-JT7Z
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.C.I. SCCV USHER
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DELAPLACE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 115
ET
DÉFENDEUR(S)
COMMUNE DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. SOCIETE ECONOMIE COORDINATION INGENIERIE DU BATIMENT [J] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
S.A.R.L. EMPREINTE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
Monsieur [I] [R], demeurant [Adresse 5]
non représenté
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Nicolas DELAPLACE – 115, Me Thomas LECLERC – 31
EXPÉDITIONS à
Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 6]
non représenté
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 6]
non représentée
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
Madame [U] [E] épouse [C], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
Monsieur [Z] [L], demeurant [Adresse 8]
non représenté
Madame [V] [F] épouse [L], demeurant [Adresse 8]
non représentée
Monsieur [T] [Q], demeurant [Adresse 9]
non représenté
Monsieur [Y] [Q], demeurant [Adresse 10]
non représenté
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées les 06 et 07 février 2026 par la société civile immobilière de construction vente Usher (la SCCV Usher) à la commune de [Localité 1], la société par actions simplifiée économie coordination ingénierie du bâtiment [J] [G], la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Empreinte ainsi qu’à Messieurs [I] [R], [W] [B], [Y] [C], [Z] [L], [Y] [Q] et à Mesdames [K] [S], [U] [E] épouse [C], [V] [F] épouse [L] et [T] [Q] dans le cadre de l’édification à venir d’un programme immobilier consistant en la construction de plusieurs logements collectifs.
A l’audience du 26 février 2026, la société SCCV Usher, représentée par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater l’état des bâtiments environnant un terrain cadastré section HD n°[Cadastre 1] situé [Adresse 11] à [Localité 1] et sollicite, en outre, qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
M. [Y] [C] et Mme [U] [E] épouse [C] (les époux [C]), représentés par leur conseil, émettent les protestations et réserves d’usage.
M. [I] [R], M. [Z] [L] et Mme [V] [F] épouse [L] (les époux [L]) sont présents à l’audience.
Bien que régulièrement assignés, M. [W] [B], Mme [K] [S], Mme [T] [Q], M. [Y] [Q], la commune de [Localité 1], la société Economie Coordination Ingénierie du bâtiment [J] [G] et la société Empreinte sont absents et non représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un permis de construire n° PC 014 118 22 P 0137 a été délivré suivant arrêté du 28 février 2023, rectifié par arrêté du 24 mars 2023. Le 26 juin 2025, une demande de permis de construire modificatif a été déposé par la société SCCV Usher auprès de la mairie de [Localité 1], cette dernière ne s’opposant pas à cette demande ainsi qu’en témoigne le certificat de non-opposition du 03 décembre 2025.
Il résulte des éléments versés aux débats que le programme consiste à édifier un bâtiment collectif de plusieurs logements après démolition d’une maison individuelle avec ses annexes.
Il n’est pas contesté que la maîtrise d’œuvre de conception a été confiée à la société Empreinte et la maitrise d’œuvre d’exécution à la société Economie Coordination Ingénierie du bâtiment [J] [G].
En outre, les travaux à engager sont susceptibles d’avoir des répercussions sur les immeubles voisins, propriétés de M. [B], Mme [S], M. [R], des époux [C], des époux [L], des consorts [Q] et de la ville de [Localité 1], propriétaire pour cette dernière du domaine public.
Les époux [C], représentés par leur conseil, émettent les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
Bien que régulièrement assignés, M. [B], Mme [S], les consorts [Q], la commune de [Localité 1], la société Economie Coordination Ingénierie du bâtiment [J] [G] et la société Empreinte sont absents et non représentés.
Aussi, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît pas manifestement infondée et il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
De plus, la mise en cause de mise en cause de la société par actions simplifiée économie coordination ingénierie du bâtiment [J] [G], de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Empreinte ainsi que de celle de M. [R], M. [B], Mme [S], des époux [C], des époux [L], des consorts [Q] et de la commune de [Localité 1] apparaît opportune.
Sur les dépens
La société SCCV Usher, demanderesse à la mesure d’expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [A] [P] ([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de Caen, avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 11] [Localité 2] [Adresse 12]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs,
— Dresser tous états descriptifs ou qualitatifs nécessaires des immeubles voisins, afin de déterminer et dire si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations inhérentes à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté,
— Donner un avis sur le risque éventuellement encouru par les immeubles, terrains, et ouvrages environnants, en raison du mode opératoire prévu par les travaux envisagés, et le cas échéant, les travaux propres à y remédier,
— Dire à son avis, il convient ou non en cas d’urgence par suite de réels dangers, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de travaux à éviter toute aggravation,
— Décrire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût,
— Se rendre sur les lieux après achèvement des travaux afin de les visiter et dresser un état descriptif et qualitatif, intérieur et extérieur, accompagné si nécessaire de photographies, en mentionnant le cas échéant l’existence d’évolution par rapport à l’état descriptif initial ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 30 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la société civile immobilière de construction vente Usher devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 6 000 euros (six mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 30 juin 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS la société civile immobilière de construction vente Usher aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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