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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 8 oct. 2024, n° 21/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2024 |
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Texte intégral
SG
LE 08 OCTOBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/00479 – N° Portalis DBYS-W-B7F-K6PA
[S] [F]
[L] [F]
[Y] [F]
C/
[E] [Z]
La C.R.A.M. A. – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
La MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Géraldine LEDUC – 61
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS – 33
la SAS QARIUS – 228
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 18 JUIN 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 08 OCTOBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [S] [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
Madame [Y] [F], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [E] [Z], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
La C.R.A.M. A. – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Géraldine LEDUC, avocat au barreau de NANTES
La MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Ludovic HAISSANT de la SAS QARIUS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 06 juin 2017, Monsieur [S] [F], formateur au sein du Lycée [5], a été victime d’un accident pendant un cours de conduite d’engin agricole, alors qu’il intervenait pour venir en aide à un élève, Monsieur [E] [Z], et tentait de se hisser à bord du tracteur conduit par ce dernier, chutant du véhicule et se retrouvant au sol, sous les roues de celui-ci.
A à la suite de cet accident, Monsieur [S] [F] a présenté un traumatisme des deux membres inférieurs.
Par actes d’huissier délivrés les 09, 10 et 11 décembre 2021, Monsieur [S] [F] a fait assigner Monsieur [E] [Z], la C.R.A.M. A. – GROUPAMA LOIRE BRETAGNE et la M. S.A. de LOIRE ATLANTIQUE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 06 décembre 2022, Monsieur [S] [F] sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu les pièces,
— Déclarer Monsieur [S] [F] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, moyens et conclusions ;
— Dire et juger que Monsieur [E] [Z] et la compagnie GROUPAMA sont tenus d’indemniser Monsieur [S] [F] de l’ensemble des préjudices résultant de l’accident du 6 juin 2017 ;
— Les condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre à payer à Monsieur [S] [F] les sommes de :
— 2.497,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 8.000,00 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2.500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1.140,00 euros au titre de l’assistance à tierce personne ;
— 3.810,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 25.000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— Les condamner à verser à Madame [Y] [F] la somme de 496,00 euros;
— Les condamner à verser à Madame [L] [F] la somme de 6.000,00 euros;
— Dire que le montant des condamnations sera assorti du double des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2017, ou à tout le moins à compter du 27 juin 2019 et dire que le terme du calcul sera le jour où la décision rendue sera devenue définitive ;
— Dire le jugement à intervenir commun et opposable à la M. S.A. régulièrement appelée à la cause ;
— Condamner Monsieur [E] [Z] et la compagnie GROUPAMA ou l’un à défaut de l’autre à payer à Monsieur [S] [F] la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de procédure ;
— Condamner Monsieur [E] [Z] et la compagnie GROUPAMA aux entiers
dépens, dont distraction au profit de la S.C.P. OUEST AVOCATS CONSEIL par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Assortir la décision rendue de l’exécution provisoire.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 02 mars 2023, Monsieur [E] [Z] sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 411-1, L 451-1, L 412-8, L 455-1-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu la jurisprudence et l’ensemble des pièces versées au débat,
— Dire et juger que l’accident du travail survenu le 6 juin 2017 ne s’est pas produit sur une voie ouverte à la circulation publique et qu’en conséquence l’indemnisation de M. [S] [F] ne peut relever de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation ;
— Débouter M. [S] [F] de l’ensemble de ses demandes, lesquelles sont fondées sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, inapplicable en l’espèce ;
— A titre subsidiaire et si par impossible, le tribunal considérait que la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation était applicable au présent litige, déclarer recevable et suffisante l’offre d’indemnisation formulée par GROUPAMA LOIRE BRETAGNE au profit de M. [S] [F] telle que mentionnée ci-dessous :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.280,45 euros
— Souffrances endurées : 5.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
— Assistance par tierce personne : 852,86 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 3.810,00 euros
Après imputation du capital de 2.446,16 euros (si pas imputé sur l’incidence professionnelle) : 1.363,84 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros
— Incidence professionnelle : débouter
A titre subsidiaire : 5.000,00 euros
Après imputation du capital de 2.446,10 euros : 2.553,90 euros
— Préjudice d’affection de Mme [L] [F] : débouter
— Frais kilométriques sollicités par Mme [Y] [F] : débouter faute de justificatifs
— Débouter M. [S] [F], Mme [Y] [F] et Mme [L] [F] du surplus de leurs demandes ;
— Condamner M. [S] [F] à verser à GROUPAMA LOIRE BRETAGNE la somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 mars 2022, la M. S.A. de LOIRE ATLANTIQUE VENDEE sollicite du tribunal de :
Vu les articles L454-1 et L455-1-1 du Code de la Sécurité Sociale,
— Dire que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [S] [F] le 6 juin 2017 est survenu sur une voie ouverte à la circulation publique ;
— Statuer ce que de droit sur le quantum des préjudices sollicités par Monsieur [S] [F];
— En tous cas, condamner solidairement ou l’un à défaut de l’autre, Monsieur [E] [Z] et GROUPAMA à payer à la Mutualité Sociale Agricole 44-85 :
— Au titre du remboursement des débours exposés par la M. S.A. 44-85, la somme totale de 51.744,77 euros ;
— Au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L454-1 du Code Sécurité Sociale, la somme de 1.114,00 euros
— Au titre de l’article 700, la somme de 2.000,00 euros
— Ainsi que les entiers dépens de l’instance.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit contre l’employeur ou ses préposés sous réserve des dispositions des articles L 452-1 à L 452-5, L 454-1, L 455-1, L 455-1-1 et L 455-2.
L’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que la victime d’un accident du travail, ses ayants droit et la caisse de sécurité sociale peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, lorsque l’accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu’il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
Le champ d’application de cette réparation complémentaire en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 reste ainsi limité aux accidents survenus sur une voie ouverte à la circulation publique.
Pour y prétendre, la victime d’un accident du travail doit donc établir, outre l’implication d’un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur ou un préposé, le fait que l’accident est intervenu sur une voie ouverte à la circulation publique.
En l’espèce, il est acquis que c’est au cours d’une leçon de conduite d’engin agricole se déroulant au sein du Lycée [5] le 06 juin 2017 que Monsieur [S] [F], employé par l’établissement comme formateur, alors qu’il souhaitait intervenir pour apporter son aide à un élève, Monsieur [E] [Z], qui conduisait un tracteur, a chuté de ce véhicule à bord duquel il tentait de se hisser, se retrouvant au sol, sous les roues de celui-ci.
Cet accident s’est produit pendant le temps et sur le lieu de travail de Monsieur [S] [F], et constitue manifestement un accident du travail, aucune contestation n’ayant été soulevée sur ce point par les parties.
Dans ces conditions et dès lors que Monsieur [S] [F] entend obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement des dispositions de la loi du 05 juillet 1985, il lui appartient d’apporter la preuve que les conditions d’application des dispositions susvisées de l’article L 455-1-1 sont réunies.
Les parties conviennent de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur conduit par un élève devant être assimilé à un préposé de l’employeur de Monsieur [S] [F] en application des dispositions de l’article L412-8 du code de la sécurité sociale, et le débat porte ainsi uniquement sur la qualification du lieu de l’accident en voie ouverte ou non à la circulation publique.
En l’occurrence, les pièces versées aux débats et notamment, les deux attestations du directeur technique et financier du Lycée [5], font apparaître les éléments suivants :
— l’accident s’est produit sur un chemin d’accès aux serres dans l’enceinte de l’établissement ;
— si l’absence de barrière ou de tout autre obstacle physique au niveau de l’entrée du lycée, rend accessible ce chemin situé dans l’enceinte de l’établissement à toute personne extérieure à celui-ci, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un chemin privé et que son ouverture au public n’est admise que sur les heures d’ouverture des serres, soit le vendredi après-midi durant toute l’année scolaire, ainsi que tous les après-midi du mardi au vendredi les mois d’avril et mai ;
— en dehors de ces périodes, le chemin d’accès aux serres est réservé aux pratiques pédagogiques.
Force est de constater que l’accident dont a été victime Monsieur [S] [F], s’est produit le mardi 06 juin 2017, soit en dehors des périodes au cours desquelles un accès limité aux serres était autorisé pour les personnes extérieures à l’établissement.
En tout état de cause, l’ensemble des éléments susvisés et la configuration des lieux, telle qu’elle résulte du plan réalisé par Monsieur [S] [F], ne permettent pas de considérer que le chemin litigieux constitue une voie ouverte à la circulation publique au sens des dispositions légales susvisées.
Les photographies produites par le demandeur, prises à des dates et dans des conditions indéterminées, n’apportent sur ce point aucun élément probant, étant relevé notamment que la présence de deux véhicules garés devant une serre, telle qu’elle ressort d’une de ces photographies, n’est, en l’état, aucunement significative.
Dès lors, les conditions prévues à l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale n’apparaissent pas réunies.
Monsieur [S] [F] ne peut donc prétendre à une indemnisation sur le fondement de la loi du 05 juillet 1985. Il en est de même pour Madame [Y] [F], Madame [L] [F] et la M. S.A. de LOIRE ATLANTIQUE.
En conséquence, Monsieur [S] [F], Madame [Y] [F], Madame [L] [F] et la M. S.A. de LOIRE ATLANTIQUE doivent être déboutés de leurs demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [S] [F], Madame [Y] [F] et Madame [L] [F] qui succombent dans leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à leur condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de Monsieur [E] [Z], de la C.R.A.M. A, de la M. S.A. de LOIRE ATLANTIQUE VENDEE au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [F], Madame [Y] [F], Madame [L] [F] de leurs demandes ;
DÉBOUTE la M. S.A. de LOIRE ATLANTIQUE VENDEE de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [F], Madame [Y] [F], Madame [L] [F] aux dépens ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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