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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 3 mars 2026, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 03 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 03 Mars 2026
N° RG 24/00643 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FPY7
AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrat honoraire
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Décembre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trois Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ AQUA SYNERGIE, dont le siège social est sis Zone Artisanale du Ponlo – 22290 LANVOLLON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [V] [N] [Q] épouse [Z], née le 13 mars 1954 à LIMOGES, demeurant 8 Impasse de l’Ile Tomé – 22660 TREVOU TREGUIGNEC
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Monsieur [B] [Z], né le 03 novembre 1944 à SAINT-MAUR, demeurant 8 Impasse de l’Ile Tomé – 22660 TREVOU TREGUIGNEC
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ ATELIER DES 3 ESTUAIRES LOOS ET NIVET SARL, dont le siège social est sis 2 Coat Guigour – 22450 LANGOAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis 189 boulevard Malesherbes – 75017 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [Z] ont confié à la SARLU Aqua synergie l’aménagement d’une piscine pour le prix de 60 000 euros TTC suivant devis du 9 novembre 2015. Le 2 août 2016 les parties ont régularisé un procès-verbal de réception sans réserve.
La société atelier des 3 estuaires est intervenue en qualité de maître d’œuvre, les époux [Z] ayant souhaité procéder à l’aménagement de leurs extérieurs, outre la piscine.
Les époux [Z] n’ont pas réglé le solde de la facture, au prétexte de désordres et de malfaçons sur l’ouvrage.
Par assignation en date du 14 juin 2018, la SARLU Aqua synergie a attrait devant la présente juridiction les époux [Z] en paiement du solde des factures restant dues.
Les époux [Z] ont assigné à leur tour la SARLU Aqua synergie devant le juge des référés afin qu’une expertise soit ordonnée.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 27 septembre 2018 et M. [A] [T] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont été étendues à l’atelier des 3 estuaires Loos et Nivet le 31 décembre 2021.
Par assignation en date du 2 octobre 2021 M. [Z] [B] [W] et Mme [Z] [X] [P] ont attrait en intervention forcée devant la présente juridiction l’atelier des 3 estuaires Loos et Nivet ainsi que son assureur la mutuelle des architectes français (ci-après MAF).
L’expert a déposé son rapport le 24 novembre 2023.
Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, les époux [Z] ont entendu reprendre l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile la SARLU Aqua synergie sollicite de :
Vu l’article 1103 et 1104 du Code civil
Vu l’article 1217 du Code civil
Vu l’article 1231-1 et 1641 du code civil,
Vu l’article 1792 du code civil,
— Débouter Monsieur et Madame [Z] ou toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AQUA SYNERGIE ;
— Débouter Monsieur et Madame [Z] de toutes demandes formées au titre de leur prétendu préjudices à l’encontre de la société AQUA SYNERGIE ;
Condamner Monsieur et Madame [Z] à régler à la société AQUA SYNERGIE la somme de 12.299,06 € correspondant à la facture impayée et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018 ;
— CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] à payer à la SARL AQUA SYNERGIE la somme 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Subsidiairement,
— Condamner in solidum, la société ATELIER DES 3 ESTUAIRES et son assureur
MAF ASSURANCE à relever et garantir la société AQUA SYNERGIE de toutes
condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoire.
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur et Madame [Z], ou toute autre partie succombante à verser à la société AQUA SYNERGIE la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 9 janvier 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sollicitent, au visa, des articles 1792 et suivants du Code de Procédure Civile,
Subsidiairement,
Vu les articles 1134 et suivants anciens du Code Civil, 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1641 et suivants du Code Civil, de :
— Débouter la Société ATELIER DES 3 ESTUAIRES LOOS ET NIVET, la MAF et la Société AQUA SYNERGIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum la Société ATELIER DES 3 ESTUAIRES LOOS ET NIVET, la MAF et la Société AQUA SYNERGIE à régler à Monsieur et Madame [Z] la somme de 7.000 € de dommages et intérêts pour perte de jouissance de la piscine et la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— condamner in solidum la Société ATELIER DES 3 ESTUAIRES LOOS ET NIVET, la MAF et la Société AQUA SYNERGIE à régler à Monsieur et Madame [Z] la somme de 1.609,53 € correspondant aux frais de constat d’huissier et frais d’assistance technique ;
— condamner in solidum la Société ATELIER DES 3 ESTUAIRES LOOS ET NIVET, la MAF et la Société AQUA SYNERGIE à régler à Monsieur et Madame [Z] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum la Société ATELIER DES 3 ESTUAIRES LOOS ET NIVET, la MAF et la Société AQUA SYNERGIE aux entiers dépens des procédures de référé et de la présente instance incluant les frais et honoraires de Monsieur [A] ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, l’atelier des 3 estuaires Loos et Nivet et son assureur la MAF sollicitent de :
Vu les articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
A titre principal, de
— DEBOUTER les époux [Z] ou toutes autres parties de leur demandes dirigées à l’encontre de la société ATELIER 3 ESTUAIRES et de son assureur, la Mutuelle des architectes français,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société AQUASYNERGIE à garantir la société ATELIER 3 ESTUAIRES et son assureur, la Mutuelle des architectes français des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
— CONDAMNER les époux [Z] ou toute partie succombant à verser à la société ATELIER 3 ESTUAIRES et son assureur, la Mutuelle des architectes français la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER les époux [Z] ou toute partie succombant aux entiers dépens
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 juin 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la demande de condamnation au paiement du solde de la facture
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés ou exécutés de bonne foi. La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La SARL Aqua synergie soutient qu’elle a toujours agi de bonne foi et que le retard pris dans les travaux ne lui est pas imputable. Elle rappelle que le maître de l’ouvrage peut pratiquer une retenue de garantie d’un maximum de 5% du prix mais que ce dispositif est strictement encadré et nécessite la consignation de cette somme entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties. Le procès-verbal ne fait état d’aucune réserve. La casse des embouts du volet roulant a été constaté après que celui-ci a été mis en route et ne résulte pas d’un défaut d’installation de la SARLU mais d’un défaut de fabrication dudit volet dont elle n’est pas comptable.
Elle excipe que les griefs exprimés par les maîtres de l’ouvrage à travers le procès-verbal de constat ne sont pas justifiés, selon l’expert judiciaire.
Les époux [Z] répondent que la casse du volet roulant est due tant à un défaut de mise en œuvre par la SARLU Aqua synergie qu’à un défaut intrinsèque au volet. L’expert a noté un défaut d’exécution des réseaux de la piscine, imputable au pisciniste, qui a mis plusieurs années à intervenir. Ces désordres sont de nature décennale et n’étaient pas visibles à la réception. Ils ont pour conséquence une pollution des eaux et du sol.
Ils admettent ne pas avoir réglé le solde de la facture et demandent à ce que cette somme vienne en compensation des préjudices dont ils entendent obtenir réparation.
En l’espèce, il est constant que les époux [Z] n’ont pas soldé la facture de la SARLU Aqua Synergie. Les époux [Z] n’invoquent nullement l’exception d’inexécution pour justifier de leur carence, de même qu’ils ne contestent pas devoir régler ce solde.
En conséquence, les époux [Z] seront condamnés à payer à la SARLU Aqua synergie la somme de 12.299,06 euros correspondant à la facture impayée et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, date de la dernière mise en demeure.
Sur l’indemnisation des préjudices des époux [Z]
Les maîtres de l’ouvrage allèguent que la piscine réalisée par la SARLU Aqua synergie est grevée de désordres de nature décennale et que subsidiairement les désordres relevés par l’expert constituent des vices cachés. S’agissant de désordres de nature décennale, aucune démonstration d’une faute n’est requise pour engager la responsabilité tant de l’entreprise que du maître d’œuvre. En l’espèce, le volet roulant s’est cassé n’assurant plus la sécurité des personnes ce qui constitue une atteinte à sa destination. Le second désordre concerne le réseau dans la mesure où l’évacuation des eaux chlorées et de lavage du filtre s’effectue dans les eaux pluviales ce qui constitue une pollution des sols.
Ces désordres n’ont pas interdit l’usage de la piscine mais en ont perturbé l’usage, de même que chaque passage de l’expert impliquait d’immobilier le bassin.
La SARLU Aqua synergie s’est montrée de mauvaise foi tout au long de la procédure, et c’est en raison de ses interventions tardives, alors que les maîtres de l’ouvrage ont toujours privilégié la solution amiable, que la procédure a duré.
L’architecte pour sa part avait bien pour mission de contrôler le raccordement de la piscine.
La SARLU Aqua synergie répond qu’il n’est pas établi que les désordres présentent le degré de gravité requis à l’intérieur du délai décennal. Le volet roulant est dissociable de la piscine qui peut être utilisée malgré cette difficulté. Aucun volet ne peut être qualifié d’ouvrage et l’impropriété à destination s’apprécie pour l’ensemble de l’ouvrage. Concernant le réseau, il n’a été relevé aucun désordre consécutif, aucune pollution n’ayant été constatée. Subsidiairement, aucune faute ne peut être reprochée à la SARLU Aqua synergie dans la mesure où le problème lié au volet est interne à celui-ci. S’agissant du réseau, il appartenait au maître d’œuvre de demander le plan d’exécution et des réseaux avant le commencement du chantier.
S’agissant du fondement de la garantie des vices cachés, les époux [Z] et la société n’ont conclu aucun contrat de vente, mais un contrat de louage d’ouvrage.
Au demeurant les préjudices immatériels invoqués ne sont pas justifiés.
La société Atelier des 3 estuaires excipe pour sa part que n’entrait pas dans sa mission la conception technique de la piscine. Les maîtres de l’ouvrage ont signé un contrat directement avec la société Aqua synergie le 9 novembre 2015 alors que le contrat d’architecte a été régularisé le 10 novembre 2015. L’architecte ne peut donc voir sa responsabilité engagée pour une piscine qui n’est pas mentionnée dans le contrat de maîtrise d’œuvre. S’agissant du réseau, ce contrat ne porte aucunement trace de la mission Visa.
Sur l’engagement des responsabilités
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est acquis que les opérations d’expertise ont permis de remédier aux désordres invoqués. Les époux [Z] ne formulent donc aucune demande au titre des travaux réparatoires et la responsabilité des sociétés est recherchée uniquement pour les préjudices immatériels. Il n’y a donc pas lieu de répondre aux moyens de fait concernant les désordres relevés dans le procès-verbal de constat du 3 octobre 2016 et allégués par les maîtres de l’ouvrage antérieurement à l’expertise.
L’expert a noté deux désordres dans son rapport : la casse du volet roulant et le défaut de raccordement de la piscine. L’expert ne conclut pas à l’existence de désordres de nature décennale.
Au demeurant, les époux [Z] produisent de la jurisprudence classique dans leurs écritures, en affirmant sans le démontrer que les notions qu’ils invoquent s’appliquent aux deux désordres constatés par l’expert.
En effet, il n’est pas démontré que le volet était inutilisable et ne couvrait pas la piscine, mettant ainsi en danger la sécurité des personnes.
Il n’est pas davantage caractérisé de pollution des sols liée au défaut de raccordement de la piscine. Les époux [Z] s’appuient uniquement sur un dommage hypothétique qu’ils déduisent de la législation sur le raccordement des piscines.
Par suite, la responsabilité décennale ne peut être engagée. Seule la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable.
Pour le volet roulant
L’expert conclut que la casse de certains embouts de lame du volet de la piscine est due à un problème interne au volet et donc à sa fabrication « qui ne pouvait être détecté que par le fabricant du volet ». Aucun défaut d’exécution n’est constaté.
Ainsi pour le volet roulant la responsabilité de la SARLU Aqua Synergie ne peut être engagée.
S’agissant de l’engagement de l’architecte, il est certain que le contrat de maîtrise d’œuvre est postérieur au contrat de construction de la piscine. Toutefois il y est bien mentionné que ce contrat concerne les extérieurs ainsi que la création d’une piscine.
Toutefois, s’agissant du volet roulant, aucune faute ne peut être reprochée à l’architecte, pour les mêmes motifs que ceux appliqués au pisciniste puisque le désordre « ne pouvait être détecté que par le fabricant du volet ».
Pour le raccordement
En ce qui concerne le raccordement du réseau de la piscine, l’expert note qu’il s’agit d’un défaut de conception et d’exécution dans la mesure où l’installation n’était pas reliée au réseau des eaux usées mais que cette évacuation se faisait directement sur le réseau des eaux pluviales ce qui est « formellement interdit ». Selon l’expert il appartenait à l’architecte de se faire communiquer le plan d’exécution et donc des réseaux. Pour l’entreprise « il y a eu un loupé concernant l’exécution des réseaux ».
En l’espèce, l’architecte était investi d’une mission complète incluant le suivi et le contrôle des travaux, en ce compris l’aspect administratif du permis de construire et la fourniture des documents nécessaires, ainsi que l’assistance à la réception. En l’état, il n’est pas contesté que l’architecte n’a pas vérifié le raccordement de la piscine au moment de la réception des travaux, ne satisfaisant donc pas à ses obligations contractuelles.
L’entreprise pour sa part a dans l’exécution des travaux raccordé la piscine au mauvais réseau et n’a pas respecté la législation qu’il lui incombe bien évidemment de connaître et d’appliquer. Par suite, elle également failli à ses obligations contractuelles.
La responsabilité du pisciniste et de l’architecte peut être engagée pour le défaut de raccordement de la piscine.
Sur la qualification des préjudices immatériels invoqués
Tout fait de l’homme causant un dommage à autrui ouvre droit à réparation. Le tribunal doit vérifier que le préjudice dont il est sollicité l’indemnisation, correspond à un préjudice réel, actuel et en lien direct avec les désordres.
Le préjudice de jouissance se définit par le contrat d’assurance comme tout préjudice pécuniaire qui résulte de la privation de jouissance totale ou partielle d’un bien d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité.
Les époux [Z] allèguent un préjudice moral et de jouissance. Or, d’une part, les époux [Z] admettent que la piscine n’a jamais été inutilisable et ils n’expliquent pas au demeurant en quoi les deux désordres ont réduit l’usage qu’ils pouvaient en avoir. Le simple fait de préparer des réunions d’expertise, dont ils sont à l’origine, est insuffisant à caractériser un préjudice de jouissance.
S’agissant de leur préjudice moral, là encore les époux [Z] affirment sans démontrer. Les simples « tracas » ou délais induits par une procédure judiciaire ne suffisent pas à prouver un dommage indemnisable. En tout état de cause, ils échouent à démontrer la mauvaise foi de l’entreprise qui s’est prêtée aux opérations d’expertise et a résolu les difficultés au cours des opérations. Le seul délai entre le début des opérations et la venue du fabricant n’est pas suffisant pour permettre de définir la mauvaise foi causale du dommage moral invoqué.
Les époux [Z] faute de démontrer des préjudices certains et directes doivent être déboutés.
Sur la demande en dommages et intérêts de la SARLU Aqua synergie
L’article 1217 dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut demander des dommages et intérêts.
En l’espèce, la SARLU Aqua Synergie allègue d’un préjudice au vu de la durée de la procédure et de l’opposition abusive des maîtres de l’ouvrage.
Il ne peut toutefois qu’être rappelé que des désordres imputables au pisciniste existaient sur la piscine réalisée et que seule la procédure d’expertise judiciaire a permis de les résoudre au fur et à mesure. En tout état de cause, il n’est nullement démontré ce que la société entend par « opposition abusive » des maîtres de l’ouvrage.
Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Succombant à la présente procédure au principal, les époux [Z] seront condamné aux entiers dépens de la procédure incluant les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, considérant que les époux [Z] succombent au principal faute de prouver leurs préjudices immatériels, mais que la piscine était bien grevée d’un désordre engageant la responsabilité des contractuelles, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires par provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit et sera donc prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
Condamne M. [Z] [B] [W] et Mme [Z] [X] [P] à payer à la SARLU Aqua synergie prise en la personne de son représentant légal la somme de 12.299,06 euros correspondant à la facture impayée et ce avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2018, date de la dernière mise en demeure;
Déboute M. [Z] [B] [W] et Mme [Z] [X] [P] de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [Z] [B] [W] et Mme [Z] [X] [P] aux entiers dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne chaque partie à assumer la charge de ses frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier
Le Greffier, La Présidente,
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