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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 2 mars 2026, n° 23/11723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/11723 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X3LK
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
DEMANDERESSES :
S.A.S. [G]
(Noms Commerciaux : [Y] [G] – SERGE [G]- [G] SERVICES – GROUPE [G] – [G] IMPORT DIFFUSION)
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
S.C.P. ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES,
prise en la personne de Me [T] [B], es qualité de co-liquidateur de la société société DEMAZIERES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. MJS PARNTERS,
représenté par Me [F] [U], es qualité de co-liquidateur de la société société DEMAZIERES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé TANDONNET, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. FIDOLIS 2019
Prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Gérard MOIRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Aurélie VERON, Vice-présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 22 Septembre 2025, avec effet au 05 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 10 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Février 2026 puis prorogé pour être rendu le 02 Mars 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 02 Mars 2026, et signé par Aurélie VERON, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un contrat de bail commercial en date du 28 janvier 2014, la SNC IMMO MOUSQUETAIRES NORD, aux droits de laquelle vient désormais la Société FIDOLIS 2019, a donné à bail à la Société [G], un local commercial situé [Adresse 5] à [Localité 5], d’une superficie plancher de 418 m².
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 28 mars 2014, pour se terminer le 27 mars 2023. À l’issue de cette période, il s’est poursuivi par tacite prolongation.
L’objet du bail commercial était l’exploitation exclusive suivante :
« Activité principale : Vente des chaussures, articles chaussants
Activité accessoire : Maroquinerie, bagages et articles de sport
Sous l’enseigne CHAUSS EXPO ».
La Société [G] s’est trouvée en cessation des paiements et une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 5 février 2018. Puis, par jugement du 4 février 2019, un plan de redressement étalant les dettes sur 10 ans a été arrêté. Celui-ci a été modifié le 24 novembre 2021 afin de tenir compte des conséquences de la COVID-19.
Si la société [G] a exécuté le plan de redressement adopté jusqu’à son terme, elle a accumulé de nouvelles dettes.
La Société FIDOLIS 2019 lui a fait délivrer, par exploit de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, un commandement de payer visant la clause résolutoire des sommes dues, portant sur les sommes de :
— 18 007,34 euros au titre des loyers, charges et accessoires,
— 1 800,73 euros au titre de la clause pénale,
— 198,08 euros au titre des intérêts de retard,
— 207,03 euros au titre des honoraires et frais.
soit la somme totale due de 20 213,18 euros.
La société [G] a alors assigné la société FIDOLIS 2019, le 21 décembre 2023, devant le tribunal judiciaire de Lille afin de contester le bien fondé dudit commandement.
Quelques jours plus tard, par un jugement du 8 janvier 2024, la société [G] a été placée en liquidation judiciaire. La SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [B] et la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [U] ont été nommées en qualité de co-liquidateurs judiciaires.
La société Fidolis 2019 a alors déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire le 13 mars 2024.
Puis, la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [B] et la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [U] en qualité de co-liquidateurs judiciaires de la demanderesse sont intervenues volontairement à l’instance par voie de conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mars 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 13 juin 2025, la S.A.S. [G], et la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [B] et la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [U] en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de celle-ci sollicitent de la juridiction de :
Recevoir leurs interventions volontaires en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la société [G] ;
Fixer au passif de la société [G] les créances au profit de la SASU Fidolis 2019 pour un montant de 22 078,20 euros TTC à titre de privilège du bailleur échu ;
Dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juin 2025, la société Fidolis 2019 demande au juge de :
Fixer au passif de la Société [G] les créances au profit de la société FIDOLIS 2019 pour la somme de 22 078,20 euros TTC à titre de privilège du bailleur échu pour le site de [Localité 6] ;
Juger que chaque partie conservera la charge de ses entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture des débats est intervenue le 5 septembre 2025 par ordonnance du 22 septembre 2025 avec fixation de l’affaire à l’audience du 10 novembre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 février 2026 prorogé au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles ci.
I- Sur la fixation du montant de la créance
Il est acquis aux débats que la créancière a régulièrement procédé à la déclaration de sa créance.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et se sont accordées sur la fixation du montant de la créance à la somme de 22 078,20 euros TTC à titre de privilège du bailleur échu.
Il convient d’entériner leur accord et de fixer la créance au passif de la société [G] conformément à leur demande conjointe.
II- Sur les demandes accessoires
1. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir expressément l’exécution provisoire de la décision.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, conformément à l’accord trouvé entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [B] et la SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [U] en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la S.A.S. [G] ;
FIXE au passif de la société [G] les créances au profit de la SASU Fidolis 2019 pour un montant de 22 078,20 euros TTC à titre de privilège du bailleur échu ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
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