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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 17 mars 2025, n° 24/04050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 9] c/ [D] [X] [R]
N° 25/
Du 17 Mars 2025
4ème Chambre civile
N° RG 24/04050 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5L2
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 17 Mars 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Syndicat des Copropriétaires “[Adresse 9]”, représenté par son Syndic en exercice, la société SOGEA SOCIETE DE GESTION ET D’ADMINISTRATION D’IMMEUBLES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
M. [D] [X] [R]
[Adresse 7]
[Localité 8] – EMIRATS ARABES UNIS
Non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [R] est propriétaire du lot n 97 de l’état descriptif d’un immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 9] » situé [Adresse 5] et [Adresse 2] Nice.
Par lettre du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » a mis en demeure M. [D] [R] de payer la somme de 7.504,85 euros de charges de copropriété impayées.
Cette copropriété a été placée sous administration provisoire de la SCP [U] [I], prise en la personne de Maître [J] [I] par ordonnance du 21 août 2015 qui a adopté les comptes pour les exercices du 1er avril 2019 au 31 mars 2023.
Par acte du 16 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » situé [Adresse 5] et [Adresse 3] a fait assigner M. [D] [R] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
8.821,73 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2024, avec capitalisation annuelle des intérêts,636 euros en remboursement des frais nécessaires exposés,2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fonde sa demande de paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et indique produire les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes et budgets prévisionnels. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie de ce copropriétaire ne sauraient être laissés à la charge du syndicat et doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Il fait valoir enfin que la résistance abusive et injustifiée du défendeur lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil.
M. [D] [R] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 15 janvier 2025 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
L’article 479 du même code ajoute que le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur
En effet, au terme de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’article 688 alinéa 2 du même code précise que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1 L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2 Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3 Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
En l’espèce, M. [D] [R] réside aux Emirats arabes unis si bien qu’est applicable la Convention relative à l’entraide judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la République française et l’État des Émirats arabes unis, du 9 septembre 1991.
Cette convention prévoit que les actes judiciaires et extrajudiciaires sont transmis par la voie diplomatique. L’huissier de justice compétent pour la notification adresse la demande au moyen du formulaire annexé à la convention accompagné de l’acte à notifier au parquet français. Il revient ensuite au parquet de faire parvenir l’acte directement au Ministère de la Justice des Émirats arabes unis.
Si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » justifie que le commissaire de justice instrumentaire a adressé la demande de notification de l’acte au parquet du tribunal judiciaire de Nice, il ne produit aucun élément justifiant que cet acte a été remis.
Il n’est donc pas établi que M. [D] [R] a eu connaissance en temps utile de l’assignation si bien que les dispositions de l’article 688 alinéa 2 du code de procédure civile, imposant la réunion de trois conditions cumulatives pour permettre au tribunal de statuer au fond, sont applicables.
Or, seule la première des trois conditions requises par ce texte est remplie si bien qu’il est nécessaire que le demandeur fournisse la preuve qu’aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis pour permettre au tribunal de statuer valablement.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’il n’est pas établi que M. [D] [R], domicilié aux Emirats Arabes Unis, a eu connaissance de l’assignation et que les conditions de l’article 688 du code de procédure civile sont réunies pour permettre au tribunal de statuer au fond ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 25 juin 2025 à 09h00 ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 9] » à produire pour cette date le justificatif soit de ce que M. [D] [R] a eu connaissance de l’assignation, soit des démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis malgré lesquelles aucun justificatif de remise n’a pu être obtenu;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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