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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/02485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02485 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JLBY
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[M] [D]
C/
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
[A] [P]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
Me Marie-pia CLAUSSE,
Me Laëtitia MINICI – 93
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laëtitia MINICI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
ET :
DÉFENDEURS :
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE – RCS [Localité 3] 478 834 930
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [P]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-pia CLAUSSE, avocat au barreau de LISIEUX, vestiaire : substitué par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : .70
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Octobre 2025
Date des débats : 4 novembre 2026
Date de la mise à disposition : 10 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 juin 2009, Madame [M] [D] et Monsieur [A] [P] ont contracté trois prêts immobiliers destinés à financer l’acquisition de leur résidence principale. Ces prêts ont fait l’objet d’un rachat par le crédit agricole mutuel de Basse Normandie en février 2015 pour un montant de 157.197 euros.
Selon offre préalable acceptée courant 2016, le crédit agricole mutuel de Basse Normandie a consenti à Madame [D] et Monsieur [P] un prêt d’un montant en capital de 235.000 euros destiné à financer l’acquisition d’un terrain constructible pour la réalisation d’un investissement locatif.
Selon offre préalable acceptée le 1er août 2017, le crédit agricole mutuel de Basse Normandie a consenti à Madame [D] et Monsieur [P] un prêt d’un montant en capital de 55.000 euros destiné à financer des travaux d’extension de leur résidence principale.
Le couple s’est séparé en août 2023.
Par actes de commissaire de Justice en date des 26 mai et 17 juin 2025, Madame [D] a fait assigner Monsieur [P] et la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, sur le fondement des articles 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation, afin de :
ordonner la suspension de la moitié des échéances lui incombant du prêt immobilier 10000124520 sur un délai de deux années,ordonner la suspension de la moitié des échéances lui incombant du prêt travaux 10000251091 sur un délai de deux années,ordonner la suspension de la moitié des échéances lui incombant du prêt immobilier 10000296972 sur un délai de deux années,juger que durant le délai de grâce les sommes dues au titre de ces trois emprunts ne produiront pas intérêts,juger que les majorations d’intérêts ou les pénalités contractuellement prévues en cas de retard ne seront pas encourues,juger que les paiements à intervenir s’imputeront d’abord sur le capital,statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’appui de ses demandes, Madame [D] expose qu’elle exerce la profession de notaire et qu’elle a rencontré des problèmes de santé à l’origine de difficultés financières et professionnelles. Elle indique que lors de la séparation elle bénéficiait d’un arrêt maladie de longue durée qui l’a conduite à arrêter toute activité professionnelle de juin 2022 à mai 2023 avec un reprise en arrêt partiel thérapeutique de juin 2023 à juillet 2024.
Elle fait valoir que sa situation financière ne lui permet plus d’assumer les charges liées aux acquisitions du couple durant la vie commune et qu’en dépit de tentatives amiables aucune liquidation de l’indivision n’a pu intervenir. Elle précise avoir sollicité auprès de l’établissement de crédit une suspension des échéances des prêts qui lui a été refusée en raison de l’opposition de Monsieur [P]. Elle reproche à ce dernier une attitude dilatoire avec la volonté de lui nuire, dans un contexte de séparation conflictuel, précisant que les échéances de deux prêts du domicile familial, incombant à Monsieur [P] et occupé par celui-ci, sont prises en charge par les assurances, son ex-concubin étant en invalidité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 4 novembre 2025 date à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, Madame [D], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P], représenté par son conseil, sollicite aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, s’en rapporte à Justice quant aux demandes formulées par Madame [D] et demande qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [P] conteste toute attitude dilatoire et fait valoir que Madame [D] a refusé de signer deux projets de liquidation dans un climat de chantage sur le mode de garde des enfants. Il nie s’être opposé à la suspension des échéances des prêts sollicitée par son ex-concubine auprès de l’établissement bancaire.
Bien que régulièrement assigné à étude, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie n’a pas comparu et n’est pas représentée. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue de l’audience, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L.314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas du principe de ses demandes par la production des différents prêts souscrits. Si bien que le tribunal ne peut apprécier les conditions des prêts souscrits étant observé que les dates de souscription des prêts diffèrent dans les conclusions des parties.
Il convient, par conséquent, d’ordonner la réouverture des débats afin d’obtenir la production :
du prêt immobilier n°10000124520 souscrit auprès du crédit agricole mutuel de Basse Normandie en février 2015 ,du prêt travaux n°10000251091 souscrit auprès crédit agricole mutuel de Basse Normandie le 1er août 2017,du prêt immobilier n°10000296972 souscrit auprès crédit agricole mutuel de Basse Normandie en 2016.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver l’ensemble des demandes et le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, avant dire-droit et mis à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 05 mai 2026 à 10 h 30, salle n°4 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
INVITE Madame [M] [D] à produire :
du prêt immobilier n°10000124520 souscrit auprès du crédit agricole mutuel de Basse Normandie en février 2015 ,du prêt travaux n°10000251091 souscrit auprès crédit agricole mutuel de Basse Normandie le 1er août 2017,du prêt immobilier n°10000296972 souscrit auprès crédit agricole mutuel de Basse Normandie en 2016 ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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