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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARCHITECTURE AGENCE MORLAY - BALLIERE dont le siège social est sis [ Adresse 1 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00002 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRDK
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. ARCHITECTURE AGENCE MORLAY – BALLIERE dont le siège social est sis [Adresse 1]
Situation :
représentée par Me Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03 substituée par Me Margot SCHWARTZ, avocat au barreau de caen
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Noël LEJARD de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 50
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Noël LEJARD de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 50
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 substitué par Me KERGLONOU, avocat au barreau de caen
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Etienne HELLOT – 73, Maître Noël LEJARD de l’AARPI LEJARD-RICCOBONO – 50, Me Julia ZIVY – 03
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du 10 octobre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [W] a été désigné en qualité d’expert dans un litige opposant les consorts [J] à M. [V] [S] et Mme [Q] [I] s’agissant de désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 4] à Fleury-sur-Orne.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2025, les opérations d’expertise ont été rendues communes à l’architecte et aux sociétés [O] [F] et [E] [Y].
Par actes de commissaire de justice signifiés les 24 et 29 décembre 2025, la société à responsabilité limitée AMB Architecture Agence Morlay – [T] a fait assigner la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureur de la société [O] [F], ainsi que la société AXA France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société [E] [Y], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen, afin de leur rendre communes et opposables les ordonnances des 10 octobre 2024 et 23 octobre 2025 ainsi que les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W]. La société AMB Architecture Agence [Localité 2] sollicite, en outre, que soient réservés les dépens.
A l’audience du 26 février 2026, la société AMB Architecture Agence [Localité 3], représentée par son conseil, maintient ses demandes formulées dans les actes introductifs d’instance.
A cette même audience, les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA France Iard, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs, émettent les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.
En l’espèce, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société [O] [F] ainsi qu’à la société [E] [Y] par ordonnance en date du 23 octobre 2025.
Les responsabilités de ces sociétés étant susceptibles d’être recherchées, il apparaît opportun de mettre en cause leurs assurances.
Selon les éléments versés aux débats, la société [O] [F] était assurée, au moment des travaux, auprès de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard au titre d’un contrat d’assurance de responsabilité de nature décennale numéro [Numéro identifiant 1] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017.
De plus, il ressort de l’attestation communiquée par la société AXA France Iard que la société [E] [Y] était assurée auprès de ses services, durant les travaux, suivant contrat d’assurance numéro 0000005665242604 pour la période du 1er février 2018 au 1er février 2019.
Les sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA France Iard émettent les protestations et réserves d’usage sur les demandes de mise en cause formulées à leur encontre.
Par conséquent, il apparaît opportun de rendre communes et opposables les ordonnances des 10 octobre 2024 et 23 octobre 2025 ainsi que les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] aux sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et AXA France Iard.
Sur les dépens
La société AMB Architecture Agence [Localité 2], demanderesse à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DECLARONS communes et opposables aux sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard les ordonnances des 10 octobre 2024 et 23 octobre 2025 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans le cadre des ordonnances des 10 octobre 2024 et 23 octobre 2025 se poursuivront en présence des sociétés MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et Axa France Iard ;
CONDAMNONS la société AMB Architecture Agence [Localité 2] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, l’ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange Le Gallo
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