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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 5 déc. 2025, n° 23/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01377 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYM2L
N° PARQUET : 23-734
N° MINUTE :
Assignation du :
24 janvier 2023
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALGERIE
Elisant domicile chez Me Fatima RAJI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Fatima RAJI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1365
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 05/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/1377
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 janvier 2023 par M. [A] [V] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [A] [V] notifiées par la voie électronique le 14 juin 2024, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 29-3 du code civil, 17 du code de la nationalité française et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— dire et juger qu’il est de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les entiers dépens à la charge du Trésor public,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024, par lesquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— juger que M. [A] [V], se disant né le 23 juillet 1957 à [Localité 9] (Algérie) n’est pas français,
— rejeter le surplus de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner M. [A] [V] aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 14 février 2025 et renvoyée au 24 octobre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 28 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [A] [V], se disant né le 23 juillet 1957 à [Localité 9] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code de la nationalité française. Il expose qu’il est l’enfant légitime d’une mère française, [F] [O], née en 1928 à [Localité 9] (Algérie), de statut civil de droit commun car son arrière-grand-mère, [U] [J] [O], née le 26 février 1856 à [Localité 6] (Algérie) est de nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 juin 2007 par le tribunal d’instance de Nîmes (pièce demandeur n°1).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 10 mars 2008 (pièce demandeur n°2).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Décision du 05/12/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/1377
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à M. [A] [V], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de française de statut civil de droit commun de son ascendante revendiquée et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celle-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [A] [V] produit une copie intégrale, délivrée le 6 juillet 2022, de son acte de naissance mentionnant qu’il est né le 23 juillet 1957 à 11 h à [Localité 9] (Algérie), de [H] [S], âgé de 42 ans, cultivateur et de [F] [I] [O], 31 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 10], l’acte ayant été dressé par [T] [G], officier d’état civil, le 24 juillet 1957 à … minutes… sur déclaration du père (pièce n°3 du demandeur).
Le ministère public a critiqué cet acte de naissance, au motif de l’absence de mention relative à l’heure à laquelle l’acte a été dressé le 24 juillet 1957, en violation de l’article 34 du code civil, alors applicable.
Le ministère public soutient en conséquence qu’en raison de la violation des règles applicables à l’établissement de l’état civil , l’état civil de M. [A] [V] n’est pas fiable et certain au sens de l’article 47 du code civil.
Pour palier à cette difficulté, M. [A] [V] a produit une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance, délivrée le 12 novembre 2023, qui indique qu’il est né le 23 juillet 1957 à 11 h à [Localité 9] (Algérie), de [H], fils de [R], âgé de 42 ans, agriculteur et de [F], fille de [P] [O], 31 ans, sans profession, domiciliés à [Localité 9], l’acte ayant été dressé par [T] [K], officier d’état civil, le 24 juillet 1957 à 11h… minutes sur déclaration du père (pièce n°10 du demandeur).
Comme l’indique à juste titre le ministère public, le demandeur a donc produit deux copies de son acte de naissance, comportant des divergences relatives à l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, [T] [G] dans la copie délivrée le 6 juillet 2022, et [T] [K] dans la copie délivrée le 12 novembre 2023.
En réponse, M. [A] [V] soutient que la différence dans le patronyme de l’officier d’état civil s’explique par la traduction de l’acte original en arabe, et qu’il s’agit du même nom phonétiquement parlant. Il ajoute que les autorités algériennes ont refusé de lui communiquer la souche de son acte de naissance, le justifiant par le fait que seul le ministère public aurait pu la solliciter.
En réplique, le ministère public observe à juste titre que la différence entre les noms des officiers d’état civil ne peut s’expliquer par la translittération de l’alphabet arabe vers l’alphabet latin, les vocables de [K] et de [G] n’étant absolument pas identiques phonétiquement parlant.
De plus, le tribunal relève que sans la production d’une copie certifiée conforme de la souche de l’acte, la régularisation de la mention divergente de l’acte de naissance portant sur le nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, mention substantielle, n’est pas réalisée.
En tout état de cause, le tribunal rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 46 du code civil, en ce qui concerne les actes d’état civil, lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant pas les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoin.
Or, le tribunal relève que les simples dires du demandeur de ce que les autorités algériennes ont refusé de lui communiquer la souche de son acte de naissance, en l’absence de toute attestation, ne peuvent pallier l’absence de production de la souche de l’acte conformément aux dispositions de l’article 46 du code civil et justifier que de ce fait qu’il se trouve dans l’impossibilité de la produire.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies portant sur le nom de l’officiet d’état civil, remettant ainsi en cause le caractère probant desdites copies, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance de M. [A] [V] est ainsi dépourvu de toute force probante au sens de ces dispositions.
Il n’est donc pas justifié d’un état civil fiable et certain pour celui-ci, de sorte qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les parties, il y a lieu de débouter M. [A] [V] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle. Par ailleurs, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [A] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [A] [V] conservant la charge de ses propres dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Déboute M. [A] [V] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [A] [V], se disant né le 23 juillet 1957 à [Localité 9] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [A] [V] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [V] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 05 décembre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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