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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 3 juin 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Juin 2025
N° RG 25/00031 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTMJ
N° MINUTE :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [L] [F], demeurant [Adresse 3]
comparante
DEFENDEUR :
S.A. [7] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°68 B 129 et au SIREN sous le n°[N° SIREN/SIRET 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR,substitué à l’audience par Me CROISE avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 06 Mai 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 03 Juin 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par requête parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Tours le 27 mars 2025, Madame [P] [L] [F] a saisi le juge de l’exécution pour obtenir un délai de 12 mois pour quitter son logement sis [Adresse 2].
Elle expose avoir reçu signification d’un jugement du juge du contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 24 mai 2024 ayant constaté la résiliation du contrat de bail . Elle s’est ensuite vu signifier un commandement de quitter les lieux et a fait l’objet d’une tentative d’explusion le 6 septembre 2024.
Cette décision a été rendue à la demande de la SA [7].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mai 2025.
Madame [P] [L] [F] maintient sa demande de délai de grâce de 12 mois et fait valoir qu’elle a conclu, le 30 avril 2025, avec la société [7] un protocole de cohésion sociale pendant trois mois durant lesquels elle doit régler la somme mensuelle de 379,95€ ce qui lui permettra de bénéficier de la reprise des versements de la [6] qui versera alors le reliquat d’APL qui lui permettra de solder sa dette de loyer.
Au terme de ses conclusions soutenues à l’audience du 6 mai 2025, la SA [7] demande au juge de l’exécution de:
vu les articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— recevoir la société [7] en ses demandes,
— débouter Madame Madame [P] [L] [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— accorder à Madame [P] [L] [F] un délai de grâce de trois mois,
— condamner Madame [P] [L] [F] à lui verser la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
MOTIFS
Sur la demande de délai de grâce
L’article 510 du Code de Procédure Civile dispose qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le Juge de l’Exécution a compétence pour accorder un délai de grâce .
Aux termes des articles L412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— le Juge de l’Exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales,
— la durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an,
— pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au regard de ces dispositions et notamment de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupant doit justifier :
— de la bonne foi dans l’exécution de ses obligations,
— des démarches qu’il a entrepris en vue de son relogement,
— de sa situation de famille et de ses revenus.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] [L] [F] est redevable au 30 avril 2025, d’une dette locative de 6041,92€ et qui s’élève actuellement à 6955,24€.
Le 30 avril 2025, Madame [P] [L] [F] a signé avec la société [7] un protocole de Cohésion Sociale d’une durée de trois mois au terme duquel elle s’engage à verser son loyer résiduel d’un montant de 379,95€ qui lui permettra de bénéficier du rétablissement du droit d’APL et bénéficiera du versement d’un rappel d’un montant de 7267,93€ qui pourra solder la dette de loyer d’un montant de 6955,24€.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande et d’accorder à Madame [P] [L] [F] un délai de trois mois pour quitter le logement sis [Adresse 4].
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA [7] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Madame [P] [L] [F] sera condamnée à lui verser une indemnité de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Accorde à Madame [P] [L] [F] un délai de grâce de trois mois pour quitter son logement sis [Adresse 4],
Condamne Madame [P] [L] [F] au apaiement d’une indemnité de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code des procédures civiles d’exécution et aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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