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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, cont. tj 10000, 28 avr. 2026, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00490 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BQPA
AFFAIRE : [B] [S] C/ S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES, représentée par Me [I] [L] es qualité de liquidateur de la SARL LD MENUISERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
CONTENTIEUX INFÉRIEUR À 10 000 €
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
M. [B] [S]
né le 17 Janvier 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Loïc SCHINDLER, avocat au barreau de la MEUSE, substitué par Me Sylvain BEYNA, avocat au barreau de la MEUSE,
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [U] ET ASSOCIES, représentée par Me [I] [L] es qualité de liquidateur de la SARL LD MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 2 Février 2026
Date de délibéré annoncée : 28 Avril 2026
Décison rendue par mise à disposition le : 28 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [S] a confié à la société LD MENUISERIE des travaux de menuiseries suivant devis n° HD0[Immatriculation 1] établi en date du 10 octobre 2024 et l’installation d’une porte de garage suivant devis n° HD0[Immatriculation 2] établi en date du 10 octobre 2024.
Par lettre recommandée en date du 30 avril 2025, la société PACIFICA, assureur protection juridique de M. [B] [S], a sollicité de la société LD MENUISERIE le remboursement des acomptes versés par M. [B] [S], alléguant l’absence d’exécution des travaux dans les délais.
Par exploit en date du 4 août 2024, M. [B] [S] a assigné la SELARL [U] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la SARL LD MENUISERIE devant le Tribunal judiciaire de VERDUN afin qu’il :
— dise et juge sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence :
— prononce la résolution judiciaire des contrats conclus en date du 10 octobre 2024 avec la SARL LD MENUISERIE,
— fixe au passif de la SARL LD MENUISERIE la somme de 1.581,32 € au tire de l’acompte versé au titre du devis n° HD0[Immatriculation 2],
— fixe au passif de la SARL LD MENUISERIE la somme de 6.403,84 € au tire de l’acompte versé au titre du devis n° HD0[Immatriculation 1],
— fixe au passif de la SARL LD MENUISERIE la somme de 1.200 € au tire de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 janvier 2026, et a été renvoyée à l’audience du 2 février 2026.
A cette audience, M. [B] [S], représenté par son Conseil, a repris les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1217 et 1227 du code civil, il a exposé avoir confié à la société LD MENUISERIE le remplacement de fenêtres dans sa maison et de la porte de son garage selon deux devis du 10 octobre 2024 ; qu’il a versé plusieurs acomptes par virements bancaires ; que les travaux n’ont pas été réalisés ; qu’il a vainement mis en demeure la société LD MENUISERIE de lui restituer les acomptes réglés ; que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance justifiant la résolution des contrats et le remboursement des acomptes dont il s’est acquitté.
Citée par signification de l’acte à personne morale, la SELARL [U] ET ASSOCIES en sa qualité de liquidateur de la SARL LD MENUISERIE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte de la combinaison des articles L. 622-21, I. et L. 641-3 du code de commerce que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En application de ces dispositions, il est constant que ne sont pas soumises à la règle de l’interdiction et de l’interruption des poursuites les actions en résolution par suite d’une inexécution non pécuniaire, quand bien même ces actions auraient pour conséquence le remboursement de sommes d’argent voire le paiement de dommages et intérêts.
En l’espèce, il est justifié de l’ouverture, au bénéfice de la société LD MENUISERIE, d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de BAR LE DUC du 4 juillet 2025.
M. [B] [S] a déclaré sa créance à la procédure collective de la société LD MENUISERIE entre les mains du liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 28 juillet 2025
Par conséquent, sa demande sera déclarée recevable.
Sur la demande de résolution du contrat et ses conséquences
Il résulte de la combinaison des articles 1603 et 1604 du code civil que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend, la délivrance étant le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à son obligation de faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1227 du code civil précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution de la vente met fin au contrat et entraîne les restitutions dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Conformément à l’article 1352 du code civil, les restitutions ont lieu en nature ou, si cela est impossible, en valeur estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, il est établi que selon devis n° HD0[Immatriculation 1] dressé le 10 octobre 2024, la société LD MENUISERIE a été chargée par M. [B] [S] de procéder à des travaux de menuiserie pour l’installation de portes-fenêtres et fenêtres dans sa maison d’habitation, moyennant un prix total de 16.009,59 € TTC, à régler selon un acompte de 6.403,84 € à verser à la commande puis le solde à réception de la facture.
Il est également établi que selon devis n° HD0[Immatriculation 2] dressé le 10 octobre 2024, la société LD MENUISERIE a été chargée par M. [B] [S] de procéder à l’installation d’une porte de garage, moyennant un prix de 3.953,31 € à régler selon un acompte de 1.581,32 € à verser à la commande puis le solde à réception de la facture.
Conformément aux stipulations contractuelles, M. [B] [S] a versé par plusieurs virements bancaires, 40 % du montant total des travaux à titre d’acompte, soit la somme de 6.403,84 € au titre du devis n° HD0[Immatriculation 1] et la somme de 1.581,32 € au titre du devis n° HD0[Immatriculation 2].
Il ressort des éléments communiqués que, par courriel du 27 juin 2025, la société LD MENUISERIE a reconnu ne pas avoir réalisé les travaux, alors qu’il lui incombait de ce faire conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, et que le délai de fourniture des biens avait été fixé contractuellement entre sept et huit semaines.
Cette inexécution de ses obligations contractuelles par la société LD MENUISERIE, dûment établie par les pièces versées aux débats, constitue ainsi un manquement suffisamment grave pour justifier la résolution des contrats conclus entre les parties.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution des contrats conclus entre les parties.
La résolution du contrat emporte son anéantissement rétroactif, les parties devant être remises elles se trouvaient avant sa conclusion et son commencement d’exécution, ce qui implique la répétition des prestations réciproques déjà exécutées.
En l’occurrence, il est démontré que M. [B] [S] a versé entre les mains de la société LD MENUISERIE les acomptes contractuellement stipulés soit 6.403,84 € au titre du devis n° HD0[Immatriculation 1] et la somme de 1.581,32 € au titre du devis n° HD0[Immatriculation 2]. La société LD MENUISERIE sera donc condamnée à lui restituer ces sommes.
Sur les demandes accessoires
La société LD MENUISERIE, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, la société LD MENUISERIE versera à M. [B] [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution des contrats conclus entre la société LD MENUISERIE et M. [B] [S] le 10 octobre 2024 suivant devis n° HD0[Immatriculation 1] et n° HD0[Immatriculation 2] ;
FIXE la créance de M. [B] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société LD MENUISERIE aux sommes de :
• 6.403,84 € au titre de la restitution de l’acompte versé au titre du devis n° HD0[Immatriculation 1] ;
• 1.581,32 € au titre de la restitution de l’acompte versé au titre du devis n° HD0[Immatriculation 2] ;
• 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société LD MENUISERIE le montant des dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE M. [B] [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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