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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 23 sept. 2025, n° 25/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01812 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJO4
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 23 Septembre 2025
N° RG 25/01812 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJO4
Président : Alexandra VILLEGAS,
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier
Entre
DEMANDEURS
Madame [L] [K] épouse [S], née le 20 Juillet 1980 à Rasjebel (Tunisie),
Monsieur [R] [S], né le 26 Décembre 1961 à Rasjebel (Tunisie),
demeurant 1083, chemin de Forgentier – 83200 Rasjebel (Tunisie)
Rep/assistant : Me Montassar MIZOUNI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. BOUCHERIE AL RAHMA (immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 931 723 647), dont le siège social est sis 126, rue des Remparts – Bât. D4 – 83000 TOULON
non comparante, non représentée
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 29 Juillet 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Montassar MIZOUNI – 1030
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [S] et Madame [L] [K] épouse [S] ont donné bail à la SASU BOUCHERIE AL RAHMA un local à usage commercial situé 126 rue des Remparts à Toulon (83) moyennant le paiement d’un loyer annuel hors charges et hors taxes de 21.600€.
Ledit bail a été consenti pour 9 ans et a pris effet le 1er août 2024.
Les parties ont oralement convenu de fixer le montant du loyer mensuel à la somme de 2.500 €
toutes charges comprises.
En application dudit bail, la SASU BOUCHERIE AL RAHMA s’est expressément engagée à
payer ses loyers d’avance le 1er jour de chaque mois.
Néanmoins, la SASU BOUCHERIE AL RAHMA n’a pas procédé au règlement des sommes
dues dès le mois de novembre 2024.
Par courrier du 4 février 2025, Monsieur [R] [S] a adressé une relance à la SASU
BOUCHERIE AL RAHMA de payer les loyers impayés pour les mois de novembre 2024 à janvier 2025.
Par courrier du 3 mars 2025, le conseil des époux [S] a mis en demeure la SASU BOUCHERIE AL RAHMA de régler la somme de 12.500 € au titre des loyers impayés pour la
période de novembre 2024 à mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, Monsieur [R] [S] et Madame
[L] [K] épouse [S] ont délivré à la SASU BOUCHERIE AL RAHMA un commandement de payer la somme de 12.500 € au titre des loyers impayés, outre le coût du commandement de payer, soit la somme globale d’un montant de 12.704,43 €.
Le commandement de payer vise la clause résolutoire contenue dans le bail ayant pris effet le 1er
août 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2025, Monsieur [R] [S] et Madame [L] [K] épouse [S] ont assigné la SASU BOUCHERIE AL RAHMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de:
— constater et juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié
à la SASU BOUCHERIE AL RAHMA le 27 mars 2025 est demeuré infructueux dans le délai
d’un mois à compter de sa délivrance,
— constater et juger que la clause résolutoire prévue au bail commercial bénéficiant à la
SASU BOUCHERIE AL RAHMA concernant un local à usage commercial situé 126 rue des
Remparts à Toulon 83300 est acquise depuis le 28 avril 2025,
— déclarer que la SASU BOUCHERIE AL RAHMA occupe le local commercial sans droit
ni titre depuis le 28 avril 2025,
— constater et juger par voie de conséquence, la résiliation du bail commercial,
— ordonner l’expulsion de la SASU BOUCHERIE AL RAHMA et de tous occupants de
son chef, avec au besoin le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 200 € par jour
de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— les autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de
justice qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime utile, d’un technicien, dont le coût et les
honoraires seront à la charge de la SASU BOUCHERIE AL RAHMA,
— les autoriser à séquestrer tous les effets mobiliers de la SASU BOUCHERIE AL RAHMA et ce, pour sûreté et garanties de toutes sommes qui seraient dues par cette dernière, – condamner la SASU BOUCHERIE AL RAHMA à leur payer les sommes
provisionnelles suivantes :
• 16.724,87 € en principal au titre des loyers impayés pour les mois de novembre 2024 à avril
2025, et ce outre intérêts de retard conventionnellement fixés au taux de base bancaire majoré
de 2 points à compter du commandement de payer du 27 mars 2025 jusqu’au parfait paiement
avec anatocisme annuel courant de la délivrance dudit exploit,
• 2.750 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 27 avril 2025 et ce, jusqu’à la fin du
mois correspondant à la parfaite, complète et effective libération des lieux, outre intérêts de retard conventionnellement fixés au taux de base bancaire majoré de 2 points à compter du commandement de payer du 27 mars 2025 ,
— condamner la SASU BOUCHERIE AL RAHMA à leur payer la somme de 2.500 € en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
avec distraction au profit de Maître Montassar MIZOUNI.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juillet 2025.
Monsieur [R] [S] et Madame [L] [K] épouse [S], représentés par leur
conseil, s’en remettent à leur acte introductif d’instance.
Bien que valablement assignée, la SASU BOUCHERIE AL RAHMA n’est ni présente ni représentée.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du contrat de location et l’expulsion de la SASU BOUCHERIE AL RAHMA
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou
de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser
un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder
une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil indique “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux
qui les ont faits”.
En outre, l’article L.145-41 du code de commerce indique que toute clause insérée dans un bail
prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du contrat de location qu’ “à défaut de paiement d’un seul
terme du loyer, qu’il résulte du bail, de ses avenants ou de décisions judiciaires, à son échéance
ou de ses accessoires (…), et un mois après un commandement de payer ou une sommation
d’exécuter, restés sans effet, le bail sera résilié automatiquement, si bon semble au bailleur et
sans aucune formalité judiciaire.”
Des loyers, charges et taxes sont demeurés impayés et ce, malgré un commandement de payer
du 27 mars 2025 respectant les conditions de forme et signifié à personne morale.
Ainsi, les conditions d’application de la clause résolutoire étant réunies, le contrat de bail s’est
trouvé résolu de plein droit le 28 avril 2025.
La SASU BOUCHERIE AL RAHMA étant devenue occupante sans droit ni titre à compter du
28 avril 2025, ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite, il y a lieu d’ordonner son
expulsion et celle de tout occupant de son chef, mesure nécessaire pour le faire cesser, sans qu’il
y ait cependant lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
De surcroît, en cas d’inertie de l’expulsée, il convient Monsieur [R] [S] et Madame
[L] [K] épouse [S] à transporter puis à séquestrer, aux frais, risques et périls de la SASU BOUCHERIE AL RAHMA les objets mobiliers présents dans le local.
Sur la provision au titre des loyers et charges et taxes échus
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire
peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent,
soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une
provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation
de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision
tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer
le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement
contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions
du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la
décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Enfin, c’est au moment où le tribunal statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation
sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte actualisé que le preneur a cessé de payer les loyers, charges et taxes de manière régulière à compter du mois de novembre 2024.
Monsieur [R] [S] et Madame [L] [K] épouse [S] sollicitent la somme
de 15.204,43 €, correspondant à la somme des loyers et charges impayés au 28 avril 2025, majorée d’une pénalité de 10% au titre des frais contentieux en vertu de la clause pénale stipulée
au bail, amenant le montant à la somme de 16.724,87 €.
L’obligation du locataire de payer la somme de 15.000 € au titre des loyers et charges échus, arrêtée au 28 avril 2025, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de condamner la SASU BOUCHERIE AL RAHMA au paiement
d’une provision de 15.000 € au titre des loyers, charges et taxes échus.
Monsieur [R] [S] et Madame [L] [K] épouse [S] sollicitent également
le paiement de l’indemnité contractuellement prévue ainsi que l’application des intérêts contractuels.
La clause résolutoire dispose en effet, qu'“à défaut de paiement du loyer, des indemnitaires d’occupation, ou des accessoires des sommes exigibles (…) les sommes dues seront automatiquement majorées de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, et ce indépendamment de tous autres frais. Toute somme exigible payée en retard sera, d’autre part
productrice d’un intérêt de retard aux taux d’intérêt légal, augmenté de deux points qui s’appliquera de plein droit dès la date d’échéance.”
Cependant, cette clause prévoyant le paiement d’une pénalité et d’un intérêt majoré en cas de paiement avec retard des loyers, s’analyse en une clause pénale et comme telle, est susceptible
d’être minorée par le juge du fond. Il en résulte que l’exigibilité de ces pénalités et intérêts ne peut être tenue pour acquise de manière certaine et se heurte, en l’état à une contestation sérieuse.
Monsieur [R] [S] et Madame [L] [K] épouse [S] sollicitent le paiement
de la somme de 204,43 € au titre du coût du commandement de payer. Ces frais seront compris dans les dépens et suivront le sort de ceux-ci.
N° RG 25/01812 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJO4
En conséquence, la SASU BOUCHERIE AL RAHMA sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 15.000 € au titre des loyers et charges impayés au 28 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire, sur la somme de 12.500 € et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation de la SASU BOUCHERIE AL RAHMA
La SASU BOUCHERIE AL RAHMA occupant le local sans droit ni titre, Monsieur [R]
[S] et Madame [L] [K] épouse [S] sont fondés à obtenir à titre provisionnel,
une indemnité d’occupation mensuelle. En effet, celle-ci est destinée à compenser les pertes de
loyer subies par le bailleur mais également à indemniser le préjudice subi du fait de l’occupation
rendant indisponible le local.
Il résulte du bail commercial conclu entre les parties que le loyer mensuel avait été fixé à la somme de 2.000 € toutes charges comprises. Mais il ressort des pièces produites aux débats, et
notamment des copies des chèques émis les 28 et 30 janvier 2025d’un montant de 2.500 €, que
le preneur a réglé, de manière régulière et répétée, une somme supérieure à celle stipulée au bail.
Il s’en suit que les parties ont, par un accord postérieur, révisé le montant du loyer à 2.500 € sans
que le locataire n’ait contesté cette augmentation.
Cette indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel est égale au montant du loyer que Monsieur [R] [S] et Madame [L] [K] épouse [S] auraient perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer augmenté des charges assorties des intérêts au taux légal, à compter du 28 avril 2015 et jusqu’au départ définitif du preneur ou celui de tous occupants de son chef.
Sur la désignation d’un commissaire de justice
Monsieur [R] [S] et Madame [L] [K] épouse [S] demandent la désignation d’un commissaire de justice afin de constater et estimer le coût des réparations qu’ils
reprochent au preneur.
La demande tend non à prévenir un dommage ou à faire cesser un trouble, mais à déterminer l’imputabilité et le coût de réparations locatives, ce qui suppose un examen au fond du litige et
excède dès lors les pouvoirs du juge des référés.
En outre, si un commissaire de justice peut être chargé d’établir un constat matériel, il ne dispose
pas, en tout état de cause, des compétences techniques nécessaires pour apprécier la nature et chiffrer le coût de travaux de construction, lesquels relèvent d’une expertise confiée à un technicien spécialisé.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de désignation ainsi présentée, sans préjudice
du droit des bailleurs de saisir le juge du fond d’une demande d’expertise appropriée.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par
décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, la SASU BOUCHERIE AL RAHMA, qui succombe, sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, avec distraction au
profit de Maître Montassar MIZOUNI.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais
exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes
considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SASU BOUCHERIE AL RAHMA sera condamnée à payer à Monsieur [R]
[S] et Madame [L] [K] épouse [S] la somme de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer du
27 mars 2025 et la résiliation de plein droit du bail ayant pris effet le 1er août 2024 à la date du 28 avril 2025,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de
la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU BOUCHERIE AL RAHMA et de tout occupant
de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un
serrurier,
AUTORISONS aux frais, risques et périls de la SASU BOUCHERIE AL RAHMA , le transport
et le séquestre des objets mobiliers dans un garde-meubles choisi par le commissaire de justice
instrumentaire,
CONDAMNONS la SASU BOUCHERIE AL RAHMA à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [L] [S] la somme provisionnelle de 15.000 € correspondant aux
loyers, charges et taxes échus, arrêtée au 28 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter du
27 mars 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire sur la somme de 12.500 € et à compter de l’assignation pour le surplus,
CONDAMNONS la SASU BOUCHERIE AL RAHMA à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [L] [S] une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 28
avril 2025, d’un montant égal au dernier loyer augmenté des charges, soit la somme mensuelle
de 2.500 € assortie des intérêts au taux légal, jusqu’à son départ définitif ou celui de tous occupants de son chef,
DÉBOUTONS Monsieur [R] [S] et Madame [L] [S] de leur demande
tendant au constat et à l’estimation des réparations locatives,
CONDAMNONS la SASU BOUCHERIE AL RAHMA à payer à Monsieur [R] [S] et Madame [L] [S] la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du
code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS la SASU BOUCHERIE AL RAHMA aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 27 mars 2025, avec distraction au profit de Maître Montassar MIZOUNI,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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