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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 4 mars 2026, n° 25/03536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/03536 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBW3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 04 Mars 2026
Minute n° 26/00016
Affaire : N° RG 25/03536 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBW3
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 09-02-2026
à : Me François DAUPTAIN
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [P] [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me François DAUPTAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Madame [W] [T] [F] [E] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François DAUPTAIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [R] [A]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 04 Février 2026,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
— N° RG 25/03536 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBW3
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [N] s’est marié en premières noces avec Madame [S] [M], puis s’est marié en secondes noces avec Madame [X] [U] le [Date mariage 1] 1990. Il est décédé le [Date décès 1] 2014.
Il ressort de l’acte de notoriété en date du 4 juin 2015 que Monsieur [P] [N] et Madame [W] [N] sont habiles à se dire et porter héritiers de Monsieur [V] [N].
Madame [X] [U] est décédée le [Date décès 2] 2024.
Les défunts possédaient notamment une maison à usage d’habitation sise [Adresse 4] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025, Monsieur [P] [Z] [N] et Madame [W] [T] [F] [E] [N] ont fait délivrer une assignation à comparaître à Madame [R] [A] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 815-5 du Code Civil, 484 et suivants et 1380 du Code de Procédure Civile, de AMORIM :
— CONSTATER que Monsieur [P] [N], Madame [W] [E] et Madame [R] [A] sont propriétaires en indivision du bien immobilier situé à [Localité 5], comprenant une maison d’habitation et un terrain de 5 000 m² ;
— CONSTATER que la vente de ce bien est nécessaire à la préservation des intérêts patrimoniaux des indivisaires, le bien étant inoccupé depuis plus d’un an et se dégradant progressivement ;
— CONSTATER que le refus implicite de Madame [R] [A] de consentir à cette vente, caractérisé par son inertie prolongée face aux sollicitations répétées, met en péril l’intérêt commun des indivisaires ;
— CONSTATER que toutes les tentatives de règlement amiable ont échoué malgré les diligences multiples et répétées des demandeurs sur une période de plus d’un an ;
— CONSTATER que le prix de vente proposé, résultant d’évaluations professionnelles concordantes, garantit une valorisation équitable du bien dans l’intérêt de tous les indivisaires
— AUTORISER en conséquence Monsieur [P] [N] et Madame [W] [E] à procéder seuls à la vente du bien immobilier susvisé, sans le consentement de Madame [R] [A] ;
— DIRE que cette vente pourra être réalisée au prix minimum de 250 000 € durant les trois premiers mois suivant la décision ;
— DIRE qu’à défaut de signature d’un compromis de vente dans les 3 mois qui suivent la date du jugement, Monsieur [P] [N] et Madame [W] [E] seront autorisés à proposer ledit bien à la vente au prix minimum de 220 000 € ;
— DIRE que la vente pourra être réalisée de gré à gré par l’intermédiaire de tout professionnel de l’immobilier ;
— DÉSIGNER Maître [V] [H], notaire à [Localité 6], pour procéder aux formalités de la vente et recevoir l’acte authentique correspondant ;
— DIRE que le prix de vente sera consigné entre les mains dudit notaire, à charge pour lui de procéder à sa répartition entre les indivisaires proportionnellement à leurs droits, respectifs dans l’indivision, après apurement du passif de l’indivision et règlement des frais ;
— DIRE que la décision à intervenir constituera le titre permettant aux demandeurs de passer seuls l’acte de vente et sera opposable à la défenderesse ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [R] [A] aux entiers dépens ;
— CONDAMNER Madame [R] [A] à verser aux demandeurs la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation du préjudice résultant de son comportement abusif.
A l’audience du 8 octobre 2025, la requalification de la demande sur le fondement de l’article 815-6 du code civil a été mise dans les débats.
Après une réouverture des débats ordonnée par le président d’audience afin que les demandeurs justifient notamment de la qualité héréditaire de la défenderesse et, à défaut, qu’ils puissent réaliser des observations sur la recevabilité des demandes à son égard, l’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 4 février 2026 au cours de laquelle les requérants ont notamment produit l’acte de naissance de Madame [R] [A] et ont maintenu les termes de leur exploit introductif d’instance.
Régulièrement assignée, Madame [R] [A] n’était ni comparante ni représentée. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
1 – Sur la demande principale en vente et les demandes subséquentes
Aux termes de l’article 730, alinéa 1er, du code civil, la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. Aux termes de l’article 804, alinéa 1er, du même code, la renonciation à une succession ne se présume pas.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées notamment en application de l’article 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
L’article 815-6 du code civil dispose en son premier alinéa que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs que le président du tribunal judiciaire tient de cet article d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun (Civ. 1ère, 4 décembre 2013, Bull. n° 236, pourvoi n° 12-20.158 ; également, même chambre, 10 juin 2015, Bull. n° 140, pourvoi n° 14-18.944), ces deux conditions devant être appréciées de manière d’autant plus restrictive que la procédure de droit commun, prévue à l’article 815-5, alinéa 1er, prévoit elle-même qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.
Il entre dans les pouvoirs du président du tribunal d’autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun.
Les requérants affirment que le bien est inhabité depuis le décès de Mme [U] et que cette situation d’abandon génère des risques patrimoniaux considérables. Enfin, ils ajoutent que l’inertie de la défenderesse est met en péril l’intérêt commun des indivisaires.
Aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder” et “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, il ressort de l’acte de naissance produit que Madame [R] [A] est la fille de Madame [X] [U]. Dans la mesure où la renonciation à une succession ne se présume pas, il y a lieu de déduire de cet acte de naissance que sa qualité d’héritière est établie et que les demandes à son encontre sont recevables.
Toutefois, les requérants n’apportent ni la preuve de dégradation ou de vétusté du bien immobilier, les photographies produites, non datées, étant dépourvues de force probante. De plus, la prétendue inertie reprochée à la défenderesse n’est pas démontrée, le seul courrier du 5 juin 2025 à l’attention de Maître [J] [O], notaire de Madame [R] [A] qui a répondu par courriel au conseil des demandeurs qu’elle en informerait sa cliente étant insuffisant, puisqu’il n’est pas démontré que Madame [R] [A] a eu connaissance de ce courrier, et ce, alors que les demandeurs disposent de son adresse postale.
Ainsi, ni l’urgence, ni l’intérêt commun des indivisaires à procéder à cette vente ne sont démontrés.
Dans ces circonstances, la demande principale d’autorisation de vente et les demandes subséquentes ne peuvent qu’être rejetées.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [Z] [N] et Madame [W] [T] [F] [E] [N] supporteront la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons les demandes formées par Monsieur [P] [Z] [N] et Madame [W] [T] [F] [E] [N],
Condamnons Monsieur [P] [Z] [N] et Madame [W] [T] [F] [E] [N] aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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