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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 26 janv. 2026, n° 23/04420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/04420 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITFO
74D Demande relative à un droit de passage
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de [Adresse 4]
sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son Syndic non professionnel en exercice, Monsieur [S] [V] demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat associé de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL KAEM’S AVOCATS agissant par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 128
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence LANGLOIS, Vice-Présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice FAUCHER greffier lors d es débats et Emmanuelle MAMPOUYA greffier présent lors de de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 15 mai 2025,
DÉCISION contradictoire en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026, après prorogation du délibéré fixé initialement au 25 septembre 2025
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Gaël BALAVOINE – 128, Me Jérôme MARAIS – 18
Exposé du litige et procédure
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] est situé [Adresse 2] dans le Calvados.
A la même adresse, M. [N] [Y] est propriétaire d’une maison d’habitation, dont l’accès se fait en empruntant un chemin sur lequel il bénéficie d’une servitude tandis que le syndicat de la résidence [7] dispose d’un droit de passage piéton et automobile suivant la convention de servitude de passage opposable entre les parties.
Les travaux de construction entrepris dans la maison de M. [Y] en 2007 ont détruit le muret et le portail, et dégradé des pavés de l’allée constituant ce droit de passage.
Par l’intermédiaire de son syndic non professionnel M. [S] [V],le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] a sollicité de M. [Y] qui l’a accepté, la reprise à ses frais de l’intégralité des travaux de réparations du chemin dégradé.
M. [Y] n’ayant pas éxécuté son engagement, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] l’a mis en demeure d’y procéder par courrier recommandé signifié par commissaire de justice., le 14 mars 2023, en vain.
Selon exploit de commissaire de justice du 09 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a fait assigner M. [N] [Y] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de le voir condamner à l’indemniser au titre des différents préjudices qu’il a subis.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 06 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] sollicite la condamnation de M. [N] [Y] à lui verser les sommes suivantes:
— 3 257,88 euros TTC sans l’installation des boîtes aux lettres ;
— 2 000 euros au titre des son préjudice moral et de la résistance abusive et injustifiée ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre aux dépens.
M. [N] [Y] sollicite dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2025, de voir:
— dire les demandes du syndicat des copropriétaires de la Villa Jean-Louis visant à sa condamnation à lui verser les sommes de 9 755,35 euros TTC et de 3 257,88 euros TTC sont sans objet, les travaux ayant été réalisés et le portail posé ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] d el’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir et dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 15 mai 2025 et mise en délibéré au 25 septembre 2025, prorogé à ce jour.
Motifs
I. Sur la demande en condamnation présentée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de M. [Y]
*Au titre des travaux de reprise des désordresrésultant des travaux effectués à la demende deM.[Y]:
A titre liminaire, il convient d’observer que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a ramené sa demande de condamnation de M.[Y] à lui verser la somme de 9755,35 euros TTC, à la somme de 3 257,88 euros TTC dans ses dernières écritures, au motif que M. [Y] n’aurait pas posé de nouveau portail, contrairement son engagement.
Il ressort des éléments de la cause, notamment la facture du 22 janvier 2024 que le chemin de passage a été remis en état le 11 janvier 2024, mais que le portail d’accès à la copropriété de la Résidence [7] n’a pas été remplacé contrairement à l’engagement de M.[Y]., ainsi qu’il ressort des SMS et courriels intitulés « portail terrassement » échangés avec M. [V] , syndic de la copropriété sus-citée.
M.[Y] qui reconnaît avoir faillli à cette obligation propose d’installer un portail en retrait de la rue, arguant sans en justifier que la mairie aurait refusé la pose d’un portail au même niveau de la rue en raison du nombre élevé de passages et de véhicules sur la voie départementale, tandis que le syndicat des copropriétaires souhaite une installation au même niveau de la rue..
Les photographies produites par le syndicat des copropriétaires et par M. [Y] lui-même démontrent que le portail d’origine était situé au même niveau que la rue avant d’être déposé à l’occasion des travaux réalisés par M.[Y] qui le confirme dans ses dernières écritures.
Il y a dès lors lieu de condamner M.[Y] à verser la somme de 3 257,88 euros TTC selon devis émanant de la société Chouette Habitat du 05 novembre 2024. au syndicat des copropriétaires de la Villa Jean-Louis pour lui permettre de procéder à la remise en état du portail, sans l’installation des boîtes aux lettres.
II. Sur la demande en indemnisation à l’encontre de M. [Y] au titre de sa résistance abusive et injustifiée
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La résistance abusive représente la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, suite à au refus abusif du défendeur d’accéder à ses demandes.
Il est justifié en l’espèce par la production d’échanges de courriels et de SMS entre les parties, que M. [Y] s’était engagé à remettre en état le chemin d’accès à la copropriété [Adresse 5], ainsi que le portail d’entrée déposé à l’occasion de travaux qu’il avait fait effectuer en 2007.
Il ressort de la retranscription de ces échanges que le chemin de passage n’a été remis en état que le 11 janvier 2024, après de nombreuses demandes accompagnées de plusieurs de devis d’entreprises, adressées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à M.[Y], dès le mois de mars 2019 jusqu’en février 2023,
La société QUERE n’a été sollicitée par M.[Y] qu’au mois de mai 2023, soit plus de quatre ans après les premières difficultés soulevées par le syndicat des copropriétaires et près de deux ans après ses demandes réitérées.
Ce devis et la facture des travaux réalisés par la suite par la société Laurent ne portent pas mention de la pose d’un nouveau portail, pourtant expressément demandée par le syndicat des copropriétaires dès le mois d’avril 2022, soit plus d’un an avant l’introduction de l’affaire en justice.
L’absence d’intervention de M. [Y] depuis sa mise en demeure adressée huit mois auparavant a contraint le syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] ester en justice pour faire valoir son droit à réparation.
La mauvaise foi de M.[Y] manifestée par son retard excessif à exécuter son obligation de remplacement du portail déposé depuis 2007, malgré la production d’un devis de l’entreprise Chouette Habitat datant du 30 mai 2023 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] constitue une faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil précité.
Par conséquent, il y a lieu de le condamner à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 eurosde dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
III. Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y], qui succombe à l’instance sera condamné à en supporter les dépens..
*Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas en l’espèce inéquitable de condamner M. [Y] à régler au syndicat des copropriétaires de la Villa Jean-Louis la somme de 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Les articles 514 et suivants du code de procédure civile prévoient que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce de différer l’exécution du jugement à intervenir qui est exécutoire par provision de droit..
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoitre et par mise à disposition au et en premier ressort,
Condamne M. [N] [Y] à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 3 257,88 euros correspondant au prix des travaux de pose d’un nouveau portail, sans les boîtes aux lettres ;
Condamne M. [N] [Y] à régler au syndicat des copropriétaires de la Villa Jean-Louis la somme de 1000 euros au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
Condamne M. [N] [Y] à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [Y] aux entiers dépens ;
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé le vingt six Janvier deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Florence LANGLOIS
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