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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 25/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [T]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/01273 – N° Portalis 352J-W-B7I-C67EL
N° MINUTE : 9 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocate au barreau de Paris, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [I] [T]
domicilié chez Mme [U] [M], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, Juge des contentieux de la protection, assistée de Aline CAZEAUX, greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Véronique JACOB, Première Vice-Présidente adjointe, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/01273 – N° Portalis 352J-W-B7I-C67EL
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte en date du 13 février 2020, M. [J] [I] [T] a ouvert un compte bancaire de dépôt (n°030.239/07) auprès de la banque BNP PARIBAS.
Selon contrat du 9 novembre 2022 il a également souscrit un prêt personnel n°613 567/97 d’un montant de 5 000 euros remboursable en 48 mensualités au taux débiteur de 8,5%.
Des échéances étant demeurées impayées, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [J] [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 25 novembre 2024, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner M. [J] [I] [T] au paiement des sommes suivantes :
— 2 520,08 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°030.239/07, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— 5 510,53 euros au titre du prêt personnel 613 567/97 avec intérêts au taux contractuel de 8,5% l’an à compter du 7 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— 385,90 euros assortis des intérêts au taux légal à titre d’indemnité de résiliation de 8%,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [J] [I] [T] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 mai 2025, la société BNP PARIBAS a sollicité le bénéfice de son acte introductif. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d’un crédit amortissable, présence des conditions générales et particulières tarifaires, découvert en compte pendant plus de trois mois sans présentation d’une offre préalable, dépassement ou découvert prolongés au-delà de 30 jours ou au-delà de trois mois) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse présente d’observations.
Assigné régulièrement selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure, M. [J] [I] [T] n’a pas comparu, ni personne pour lui. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 mai 2025.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels des contrats soumis au juge.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur du compte-chèques n°030.239/07
Sur la forclusion de l’action
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé datant du 30 novembre 2022, de sorte que l’action engagée le 25 novembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L.311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu’aux termes de l’article L.311-1 13° du Code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d’espèce compte tenu de la facilité de caisse de 1 000 euros contractuellement prévue.
En l’espèce, il n’est pas justifié du respect des dispositions des articles L.312-92 et L.312-93 du Code de la consommation alors que le découvert s’élevait au-delà de 1 000 euros dès le 30 décembre 2022.
Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ainsi que de tous les frais et commissions accessoires demandées.
Sur le montant de la créance
La clôture juridique du compte est valablement intervenue selon lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 juin 2023.
Il résulte de l’historique de compte que celui-ci présentait un solde débiteur de 2 561,29 euros au 17 juillet 2023, en ce inclus 284,09 euros d’intérêts.
M. [J] [I] [T] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 2 277,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°030.239/07.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°613 567/97
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
En l’espèce, le premier impayé non régularisé remonte au 4 février 2023. La société BNP PARIBAS est recevable en son action, l’assignation étant en date du 25 novembre 2024, soit moins de deux ans après le premier impayé non régularisé.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ 1ère, 3 juin 2015).
La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du Code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité. (Civ 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-20.680, publié).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 421,02 euros précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été envoyée le 11 avril 2023 ainsi qu’il en ressort du suivi de l’envoi produit (pli non réclamé).
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme selon mise en demeure du 30 juin 2023.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n°17-27.066),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la FICP n’est pas produite aux débats alors que la consultation est obligatoire et les informations réservées à l’usage exclusif des établissements et organismes de crédits notamment (article L.751-1 du code de la consommation et articles 1 et 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010).
Compte-tenu de l’importance que revêt cette information, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la créancière.
Conformément à l’article L.341-8, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 3], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1998, n° 72, p.46) ainsi qu’à l’indemnité de 8%.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [J] [I] [T] (5 000 euros) et les règlements effectués par celui-ci (319,54 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 4 680,46 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter, compte tenu d’un prêt au taux nominal de 8,5% et de la défaillance de la BNP PARIBAS à justifier du respect du formalisme en matière de crédit à la consommation, toute application de l’article 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BNP PARIBAS les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [I] [T] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 277,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°030.239/07 ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°613 567/97 est valablement intervenue ;
CONDAMNE M. [J] [I] [T] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 4 680,46 euros, au titre du prêt personnel n°613 567/97 ;
CONDAMNE M. [J] [I] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [J] [I] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés et mis à disposition au greffe.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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