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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 13 mai 2025, n° 24/11359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13/05/2025
à : Madame [D] [P] [O]
Maitre [S] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 24/11359
N° Portalis 352J-W-B7I-C6SU4
N° MINUTE : 1/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [P] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Maitre Sylvie ASSOUNE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #W0004
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 avril 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 mai 2025 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11359 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SU4
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [O] et Madame [G] [V] ont enretenu une relation amoureuse après le décès du mari de cette dernière.
Madame [G] [V] avait trois enfants de son premier lit, Monsieur [H] [F], Monsieur [I] [L] [F] et Madame [D] [P] [F].
En1974, Monsieur [H] [F] est venu suivre sa scolarité en internat en France, avec son frère et Monsieur [A] [O] les a alors logés dans son studio parisien au [Adresse 6].
En 1987, Monsieur [H] [F] ayant décidé de rester en France pour devenir artiste peintre, Monsieur [A] [O] lui a prêté le studio à titre gratuit, prêt qu’il a formalisé dans un document qu’il a remis à son beau-fils en date du 25 janvier 2004.
Le 1l mai 1988, Monsieur [A] [O] a rédigé un testament olographe.
Madame [G] [V] est décédée le 26 avril 2005.
Le 26 avril 2011, un jugement d’adoption simple a été rendu au GABON au bénéfice de Madame [P] [F].
Le 14 novembre 2011, Monsieur [A] [O] a révoqué toutes ses dispositions testamentaires antérieures, au seul profit de Madame [P] [F].
Une demande d’exéquatur du jugement d’adoption simple gabonais a été faite le 4 janvier 2012.
Par jugement du tribunal de Port-Gentil au [7], le jugement d’adoption simple a été annulé au profit d’une reconnaissance de paternité au bénéfice de Madame [P] [F].
Le 13 décembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Vichy a placé Monsieur [A] [O] sous curatelle renforcée puis par jugement en date du 18 octobre 2023, la mesure a été transformée en mesure de tutelles et l’Union Départementale des Associations Familiales de l’ALLIER (UDAFA) a été désignée en qualité de tuteur aux biens.
Par courrier du 29 septembre 2024, l’UDAFA a écrit à Monsieur [H] [F] pour lui demander à quel titre ce dernier occupait l’appartement de son protégé sis [Adresse 2] à [Localité 10] ce que ce dernier a effectué par courrier du 11 mars 2025.
Le 27 octobre 2015, Monsieur [H] [F] a été informé par l’UDAFA du décès de Monsieur [A] [O] survenu le 29 septembre 2015.
Les enfants du premier lit du défunt ont alors entamé une procédure en France, visant à contester la licéité du second testament rédigé par le défunt, ainsi qu’une procédure au Gabon, visant à faire annuler sa reconnaissance de paternité naturelle au bénéfice de Madame [P] [F].
Par jugement du 23 avril 2018, le tribunal de grande instance de CUSSET a débouté la famille de Monsieur [A] [O] de toutes ses demandes, un appel de la décision a été interjeté et le 15 juin 2021, la Cour d’appel de Riom a confirmé le jugement intervenu.
Un pourvoi en cassation a été formé et la procédure au Gabon est encore pendante, l’audience de tierce opposition sur la reconnaissance de paternité s’étant tenue le 27 mai 2022 à [Localité 11] la date de délibéré n’étant pas encore fixée.
La société notariale DNA [Localité 8], chargé de la succession de Monsieur [A] [O] a procédé à la dévolution successorale des biens de Monsieur [A] [O] au seul profit de la demanderesse indiquant en page 2 de son acte notarié que l’arrêt de la Cour d’appel de Riom n’avait pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation et par conséquent que cet arrêt était devenu définitif.
L’avocat de la famille de Monsieur [A] [O] a pris attache avec l’étude lui demandant de s’expliquer sur le faux en écriture qu’il aurait rédigé et de lui préciser les mesures qu’il entendait prendre pour réparer ce faux.
Madame [P] [F] a pris attache avec une société spécialisée dans le rachat à bas prix de logements squattés, se chargeant de l’expulsion des occupants, la société LIIC lui indiquant que le logement sis [Adresse 4] était squatté par son frère Monsieur [H] [F] et a signé une promesse de vente à son profit.
Le 15 mars 2022, Monsieur [H] [F] s’est vu délivrer une assignation en expulsion, excluant tout délai et assortie d’une demande d’indemnité d’occupation et, après renvoi de l’affaire, et communication par le Conseil de Monsieur [H] [F] à Madame [P] et à la société LIIC de nombreuses pièces justificatives de sa situation, les deux demanderesses se sont désistées de leur instance à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, Madame [D] [P] [O] a fait citer Monsieur [H] [F], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins :
— de constater que le logement situé à [Localité 9], [Adresse 2] au 2ème étage est occupé sans droit ni titre par Monsieur [H] [F],
— d’ordonner son expulsion,
— d’autoriser la requérante, à défaut de libération volontaire des lieux, à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [H] [F] ainsi que tous occupants de son chef par toutes voies et moyens de droit,
— de supprimer le délai de deux mois prévu par les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— de dire et juger que dans le cadre des opérations d’expulsion ordonnées, le Commissaire de justice pourra se faire assister si besoin de la force publique, d’un serrurier, de déménageurs,
— de condamner le susnommé à payer au requérant la somme de 2 698 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner le susnommé en tous les dépens de l’instance et de ses suites, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 janvier 2025, le renvoi de l’affaire a été ordonné afin de permettre au fils de la demanderesse de justifier d’un pouvoir de représentation.
A l’audience du 17 février 2025, un nouveau et dernier renvoi a été effectué aux mêmes fins, le fils de Madame [D] [P] [O] s’étant présenté sans pouvoir ni CNI.
Par ordonnance du même jour, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur.
Le 24 mars 2025, la conciliatrice a dressé un constat de carence, Madame [D] [P] [O] étant absente.
A l’audience du 8 avril 2025, Monsieur [H] [F] a, in limine litis conclu à l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de qualité à agir et subsidiairement à la nullité de l’assignation pour défaut de motivation en droit.
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11359 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SU4
Sur le fond, il conclut à l’existence de contestations sérieuses et à l’incompétence du juge des référés, subsidiairement au débouté de la demanderesse du fait de l’existence d’un commodat et, infiniment subsidiairement, à l’octroi des plus larges délais.
Madame [D] [P] [O] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, la défenderesse a été avisée de la mise en délibéré de l’affaire au 13 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, si le Conseil de Monsieur [H] [F] n’a pas expressement sollicité le bénéfice de l’article 468 du code de procédure civile précité, il se déduit de sa plaidoirie à l’audience qu’il entend bien requérir un jugement sur le fond.
Sur l’exception de procédure
Monsieur [H] [F] conclut à la nullité de l’assignation pour défaut de motivation de cette dernière en droit.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure (incompétence, litispendance, connexité, exceptions dilatoires, exceptions de nullité) doivent être soulevés in limine litis, c’est à dire avant toute défense au fond or, force est constater que tant dans ses conclusions qu’oralement à l’audience, le Conseil de Monsieur [F] n’a pas formulé sa demande in limine litis puisqu’il a conlu en premier lieu à l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de qualité à agir ce qui constitue une fin de non-recevoir et donc un moyen de fond.
En conséquence, sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Monsieur [H] [F] conclut à l’irrecevabilité des demandes de Madame [D] [P] [O] pour défaut de qualité à agir.
Il indique que Madame [D] [P] [F] [E] [O], après avoir tenté de tirer son droit à agir d’un titre frauduleux, tente aujourd’hui de le tirer d’un acte non daté, non signé et non validé par un Notaire.
Il explique que le Notaire qui lui a conféré le statut d’héritière des biens de feu Monsieur [A] [O], l’a fait sur la base d’un acte notarié du 28 octobre 2021 qui s’avère être un faux puisqu’il mentionne en page 2 que l’arrêt de la cour d’appel de Riom n’a pas fait l’objet d’un pourvoi alors même qu’un pourvoi NB 21-21 866 était pendant devant la Cour de cassation.
Décision du 13 mai 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11359 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SU4
Il ajoute qu’il passe sous silence la procédure pendante devant le tribunal de Port-Gentil au [7] et que c’est donc à tort que le Notaire a donné la propriété du [Adresse 5] à la soeur de Monsieur [H] [F] sans attendre que la décision qui lui confère le statut de fille naturelle de feu Monsieur [A] [O] soit passée en force jugée et que la procédure relative à la licéité de son second testament soit terminée, ce qui n’était pas le cas à l’époque et ne l’est toujours pas aujourd’hui.
Il indique que lors de la précédente instance, Maître [B] [C] avait sollicité du Notaire de la demanderesse de lui délivrer une copie authentique de son acte de notoriété et que
son conseil avait fait sommation à Madame [D] [P] [F] [E] [O] de lui communiquer ledit acte, ce qu’elle s’est abstenue de faire, préférant se désister de son instance.
En droit, la fin de non-recevoir est définie par l’article 122 du Code civil : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
L’article 117 du même code dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice ; le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice; le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En l’espèce, Madame [D] [P] [O] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter de sorte qu’aucune pièce n’a été déposée au soutien de ses demandes.
Il est simplement produit en annexe de l’assignation déposée une déclaration de succession non datée et non signée dépourvue de toute valeur probante.
Pour sa part, Monsieur [H] [F] verse aux débats des éléments justifiant de l’existence d’une procédure toujours pendante devant la Cour de Cassation aux fins de voir casser et annuler l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de RIOM lequel a confirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de CUSSET le 23 avril 2018 qui a rejeté les demandes des consorts [Z], [T], [M] et [O] tendant à obtenir l’annulation du testament de feu Monsieur [A] [O] établi le 14 novembre 2011.
La propriété de l’appartement litigieux découlant de ce testament, il existe donc à ce jour une incertitude quant à l’identité du propriétaire de l’appartement et il convient de constater que Madame [D] [P] [O] ne justifie pas de sa qualité de propriétaire du bien et par conséquent de sa qualité à agir.
En conséquence, ses demandes seront déclarées irrecevables.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [P] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
Déclarons irrecevable l’exception de procédure soulevée par Monsieur [H] [F] faute d’avoir été soulevée in limine litis ;
Déclarons irrecevable Madame [D] [P] [O] en ses demandes formées contre Monsieur [H] [F] pour défaut de qualité à agir de cette dernière ;
Condamnons Madame [D] [P] [O] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
la greffière La juge des contentieux et de la protection
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