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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 23/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CAEN DISTRIBUTION c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société CAEN DISTRIBUTION
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS – HD
N° RG 23/00365 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IP6S
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
Demandeur : Société CAEN DISTRIBUTION
24 rue Lanfranc
14062 CAEN CEDEX
Représentée par Me RUIMY,
Avocat au Barreau de Lyon ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme DESLANDES, munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme HALLARD Emilie Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 27 Mars 2026, à cette date prorogée au 05 Mai 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société CAEN DISTRIBUTION
— Me Michaël RUIMY
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 août 2022, Mme [U] [Y] épouse [D], hôtesse de caisse, salariée de la Sas Caen distribution exploitant un commerce Leclerc (la société), a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant « Tendinopathie supra épineux droit avec rupture partielle, Tendinopathie infra épineux droit avec début de bursite », et indiquant qu’une 1ère demande avait été régularisée le 7 mars 2022.
Etait joint à cette déclaration un certificat médical initial établi le 10 août 2022 par Mme [S], médecin généraliste, faisant état d’une « Tendinopathie supra épineux droite avec rupture partielle ; Tendinopathie infra épineux droite avec bursite droite », indiquant le 7 mars 2022 au titre de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle, et prescrivant des soins sans arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2022.
A l’issue d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a notifié, le 20 février 2023, la prise en charge de la pathologie du 7 mars 2022 dont est atteinte Mme [D] – une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (sinistre n°220307763) inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Sur la contestation de la société régularisée par son conseil suivant courrier daté du 12 avril 2023, la commission de recours amiable de la caisse, en sa séance du 6 juin 2023, a constaté que la caisse avait respecté le principe du contradictoire, et en conséquence, confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision initiale de l’organisme social prenant en charge la pathologie précitée au titre de la législation professionnelle.
Suivant requête rédigée par son conseil le 28 juin 2023, expédiée par courrier recommandé avec accusé de réception le jour même, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’une contestation à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable maintenant la prise en charge de la maladie, au titre de la législation sur les risques professionnels, décidée par l’organisme social le 20 février 2023.
Aux termes de ses conclusions n°2 datées du 14 avril 2025, transmises au greffe le même jour par courrier et courriel, déposées à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, soutenues oralement par son conseil, la société demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger que la décision de prise en charge du 20 février 2023 ainsi que la maladie professionnelle du « 7 mars 2023 » lui sont inopposables.
Par conclusions n°2 datées du 2 juin 2025, transmises au greffe par courriel le jour même, également déposées à l’audience, soutenues oralement par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 20 février 2023 de la maladie déclarée par Mme [D] le « 7 mars 2022 »,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter toute demande d’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il est constant, qu’au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l’employeur ne peut se prévaloir que de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse ou de l’absence de caractère professionnel de cette pathologie.
I- Sur le moyen d’inopposabilité de fond tiré du non-respect de la condition tenant à l’exposition habituelle au risque :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale fait bénéficier d’une présomption d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié aux risques identifiés pour être prise en charge.
Ainsi, une pathologie est présumée professionnelle si trois conditions sont remplies, tenant d’une part à cette désignation dans le tableau des maladies professionnelles, d’autre part au délai de prise en charge et, enfin, à l’exposition au risque définis par ce tableau
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des tableaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne peut être reconnue qu’après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il est admis que, sauf dispositions contraires, c’est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s’apprécier les conditions d’un tableau de maladies professionnelles.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social subrogé dans les droits du salarié.
A défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Le tableau 57 des maladies professionnelles relatif, notamment, à la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs (de l’épaule) objectivée par IRM vise au titre de la liste limitative des travaux ceux « comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) : – avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures/jour en cumulé ou – avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 heure/jour en cumulé.
(**) : Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. »
Au cas présent, la condition tenant à l’exposition habituelle de la salariée au risque est discutée entre les parties.
La société soutient que la caisse est défaillante dans l’administration de la preuve que la salariée a accompli des travaux susceptibles de provoquer la maladie querellée, mentionnés dans la liste limitative du tableau 57, au motif qu’elle a mentionné, dans son questionnaire employeur, que Mme [D] accomplit les travaux incriminés sur une durée bien inférieure à celle requise.
Elle rappelle que la salariée occupe un poste d’hôtesse de caisse à hauteur de 26 heures par semaine de sorte qu’elle réalise des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pendant au plus 1 heure/jour durant les 3,5 jours hebdomadaires, et non 2 heures/jour tous les jours.
La société ajoute avoir souligné qu’il était difficile de quantifier exactement les durées car Mme [D] accomplit différentes tâches.
Elle rappelle que, contrairement à ce qu’affirme la caisse, elle n’a jamais confirmé les affirmations de la salariée qui ont permis à l’enquêteur de conclure que cette dernière effectue ces gestes durant 6 heures/jour.
La caisse rétorque qu’il résulte de l’enquête administrative – et notamment des auditions des deux parties pratiquées par l’agent – que Mme [D] accomplit des travaux comportant de façon habituelle des mouvements ou le maintien de l’épaule droite sans soutien en abduction et avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant 6 heures/jour en cumulé, durant 3 à 4 jours par semaine (soit entre 6 heures et 9 heures de travail journalier), selon la description des travaux effectués tant par l’assurée que par l’employeur à savoir : l’enregistrement et l’encaissement des achats qui impliquent la réalisation de travaux comportant des mouvements ou postures avec les bras gauche et droit décollés du corps d’au moins 60° sans soutien.
En revanche, s’agissant des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 90°, la salariée et l’employeur ont déclaré qu’ils étaient accomplis lors de la tâche dite d’arrière caisse, à raison de 30 minutes par jour durant les 3 à 4 jours travaillés par semaine, soit une durée inférieure à 1 heure/jour en cumulé.
Il résulte de ce qui précède que la caisse justifie de l’accomplissement par Mme [D] de travaux susceptibles de provoquer une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, relevant de la liste limitative du tableau 57, avant la date de 1re constatation médicale de la pathologie – le 7 mars 2022, et que l’employeur n’apporte aucun élément probant contraire.
Il sera relevé que la société n’a pas contesté, lors de la saisine de la commission de recours amiable, l’accomplissement des tâches décrites par Mme [D] mais a uniquement soutenu une atteinte par la caisse au principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’instruction sur le fondement de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale.
La condition tenant à la liste limitative des travaux est donc remplie, la preuve contraire n’étant pas rapportée par l’employeur.
Dès lors, il convient de considérer que la maladie déclarée par Mme [D] remplit les conditions visées au tableau 57, et que la décision de prise en charge de la caisse est fondée.
En conséquence, la société sera déboutée de sa demande à ce titre.
II Sur les dépens et l’exécution provisoire :
La société, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucun élément du litige ne justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire de sorte que la société sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Déboute la Sas Caen distribution de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados du 20 février 2023 relative à la maladie du 7 mars 2022 dont souffre sa salariée, Mme [U] [Y] épouse [D], une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ;
Condamne la Sas Caen distribution aux entiers dépens ;
Déboute la Sas Caen distribution de sa demande d’exécution provisoire du présent jugement.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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