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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 16 oct. 2025, n° 21/01404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L., S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
DU 16 Octobre 2025
N° RG 21/01404 – N° Portalis DBYT-W-B7F-EVNV
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[K] [Z]
C/
S.C.P. [W] [V], S.A.R.L. [G] [L] ISOLATION, [L] [G],, S.A. BPCE ASSURANCES IARD, S.A. MAAF ASSURANCES
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Bruno DENIS
Copie à :
M. [A] [R], expert
_______________________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Z]
né le 02 Septembre 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
DEFENDEURS :
S.C.P. [W] [V]
— liquidateur de [G] [L] ISOLATION selon jugement du TC de [Localité 13] du 11.10.2023
dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Non représentée
***
Monsieur [L] [G]
né le 17 Janvier 1966 à [Localité 9] (59)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
S.A.R.L. [G] [L] ISOLATION
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n° 788.805.489 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Tous deux Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SELARL CTD, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
— assureur de [L] [G] (police n° 144198003 C 001)
dont le siège social est situé [Adresse 11] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 401.380.472 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
S.A. MAAF ASSURANCES
— assureur de [G] [L] ISOLATION
(réf : D0860317 v 21671)
dont le siège social est situé [Adresse 6] inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 542.073.580 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Toutes deux Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
_______________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, magistrat du siège délégué par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de céans siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience, Christel KAN à la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 14 Novembre 2024
JUGEMENT : Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2025, date indiquée à l’issue des débats prorogé au 16 octobre 2025.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En 2012, Monsieur [K] [Z] a confié à la SARL [L] [G] des travaux en vue de la réalisation d’une toiture verrière, ainsi que la pose d’une baie vitrée à quatre vantaux à l’arrière de sa maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 13] (44).
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 17 décembre 2012.
A l’automne 2013, se plaignant d’infiltrations Monsieur [K] [Z] a contacté Monsieur [L] [G] qui s’est déplacé sur les lieux. Malgré son intervention, les désordres ont perduré.
Après l’envoi de mises en demeure le 16 juillet 2014 et le 26 novembre 2014, Monsieur [K] [Z] a consulté Monsieur [U] [H], qui a rédigé un rapport le 11 février 2015.
Par jugement du 7 janvier 2015, la SARL [L] [G] a été placée en liquidation judiciaire. Monsieur [K] [Z] a alors fait assigner le liquidateur de la SARL [L] [G] ainsi que Monsieur [L] [G] en paiement des travaux de reprise et de son préjudice de jouissance.
En cours de procédure les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel, qui a été homologué par le Président du Tribunal de Grande Instance le 8 octobre 2018, aux termes duquel Monsieur [L] [G] s’est engagé à faire réaliser par sa nouvelle société [G] [L] ISOLATION les travaux préconisés par Monsieur [U] [H] et à verser à Monsieur [K] [Z] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Estimant que le protocole d’accord n’avait pas été respecté, Monsieur [K] [Z] a fait assigner Monsieur [L] [G] devant le juge de l’exécution afin de le condamner sous astreinte à effectuer les travaux conformément au protocole transactionnel.
Par jugement du 25 avril 2019, le juge de l’exécution a débouté Monsieur [K] [Z].
Le 12 novembre 2019, la société [G] [L] ISOLATION a procédé à certains travaux, avant de proposer une intervention le 16 décembre 2019 pour la pose d’une baie trois vantaux.
Monsieur [K] [Z] a refusé cette proposition, se plaignant des malfaçons qui affectaient les travaux de novembre 2019 et en indiquant que la baie devait avoir quatre vantaux.
Il a de nouveau fait appel à Monsieur [U] [H], lequel a rédigé un rapport le 7 janvier 2020.
Sur la base de ce rapport, par acte d’huissier en date du 2 et du 3 mars 2020, Monsieur [K] [Z] a fait assigner Monsieur [L] [G], la SARL [G] [L] ISOLATION et son assureur la MAAF ASSURANCES, et la BPCE IARD, assureur de la SARL [L] [G], devant le président du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 145 du code de procédure civile aux fins de désigner un expert et 1792, 1103 et 1231-1 et 1147 ancien du code civil.
Par ordonnance du 30 juin 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné pour ce faire Monsieur [A] [R]
L’expert a déposé son rapport définitif le 18 mars 2021.
Par acte du 8 juin 2021, dénoncé le 11 juin 2021, Monsieur [K] [Z] a fait procéder à une saisie conservatoire entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST AG PROFESSIONNELS sise à QUIMPER, à l’encontre de Monsieur [L] [G] et de la société [G] [L] ISOLATION, sur le fondement de l’autorisation donnée par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, et pour une créance évaluée provisoirement à 30.000 euros.
Par acte d’huissier des 21 et 23 juin 2021, Monsieur [K] [Z] a fait assigner Monsieur [L] [G], la société [G] [L] ISOLATION, la MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société [G] [L] ISOLATION, et la BPCE IARD, es qualité d’assureur de la société [L] [G], devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1147 ancien, 1231-1 et suivants, 1792 et suivants, 1103 et 2044 du code civil, aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de son entier préjudice, outre leur condamnation aux dépens et frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/01404.
Par acte du 29 juillet 2021, Monsieur [L] [G] et la société [G] [L] ISOLATION ont fait assigner Monsieur [K] [Z] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Quimper aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, mainlevée de la saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution et opérée sur les comptes bancaires de Monsieur [L] [G] pour un montant de 20.203,51 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Ils sollicitaient la condamnation de Monsieur [K] [Z] à laisser exécuter les travaux par la société [G] [L] ISOLATION conformément à l’article 5 du protocole du 12 août 2017, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir.
Ils sollicitaient également une somme de 2.500 euros en réparation de leur préjudice financier.
Par ordonnance du 19 janvier 2022, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Quimper s’est déclaré territorialement incompétent au profit du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
Le dossier a été renvoyé devant le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Saint Nazaire, lequel a constaté le désistement d’instance de Monsieur [L] [G] et de la société [G] [L] ISOLATION.
Par jugement du 11 octobre 2023, la société [G] [L] ISOLATION a été placée en liquidation judiciaire.
Par acte d’huissier du 21 décembre 2023, Monsieur [K] [Z] a fait assigner la SCP [W] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] [L] ISOLATION, ( ci-après dénommée « société DFI ») en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile, aux fins de :
Voir ordonner la jonction de la présente assignation avec la procédure pendante devant première chambre civile du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire enrôlée sous le n°RG 21/01404,Voir déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SCP [W] [V] es-qualités,Voir fixer la créance de Monsieur [K] [Z] au passif de la liquidation judiciaire à la somme de 119.466,25 euros sauf à parfaire en ce qui concerne le préjudice de jouissance et les dépens,Voir statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/00007 et jointe par mention sur le dossier à celle enrôlée sous le n°RG 21/01404, la cause étant désormais appelée sous ce même numéro.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 5 février 2024, Monsieur [K] [Z] demande au tribunal, vu les articles 1147 ancien, 1231-1 et suivants, 1792 et suivants, 1103 et 2044 du code civil, de :
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [G], la SARL DFI, la MAAF ASSURANCES et la BPCE IARD à payer à Monsieur [K] [Z] les sommes suivantes : au titre du coût des travaux de reprise de tous les désordres litigieux, suivant chiffrage de l’expert, la somme de 21.897,16 euros TTC, outre indexation en fonction de la variation de l’indice BT01 depuis le 18 mars 2021 et jusqu’à parfait paiement, au titre du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser la pièce habitable située sous la verrière pendant 5 ans jusqu’en mars 2021 inclus, en retenant une valeur locative de 12, 79 euros par m² (prix médian de la zone B+ de [Localité 13] dans laquelle se trouve la maison de M. [Z]), la somme de (12, 79 euros par m² x 18,09 m² x 60 mois =) 13.882, 27 euros, sauf à parfaire pour la période postérieure à mars 2021, au titre du préjudice subi en raison de l’impossibilité d’acquérir une maison sur la Commune de [Localité 8] en 2019, la somme de 59.000 euros, au titre du préjudice moral, la somme de 10.000,00 euros, au titre des frais non-répétibles, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 8.500,00 euros.CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [G], la SARL DFI, la MAAF ASSURANCES et la BPCE IARD aux entiers dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé et les honoraires de M.[R] taxés à la somme de 6.186, 82 euros TTC, Voir DIRE et JUGER que les circonstances de l’espèce ne sont pas incompatibles avec l’exécution provisoire de droit, DÉBOUTER Monsieur [L] [G] et la société DFI de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples.
Monsieur [K] [Z] fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise que l’ouvrage réalisé par la société [L] [G], puis repris par la société DFI est affecté de malfaçons rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Si la présente juridiction venait à considérer que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne peuvent être invoquées en raison de l’absence de réception des ouvrages, il estime que la responsabilité contractuelle de droit commun avant réception de ces sociétés est engagée sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil.
Il rappelle qu’il est de jurisprudence constante que tout professionnel de la construction est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage et que l’entrepreneur est tenu de livrer des travaux conformes à la destination convenue et doit assurer la conformité entre la chose promise et la chose réalisée.
En l’espèce, il expose que l’expert judiciaire a relevé plusieurs défauts d’exécution imputables aux sociétés [L] [G] et [G] [L] ISOLATION.
Il déclare que les dimensions de la baie que Monsieur [L] [G] propose de mettre en place sont les mêmes que celles antérieurement déposées en 2019.
Il prétend qu’en réalité Monsieur [L] [G] n’a jamais eu l’intention d’effectuer les travaux demandés et n’a jamais été de bonne foi et que son seul but était de vouloir gagner du temps en introduisant des procédures dilatoires.
Il expose que devant le juge de l’exécution, Monsieur [L] [G] a demandé à faire exécuter le protocole d’accord transactionnel alors même que les travaux qu’ils proposaient de réaliser en exécution dudit protocole ne prévoyaient pas une reprise de la pente, le changement des plaques de toit, la réalisation d’un surbot et la pose d’une baie vitrée neuve aux cotes répondant aux normes de pente.
Il déduit que c’est à bon droit qu’il s’oppose à ce que la société [G] [L] ISOLATION réintervienne pour reprendre les travaux.
Monsieur [K] [Z] soutient de plus que la responsabilité personnelle de Monsieur [L] [G] est engagée. Il rappelle qu’il a signé à titre personnel le protocole d’accord transactionnel du 12 août 2017.
Il ajoute que Monsieur [L] [G] est l’unique actionnaire de l’ensemble des sociétés qu’il gère, dont la société [G] [L] ISOLATION qu’il a proposé de faire intervenir pour exécuter les travaux de reprise des travaux exécutés par la première société la SARL [L] [G].
Il déduit que Monsieur [L] [G] est responsable de la mauvaise réalisation des travaux et des mauvais choix de matériaux.
Il prétend que les travaux réparatoires ont été réalisés à l’économie.
Il précise qu’à ce jour Monsieur [L] [G] persiste à vouloir faire exécuter le protocole d’accord transactionnel en faisant installer une baie vitrée à son domicile laquelle est stockée dans ses locaux et dont les cotes sont fausses et ne permettent pas de respecter la pente réglementaire en toiture.
Il conclut que la mauvaise foi de Monsieur [L] [G] et de la société [G] [L] ISOLATION est manifeste.
Concernant les demandes de garantie qu’il forme contre les assureurs MAAF et BPCE IARD, Monsieur [K] [Z] conteste l’analyse des assureurs qui affirment que les travaux réalisés sont exclus de leur garantie.
Il expose ainsi que la SARL [L] [G] était assurée pour une activité de menuisier poseur et que la BPCE IARD prétend que les travaux réalisés ne sont pas inclus dans cette activité car il s’est agi de créer une véranda.
Or, selon lui, il appartient à l’assureur de démontrer que les travaux ne ressortent pas de l’activité assurée.
De plus, il fait valoir que l’attestation d’assurance est imprécise et ne permet pas de savoir que la SARL [L] [G] n’était pas assurée pour les travaux de pose d’une véranda.
Il expose que la BPCE IARD est l’assureur de la SARL [L] [G] et il soutient qu’elle doit garantir les travaux de son assurée, qui ont fait l’objet d’une réception, et qui consistent dans l’activité assurée de pose de châssis de toit et d’un puits de lumière.
Monsieur [K] [Z] considère que la signature d’un protocole d’accord transactionnel ne peut avoir pour effet de priver le maître de l’ouvrage de la possibilité de se prévaloir de la garantie décennale de la BPCE IARD, d’autant que l’assureur n’était pas partie à ce protocole d’accord.
Il fait valoir, en tout état de cause, que tant la société [L] [G] que la société [G] [L] ISOLATION ont réalisé des travaux non-conformes aux règles de l’art.
Il déduit être parfaitement fondé à revendiquer la caducité du protocole d’accord transactionnel conclu avec Monsieur [L] [G].
Il rappelle à la BPCE IARD que la garantie décennale s’applique à compter du fait dommageable qui, au regard de la caducité du protocole d’accord transactionnel, est situé au jour de la réalisation des travaux par la société [L] [G] et non au jour de sa réclamation.
Il déclare que ce sont les travaux initiaux de la société [L] [G] qui sont en cause et donneront lieu à la mobilisation de la garantie décennale de la BPCE IARD.
Monsieur [K] [Z] laisse à l’appréciation de la présente juridiction la réception des ouvrages et la mobilisation de la garantie décennale de la MAAF ASSURANCES.
Il expose, quant à la garantie responsabilité civile professionnelle de la MAAF ASSURANCES, que la société [G] [L] ISOLATION est assurée pour toutes les conséquences dommageables consécutives aux travaux réalisés par elle sur les ouvrages existants.
Il estime que la MAAF ASSURANCES devra prendre en charge les travaux de reprise consécutifs aux travaux de dépose de la toiture et de la baie coulissante.
Il dit produire une attestation d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle souscrite auprès de la MAAF ASSURANCES entre 2017 et 2019 qui fait expressément apparaître l’activité de couverture au titre des activités déclarées par la société [G] [L] ISOLATION.
Il déduit que les travaux de reprise du parquet, de la peinture et du bardage du pignon du voisin constituent des conséquences dommageables liées aux travaux de la société [G] [L] ISOLATION mais ne faisant pas partie intégrante des travaux réalisés de sorte qu’ils doivent être pris en charge par la garantie responsabilité civile professionnelle.
Il considère que la garantie de la MAAF ASSURANCES est mobilisable s’agissant des dommages immatériels annexes dans la mesure où le préjudice résultant de l’impossibilité d’acquérir une maison sur la commune de [Localité 8] en 2019 constitue un préjudice financier.
Concernant ses demandes indemnitaires, Monsieur [K] [Z] soutient subir un préjudice résultant de la perte de chance d’acquérir une maison à [Localité 8].
Il expose avoir dû rechercher des lieux compatibles avec son état de santé dans la mesure où il est devenu très sensible à la pollution.
Il indique avoir porté son choix sur [Localité 8] puisque [Localité 14] fait partie des dix villes présentant la meilleure qualité de l’air en France.
Il déclare que, tandis que les maisons sur la commune de [Localité 8] voyaient leur prix subir une augmentation de près de 149.000 euros, sa maison d’habitation, quant à elle, voyait une augmentation de prix de seulement 90.000 euros.
Il évalue sa perte de chance à la somme de 59.000 euros.
Il demande par conséquent la condamnation in solidum de Monsieur [L] [G], de la société [G] [L] ISOLATION, de la MAAF ASSURANCES et de la BPCE IARD à lui verser cette somme en réparation de ce préjudice.
Monsieur [K] [Z] soutient subir un préjudice de jouissance.
Il fait valoir, vu la chronologie des évènements, que même si la société [L] [G] a réalisé les travaux préconisés par Monsieur [H], il n’en demeure pas moins que ces mêmes travaux ont finalement été exécutés en contradiction avec les règles de l’art comme le constate l’expert judiciaire.
Il ajoute que la transaction n’a pas entre les parties l’autorité de la chose jugée de sorte qu’elle n’a pas mis fin au litige l’opposant à la société [G] [L] ISOLATION, en raison de son manquement à ses engagements.
Il déclare, compte tenu de ces manquements, qu’il était fondé à ester devant la présente juridiction.
Il déduit que son préjudice de jouissance est certain et doit être indemnisé.
Il demande par conséquent la condamnation in solidum de Monsieur [L] [G], de la société [G] [L] ISOLATION, de la MAAF ASSURANCES et de la BPCE IARD à lui payer au titre du préjudice de jouissance, résultant de l’impossibilité d’utiliser la pièce habitable située sous la verrière pendant cinq ans jusqu’en mars 2021 inclus, en retenant une valeur locative de 12,79 euros par m², la somme de 13.882,27 euros, sauf à parfaire pour la période postérieure à mars 2021.
Monsieur [K] [Z] soutient subir un préjudice moral.
Il expose être atteint d’une spondylarthrite sévère et être touché par la maladie de [P], rendant son système immunitaire défaillant.
Il indique que son état de santé ne s’améliore pas et ce, d’autant plus en raison de la pollution dans la ville de [Localité 13].
Il déclare que Monsieur [L] [G] a complètement bouleversé ses projets de vie.
Il demande par conséquent la condamnation in solidum de Monsieur [L] [G], de la société [G] [L] ISOLATION, de la MAAF ASSURANCES et de la BPCE IARD à lui verser la somme de 10.000 euros.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 janvier 2023, Monsieur [L] [G] et la société [G] [L] ISOLATION demandent au tribunal, vu les articles 1147 à 1151 du code civil, de :
DÉCLARER irrecevable Monsieur [Z] en ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [G], CONDAMNER Monsieur [Z] à verser Monsieur [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre ses dépens, DÉBOUTER Monsieur [Z] de ses demandes dirigées contre la société [G] [L] ISOLATION, CONDAMNER Monsieur [Z] à verser la société [G] [L] ISOLATION la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du CPC outre ses dépens, DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande de condamnation au versement de la somme de 21 897.16 euros TTC, FIXER à la somme de 19.910,60 euros TTC les travaux de reprise de la toiture et de la baie coulissante, DÉBOUTER Monsieur [Z] de sa demande d’indexation en fonction de la variation de l’indice BT depuis le 18 mars 2021, JUGER que la garantie décennale de la BPCE IARD est acquise au bénéfice de la société [L] DESLESPAUL, CONDAMNER la BPCE IARD à indemniser Monsieur [Z] au titre des travaux réalisés par la société [L] DESLESPAUL, DÉBOUTER r Monsieur [Z] du surplus de ses demandes de condamnation. Subsidiairement,
CONDAMNER la BPCE ASSURANCES IARD et la SA MAAF ASSURANCES à garantir M. [G] et la SARL DFI de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Monsieur [L] [G] explique qu’il est intervenu au protocole d’accord, car la SARL [L] [G] dont il était le gérant a été placée en liquidation judiciaire en janvier.
Il prétend qu’au sein de ce protocole d’accord, son engagement se limitait à payer la somme de 1.500 euros et à faire réaliser les travaux préconisés par Monsieur [H] par une autre de ses sociétés : la société [G] [L] ISOLATION.
Il soutient qu’il a exécuté ses engagements. Il demande par conséquent sa mise hors de cause.
Monsieur [L] [G] et la société [G] [L] ISOLATION font valoir, vu l’article 1231-3 du code civil, qu’il est de jurisprudence constante que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Ils disent que si la somme réclamée par Monsieur [K] [Z] au titre des travaux réparatoires correspond bien au chiffrage établi par l’expert judiciaire, ils soulignent le fait que celui-ci a refusé dans un premier temps que les travaux de reprise de sa toiture et de sa baie extérieure soient achevés, puis, dans un second temps, que la société [G] [L] ISOLATION intervienne sur site.
Ils relèvent que l’expert judiciaire retient que l’absence de baie coulissante a eu pour conséquence des infiltrations au droit des seuils de menuiserie rendant impropre à sa destination la pièce habitable et qu’il faudra reprendre le parquet et la peinture.
Or, selon eux, ces désordres sont la conséquence de la décision de Monsieur [K] [Z] d’interdire l’accès au chantier à la société [G] [L] ISOLATION.
Ils relèvent également que l’expert judiciaire considère qu’il était judicieux que soit posée la baie coulissante stockée dans les locaux de la société [G] [L] ISOLATION.
Or, ils déclarent que rien n’a été fait et que les sommes réclamées sont passées de 10.595,39 euros HT à 19.906,50 euros HT.
Ils estiment qu’ils n’ont pas à supporter les conséquences des choix de Monsieur [K] [Z] qui n’a d’ailleurs mis en place aucune mesure conservatoire.
Ils font valoir que les opérations d’expertise ont confirmé que les infiltrations d’eau de la véranda sont liées à l’absence de finition des travaux.
Ils déduisent que Monsieur [K] [Z] ne peut solliciter toutes les indemnisations qu’il demande.
Ils évaluent le montant des travaux réparatoires susceptibles d’être mis à la charge de la société [G] [L] ISOLATION à 19.910,60 euros TTC.
Ils précisent qu’ils ne sauront supporter l’indexation en fonction de la variation de l’indice BT depuis le 18 mars 2021, alors que l’absence de travaux réparatoires est due à l’opposition de Monsieur [K] [Z].
Concernant les autres demandes indemnitaires de Monsieur [K] [Z], Monsieur [L] [G] et la société [G] [L] ISOLATION demandent en tout état de cause au tribunal de calculer le préjudice de jouissance allégué sur une période de 15 mois, ce qui représente une somme globale de 1.500 euros en accordant 100 euros par mois.
Par ailleurs, les concluants estiment ne pas être responsables du préjudice moral de Monsieur [K] [Z].
De plus, concernant la perte de chance de vendre son logement à un prix plus élevé, Monsieur [L] [G] et la société [G] [L] ISOLATION considèrent que Monsieur [K] [Z] ne démontre pas que sa santé aurait été davantage préservée en déménageant à [Localité 8].
Ils disent que rien n’empêchait Monsieur [K] [Z] de vendre son habitation après avoir laissé la société [G] [L] ISOLATION reprendre les désordres et que, en tout état de cause, le bénéfice de la garantie contractuelle et décennale aurait été acquis à l’acheteur.
Selon eux, la demande au titre du préjudice résultant d’une perte de chance est hypothétique et doit être dès lors rejetée.
Concernant leur demande de garantie formée auprès des assureurs, Monsieur [L] [G] et la société [G] [L] ISOLATION déclarent, à titre liminaire, que ni la garantie de la MAAF ASSURANCES ni celle de la BPCE IARD n’excluent explicitement les travaux de véranda.
Ils expliquent que la question posée à la présente juridiction est de savoir si l’on se trouve en présence d’une véranda ou d’une extension.
Ils font valoir que l’expert judiciaire mentionne qu’il a été confié à la société [L] [G] des travaux de réalisation d’une toiture verrière et la mise en œuvre d’une baie vitrée sur une extension située à l’arrière de la maison.
Ils déduisent qu’il ne peut s’agir d’une véranda.
Ils exposent que la société [L] [G] était assurée à la BPCE IARD, au titre de la garantie décennale, pour la pose de châssis sur toit et puits de lumière et pour la pose de fermeture de bâtiment quel que soit le matériau, ce qui correspond précisément à ce qui a été réalisé.
Ils déduisent que sa garantie a vocation à être mobilisée pour les ouvrages réalisés par la société [L] [G], lesquels ont été achevés et ont donné lieu à réception.
Ils disent que la garantie décennale de la MAAF ASSURANCES ne peut être mobilisée car les travaux réalisés par la société [G] [L] ISOLATION n’ont ni été achevés, ni réceptionnés.
Ils soulignent le fait que les opérations d’expertise ont confirmé que les infiltrations d’eau sont liées à l’absence de finalisation des travaux par la société [G] [L] ISOLATION. Ils précisent toutefois que cela relève de la responsabilité de Monsieur [K] [Z].
Ils relèvent que Monsieur [K] [Z] ne verse aucune pièce visant un contrat le liant à la société [G] [L] ISOLATION.
Ils exposent que cette société est intervenue dans le cadre d’un accord trouvé entre Monsieur [K] [Z] et Monsieur [L] [G] et qu’elle n’a pas pu achever ses travaux.
Ils déduisent que la société [G] [L] ISOLATION, qui n’a établi ni signé aucun devis ni facturé aucune prestation, ne saura voir sa responsabilité engagée envers Monsieur [K] [Z] sur le fondement des articles 1147 ou 1231-1 du code civil.
Ils demandent par conséquent la mise hors de cause de la société [G] [L] ISOLATION.
A titre très subsidiaire, ils demandent la condamnation de la BPCE IARD et de la MAAF ASSURANCES à les relever indemnes et à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 mai 2024, la BPCE IARD, es qualité d’assureur de la société [L] [G], et la MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société [G] [L] ISOLATION, demandent au tribunal, vu l’article 1792 du code civil et les articles L.241-1, L.113-1 et L.112-6 du code des assurances, de :
DÉBOUTER 1'ensemble des moyens, fins et prétentions, dirigés à l’encontre de la SA BPCE IARD et de la SA MAAF ASSURANCES, METTRE hors de cause la SA BPCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES,CONDAMNER les parties succombant à payer a la SA BPCE IARD et la SA MAAF ASSURANCES la somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
La BPCE IARD conclut qu’elle couvre exclusivement la responsabilité civile décennale de la société [L] [G] et que les désordres relevant de sa responsabilité civile contractuelle ne sont pas garantis.
Elle rappelle, vu l’article L.241-1 du code des assurances, que la garantie de l’assureur décennal ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par le locateur d’ouvrage.
Or, elle expose qu’en l’espèce, la société [L] [G] était couverte uniquement pour l’activité de menuisier poseur et que la fourniture et la pose de vérandas incluant nécessairement des travaux de couverture et d’étanchéité ne font pas partie des secteurs d’activités déclarés.
Elle soutient qu’en l’espèce, les travaux ont bien consisté en la pose d’une véranda.
La BPCE IARD se dit donc bien fondée à opposer un refus de garantie à Monsieur [K] [Z] comme à Monsieur [L] [G].
La BPCE IARD fait encore valoir que la société [L] [G] ISOLATION a procédé au démontage de la façade de la véranda, au démontage et à la modification de la toiture de la véranda et à la mise en place d’une protection provisoire en façade en exécution du protocole d’accord transactionnel.
Elle en déduit que les travaux de la société [L] [G] ne sont plus constatables sur site après ces travaux de reprise.
Or, elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’un rapport d’expertise amiable ne saurait servir de fondement pour traiter de l’imputabilité des désordres et encore moins pour obtenir la mobilisation des garanties assurantielles.
Elle indique qu’en revanche, en acceptant d’intervenir sur la totalité de l’ouvrage de la société [L] [G] en toute connaissance de cause, la société [G] [L] ISOLATION a engagé sa responsabilité exclusive.
La BPCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [L] [G] demande par conséquent à être mise hors de cause.
La MAAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société [G] [L] ISOLATION, expose que son assurée était couverte uniquement pour les activités de menuiseries extérieures et métier de l’isolation thermique et acoustique.
Elle déclare que son assurée est intervenue au domicile de Monsieur [K] [Z] aux fins de réaliser des travaux de toiture et d’étanchéité alors que ceux-ci ne font pas partie des secteurs d’activités assurés.
Elle en déduit qu’elle est bien fondée à opposer un refus de garantie fondé sur la non-assurance.
La MAAF ASSURANCES rappelle par ailleurs que les travaux de la société [G] [L] ISOLATION n’ont pas été réceptionnés, ce qui fait obstacle à sa garantie au titre de la responsabilité décennale de son assurée.
La MAAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société [G] [L] ISOLATION au titre de sa responsabilité civile professionnelle se prévaut de l’exclusion contractuelle de sa garantie en cas de dommages matériels ou immatériels résultant de l’inachèvement ou l’inexécution des travaux prévus au contrat.
Elle en déduit qu’elle ne garantit pas le coût des travaux de reprise des dommages impactant la peinture du mur et le parquet dans la mesure où ils résultent de l’inachèvement des travaux de la société [G] [L] ISOLATION et des remontées capillaires.
La BPCE IARD et la MAAF ASSURANCES considèrent que les préjudices de jouissance, moral et résultant de la perte de chance de Monsieur [K] [Z] d’acquérir un immeuble à [Localité 8] ne sont ni justifiés dans leur principe ni dans leur quantum et que, en tout état de cause, ils ne sont ni directs ni certains.
Elles ajoutent, vu l’article L.113-1 et L.112-6 du code des assurances, que sont garantis seulement les dommages immatériels créant une perte financière, tel n’est pas le cas en l’espèce concernant le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués.
Elles demandent par conséquent le rejet des prétentions visant la condamnation de la MAAF ASSURANCES au titre des préjudices immatériels subis par Monsieur [K] [Z].
Bien que régulièrement assignée, la SCP [W] [V], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] [L] ISOLATION, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 mai 2024 par le juge de la mise en état et l’affaire fixée pour être plaidée le 14 novembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction le 6 février 2025, prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS
I – Sur les demandes tendant à voir prononcer la mise hors de cause de la BPCE IARD et de la MAAF ASSURANCES
La responsabilité de la société [G] [L] ISOLATION et de la SARL [L] [G] est recherchée par Monsieur [K] [Z], de même qu’il recherche la garantie des assureurs de ces sociétés pour être indemnisé de ses préjudices.
Or, il n’est pas contesté que la BPCE IARD est l’assureur de la SARL [L] [G] et que la MAAF ASSURANCES est l’assureur de la société [G] [L] ISOLATION
Par conséquent, la BPCE IARD et la MAAF ASSURANCES sont déboutées de leurs demandes de mise hors de cause.
II – Sur les demandes indemnitaires formées par Monsieur [K] [Z]
Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [L] [G]
Vu l’article 2044 du code civil « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. »
Aux termes du protocole d’accord homologué le 1er octobre 2018 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Saint Nazaire, Monsieur [L] [G] s’est engagé à verser la somme de 1.500 euros à Monsieur [K] [Z] et à faire intervenir la société [G] [L] ISOLATION en reprise des travaux réalisés par la SARL [L] [G] et dont la qualité était mise en cause par Monsieur [K] [Z], conformément aux préconisations de Monsieur [H] dans son rapport du 11 février 2015.
Or, il n’est pas contesté que Monsieur [L] [G] a réglé la somme et a fait intervenir la société [G] [L] ISOLATION dont les travaux de reprise sont inachevés et sont contestés par Monsieur [K] [Z].
De plus, le protocole d’accord ne comporte aucune clause au terme de laquelle Monsieur [L] [G] se reconnaitrait personnellement responsable des préjudices subis par Monsieur [K] [Z] du fait des travaux réalisés par la SARL [L] [G].
Monsieur [L] [G] n’engage donc pas sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [K] [Z] au titre du protocole d’accord qu’il a signé en personne avec le demandeur.
Vu l’article 1240 du code civil,
Monsieur [L] [G] n’est pas intervenu à titre personnel dans l’exécution des travaux, ceux-ci ayant été exécutés par deux personnes morales distinctes de la personne physique Monsieur [L] [G], la SARL [G] [L] ISOLATION et la SARL [L] [G].
Le fait que Monsieur [L] [G] soit le dirigeant et le seul associé des deux SARL qui ont réalisé les travaux au domicile de Monsieur [K] [Z] ne lui rend pas imputables les préjudices subis par Monsieur [K] [Z] du fait de ces travaux.
Par ailleurs, Monsieur [K] [Z] ne justifie pas d’une faute que Monsieur [L] [G] aurait commise en qualité de gérant des deux SARL, qui engagerait sa responsabilité personnelle du fait de l’exécution défectueuse de ces travaux.
Monsieur [K] [Z] est débouté de ses demandes indemnitaires formées contre Monsieur [L] [G] à titre personnel.
Sur la responsabilité de la SARL [L] [G]
La SARL [L] [G] a réalisé des travaux au domicile de Monsieur [K] [Z], qui ont été réceptionnés en 2012, sans réserve.
La SARL [L] [G] a été placée en liquidation judiciaire en 2015.
Monsieur [K] [Z] agit directement en indemnisation contre son assureur en responsabilité décennal, la BPCE IARD.
Vu l’article 1792 du code civil, l’article 1147 du code civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Monsieur [K] [Z] demande l’indemnisation de préjudices résultant des travaux réalisés par la SARL [L] [G]. La charge de la preuve de l’existence de ces désordres, de leur imputabilité aux travaux réalisés par la SARL [L] [G] et de l’étendue des préjudices en résultant, lui incombe.
Or, un seul rapport technique amiable réalisé par un professionnel qu’il a lui-même mandaté ne peut suffire à rapporter ces preuves.
En l’espèce, à l’appui de ses demandes, Monsieur [K] [Z] verse au débat un rapport technique non contradictoire réalisé par Monsieur [H] le 11 février 2015 à sa demande, qui constate des infiltrations dans la pièce d’habitation au droit de la baie vitrée résultant d’une exécution non conforme aux règles de l’art. Il conclut également à une exécution de la toiture et du chéneau non conformes aux règles de l’art, qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [R] en exécution de l’ordonnance de référé du 30 juin 2020, n’a pu, ni constater l’existence de désordres liés aux travaux réalisés par la SARL [L] [G], ni, en conséquence, en déduire le mode réparatoire et le coût des travaux de reprise, ni les autres préjudices allégués par Monsieur [K] [Z].
Le protocole d’accord signé entre Monsieur [L] [G] et Monsieur [K] [Z], au terme duquel Monsieur [L] [G] s’est engagé à faire intervenir une autre société pour reprendre les travaux réalisés par la SARL [L] [G], et à faire contrôler la bonne exécution des travaux par Monsieur [H], démontre que les travaux réalisés par la SARL [L] [G] étaient affectés de non conformités et,ou, créaient des désordres.
La responsabilité de la SARL [L] [G] est donc susceptible d’être engagée envers Monsieur [K] [Z].
Néanmoins, vu la dépose de la baie vitrée et les travaux de reprise de la toiture réalisés par la société [G] [L] ISOLATION, les préjudices actuels de Monsieur [K] [Z], tels qu’ils sont évalués par l’expert judiciaire, ne sont imputables qu’aux travaux réalisés par la société [G] [L] ISOLATION.
Monsieur [K] [Z] est donc débouté de ses demandes indemnitaires formées contre la société BPCE IARD prise en qualité d’assureur décennal de la SARL [L] [G].
Sur la responsabilité de la société [G] [L] ISOLATION
Vu l’article 1231-1 anciennement 1147 du code civil,
Vus les articles 1217 et suivants du code civil,
Avant réception, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat envers le maître de l’ouvrage concernant les travaux commandés.
Il n’est pas contesté que les travaux confiés à la société [G] [L] ISOLATION ne sont pas achevés. En effet, si elle a repris la toiture de l’ouvrage réalisé par la SARL [L] [G], elle n’a pas posé la baie vitrée coulissante.
La MAAF prise en qualité d’assureur de la société [G] [L] ISOLATION soutient qu’il n’existe aucun contrat passé entre son assurée et Monsieur [K] [Z].
Néanmoins, la preuve du contrat d’entreprise ne résulte pas obligatoirement d’un écrit.
En l’espèce, la preuve du contrat se déduit de la réalisation de travaux par la société [G] [L] ISOLATION au domicile de Monsieur [K] [Z].
La MAAF reproche également à Monsieur [K] [Z] d’avoir empêché la poursuite des travaux, et d’avoir contribué à son propre préjudice.
Monsieur [K] [Z] s’est en effet opposé à la poursuite des travaux en soutenant que la pose prévue de la baie vitrée ne respectait pas les préconisations faites par Monsieur [H] dans son rapport technique de 2015.
Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R], que la toiture posée par la société [G] [L] ISOLATION ne respecte pas la pente minimale prévue aux DTU applicables et que sa structure est trop fragile.
D’autre part, lors des opérations d’expertise judiciaire la société [G] [L] ISOLATION n’a pas contesté qu’elle s’apprêtait à poser la baie vitrée sur le seuil existant, alors que l’expert amiable Monsieur [H] a conclu en 2020, que le poseur ne pouvait se contenter de poser la baie vitrée sur le sol existant, et que cette non-conformité a été confirmée par l’expert judiciaire.
Il est rappelé que la société [G] [L] ISOLATION est intervenue en reprise de malfaçons résultant des travaux de la SARL [L] [G], les deux entreprises étant dirigées par Monsieur [L] [G].
Les manquements aux règles de l’art de la société [G] [L] ISOLATION, intervenus dans ce contexte de reprise de désordres et, ou, non conformités antérieurs, sont suffisamment graves pour justifier le refus de Monsieur [K] [Z] qu’elle poursuive les travaux.
La société [G] [L] ISOLATION engage donc sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [K] [Z].
Le préjudice relatif au coût des travaux de reprise de Monsieur [K] [Z] est fixé à 21.897,16 euros TTC (7.101,55 euros TTC concernant la reprise de la baie coulissante, à 14.795,61 euros TTC concernant la reprise de la toiture), conformément à l’estimation de l’expert judiciaire.
Ce montant est indexé sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 18 mars 2021 et jusqu’à la signification du jugement.
Monsieur [K] [Z] prétend subir un préjudice économique résultant des travaux réalisés par la société [G] [L] ISOLATION, qui constitue en l’impossibilité d’acquérir une maison à [Localité 8] du fait des travaux défectueux.
Or, d’une part l’estimation de son bien par l’agence ORPI et le mandat signé avec l’agence Guy Hoquet en 2019 démontrent que la vente du bien de Monsieur [K] [Z] n’était pas rendue impossible du fait des travaux litigieux.
D’autre part, il justifie avoir conclu un mandat de recherche d’un bien immobilier à [Localité 8], dont le prix est très inférieur au montant auquel il avait mis en vente sa maison.
Pour le surplus, Monsieur [K] [Z] ne verse aucune pièce au dossier concernant ses allégations quant aux hausses respectives des marchés immobiliers de [Localité 8] et [Localité 12] et quant à la décote de sa maison par rapport à ces évolutions.
Il ne justifie pas du préjudice allégué.
Monsieur [K] [Z] demande l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.
Il est rappelé qu’il est débouté de ses demandes tendant à voir obtenir la condamnation de la société BPCE IARD en qualité d’assureur décennal de la SARL [L] [G] au titre des travaux de reprise.
Il est donc débouté de sa demande tendant à voir condamner ce même assureur au titre des préjudice immatériels découlant des travaux de la SARL [L] [G].
Monsieur [K] [Z] est également débouté de ses demandes indemnitaires formées contre Monsieur [L] [G] au titre des travaux de reprise.
Il est donc débouté de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [L] [G] au titre des préjudice immatériels découlant des travaux réalisés par la SARL [L] [G] et par la société [G] [L] ISOLATION.
Le préjudice de jouissance imputable à la société [G] [L] ISOLATION ne peut concerner la période précédant son intervention.
L’arrêt des travaux ayant conduit à la pose de plaques d’OSB en lieu et place de la baie vitrée précédemment posée par la SARL [L] [G], lesquelles se sont avérées fuyardes, a causé un préjudice de jouissance à Monsieur [K] [Z] depuis le 15 novembre 2019, concernant une pièce habitable de sa résidence principale, qui est fixé à 5.000 euros.
Au surplus, Monsieur [K] [Z] ne justifie pas subir un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance dont il est indemnisé.
La société [G] [L] ISOLATION étant placée en liquidation judiciaire, il ressort de l’article L 622-21 du code de commerce, que Monsieur [K] [Z] est irrecevable à demander sa condamnation à l’indemniser de ses préjudices.
Monsieur [K] [Z] justifie de sa déclaration de créance formée entre les mains du mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société [G] [L] ISOLATION.
Suite à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, il a assigné la SELARL [W] [V] prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] [L] ISOLATION, en intervention forcée.
La créance de Monsieur [K] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société [G] [L] ISOLATION est donc fixée à 26.897,16 euros TTC, plus indexation sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 18 mars 2021 et jusqu’à la signification du jugement.
Monsieur [K] [Z] demande que la MAAF soit condamnée en sa qualité d’assureur de la société [G] [L] ISOLATION à l’indemniser de ses préjudices.
Or, il n’est pas contesté que la MAAF est assureur en responsabilité décennale et assureur en responsabilité civile professionnelle de la société [G] [L] ISOLATION.
Les désordres imputables à la société [G] [L] ISOLATION ne ressortant pas de la responsabilité décennale de l’entrepreneur, Monsieur [K] [Z] est mal fondé en ses demandes formées contre la MAAF au titre de la garantie décennale.
Par ailleurs, les travaux de reprise des ouvrages ou travaux réalisés par l’assuré ne sont pas garantis par l’assurance de responsabilité civile.
Enfin, la MAAF n’assure pas la société [G] [L] ISOLATION au titre de sa responsabilité contractuelle.
Par conséquent, Monsieur [K] [Z] est débouté de toute demande indemnitaire formée contre la MAAF.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [G] [L] ISOLATION succombe principalement à l’instance. Monsieur [K] [Z] est irrecevable en ses demandes indemnitaires formées contre elle en application de l’article L622-21 du code de commerce.
La SELARL [W] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [G] [L] ISOLATION est condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé RG 20/00085.
Succombant en ses demandes formées contre la société PBCE IARD prise en qualité d’assureur de la SARL [L] [G] et contre la MAAF prise en qualité d’assureur de la société [G] [L] ISOLATION, Monsieur [K] [Z] est condamné à leur verser 1.500 euros à chacune.
Vu l’identité de gérant des sociétés la société [G] [L] ISOLATION et la SARL [L] [G], l’équité commande que Monsieur [L] [G] conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 octobre 2025, le délibéré ayant été initialement fixé au 6 février 2025,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la BPCE IARD et de la MAAF ASSURANCES,
DIT irrecevable Monsieur [K] [Z] en ses demandes indemnitaires formées contre la société [G] [L] ISOLATION en liquidation judiciaire en principal comme au titre des dépens et des frais irrépétibles,
FIXE la créance de Monsieur [K] [Z] au passif de la liquidation judiciaire de la société [G] [L] ISOLATION à 26.897,16 euros TTC, plus indexation sur la variation de l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 18 mars 2021 et jusqu’à la signification du jugement,
DÉBOUTE Monsieur [K] [Z] de toutes ses demandes formées contre Monsieur [L] [G], contre la BPCE IARD prise en qualité d’assureur de la SARL [L] [G] et contre la MAAF ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la société [G] [L] ISOLATION,
DÉBOUTE Monsieur [K] [Z] de ses plus amples demandes,
CONDAMNE la SELARL [W] [V] en qualité de liquidateur judiciaire aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les dépens de l’instance de référé RG 20/00085,
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à verser à la société PBCE IARD prise en qualité d’assureur de la SARL [L] [G] et à la MAAF prise en qualité d’assureur de la société [G] [L] ISOLATION, 1.500 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [L] [G] supportera la charge de ses frais irrépétibles.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christel KAN Amélie COUDRAY
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