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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 4 févr. 2026, n° 26/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/00637 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJAF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 13]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Février 2026
Dossier N° RG 26/00639 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJAF
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 janvier 2026 par le préfet de Val-d’Oise faisant obligation à M. [H] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [H] [K], notifiée à l’intéressé le 30 janvier 2026 à 10h46;
Vu le recours de M. [H] [K] daté du 31 janvier 2026, reçu et enregistré le 03 février 2026 à 14h44 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 03 février 2026, reçue et enregistrée le 03 février 2026 à 11h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [K], né le 17 Septembre 1991 à [Localité 16], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Dossier N° RG 26/00639 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJAF
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 04 février 2026 à 09h47 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD (Cabinet ACTIS) avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/00637 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJAF et celle introduite par le recours de M. [H] [K] enregistré sous le N° RG 26/00639
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— l’irrégularité du controle d’identité ;
— d’un défaut d’alimentation ;
Sur le moyen tiré du défaut d’alimentation de l’intéressé durant la garde à vue :
Attendu qu’au terme des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale, la garde à vue doit s’exécuter dans des conditions garantissant le respect de la dignité de la personne gardée à vue et l’officier de police judiciaire doit, à la fin de la garde à vue, établir un procès-verbal mentionnant notamment les heures de propositions et d’alimentation de l’intéressé ; qu’ainsi les propositions d’alimentation doivent être effectuées selon une chronologie respectueuse de la dignité et des besoins du gardé à vue ;
Attendu que l’examen de la procédure et notamment des procès-verbaux récapitulatif de fin de garde à vue révèle que l’intéressé a été placé en garde à vue le 29 janvier 2026 à 17h00 qu’il y a été mis fin le 30 janvier 2026 à 10h45 pour une reprise de garde à vue à 10h50 et une levée de la mesure à 17h25.
S’il n’est pas contesté qu’il ressort du premier procès verbal de fin de garde à vue que l’intéressé a reçu proposition l’aliementation le 29 janvier 2026 à 19h30 puis le 30 janvier 2026 à 9h01, le second procès verbal de fin de garde à vue mentionne qu’il n’a pas été fait de proposition entre 10h50 et 17h25.
Aussi, l’intéressé est resté de 9h01 à 17h25 sans aucune proposition étant précisé que ce défaut n’est aucunement justifié par une circonstance insurmontable et porte atteinte aux droits de l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure sera déclarée irrégulière.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Il convient de constater que le conseil du retenu se désiste de la reqûte en contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Eu égard à la constatation de l’irrégularité de la procédure, il n’y a pas lieu à statuer sur la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/00637 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJAF et celle introduite par le recours de M. [H] [K] enregistrée sous le N° RG 26/00639 ;
CONSTATONS le désistement du recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE.
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [H] [K], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [H] [K] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Février 2026 à 14 h 05
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 04 février 2026 au centre de rétention n° 2 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 15] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 14] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 février 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/00639 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJAF
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/00639 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJAF – M. [H] [K]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 04 février 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 04 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 04 février 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Dossier N° RG 26/00639 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJAF
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