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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 25 mars 2026, n° 25/04447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Février 2026
N° RG 25/04447 – N° Portalis DBW3-W-B7J-66VL
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 25/03/10145
À
— Maître Patrick CAGNOL
— Maître Jean-mathieu LASALARIE
—
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame, [Y], [N], née le 26 Avril 1968 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1] -, [Localité 2]
représentée par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société BERNIS FACTORY
dont le siège social est sis, [Adresse 2] -, [Localité 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
La Société BG TURBO
dont le siège social est sis, [Adresse 3] -, [Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurence SMER-GEOFFROY, avocat au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/5334
DEMANDERESSE
La Société BG TURBO
dont le siège social est sis, [Adresse 3] -, [Localité 4]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurence SMER-GEOFFROY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société MOTORISM
dont le siège social est sis, [Adresse 4] -, [Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis, [Adresse 5] -, [Localité 6]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-mathieu LASALARIE de l’ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mai 2023, Monsieur, [A], [N], a confié à la société BERNIS FACTORY le véhicule de Madame, [Y], [N], de marque FIAT modèle ABARTH immatriculé, [Immatriculation 1] à la société BERNIS FACTORY aux fins de diagnostic d’un sifflement du turbo.
Le 23 juin 2023, la société BERNIS FACTORY a acheté à la SARL BG TURBO un turbo de remplacement pour un montant de 652,66 euros HT.
Le 26 juillet 2023, la société BERNIS FACTORY a présenté à Monsieur, [A], [N] un devis pour des travaux sur ledit véhicule consistant notamment en le remplacement du turbo ainsi qu’en la cartographie du moteur sur mesure par la SARL MOTORISM pour un montant de 7685,56 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés.
Le 24 août 2023, lors de la cartographie réalisée par la SARL MOTORISM, le turbo a cassé.
Le véhicule a alors été transporté auprès de la SARL BG TURBO, laquelle a effectué des travaux gracieusement consistant en le démontage, la remise en état et le remontage du turbo.
Madame, [Y], [N] s’est plaint de dysfonctionnements persistants malgré les réparations effectuées.
La société IDEA, mandatée par la compagnie d’assurance ALLIANZ Protection Juridique, assureur de la SARL BG TURBO, a organisé une expertise amiable contradictoire le 4 février 2025 et a rendu un rapport d’expertise le 17 février 2025.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, Madame, [Y], [N] a fait assigner la société BERNIS FACTORY et la SARL BG TURBO devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins d’expertise de son véhicule.
Initialement fixé à l’audience du 1er décembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 7 janvier 2026 pour mise en cause de la SARL MOTORISM, puis à celle du 4 février 2026, pour conclusions de la SARL MOTORISM.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, la SARL BG TURBO a fait assigner la SARL MOTORISM devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, aux fins de jonction et de voir déclarer communes et opposables à la SARL MOTORISM les opérations d’expertise ordonnées dans le cadre de la procédure principale.
Initialement fixé à l’audience du 7 janvier 2026, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 4 février 2026 pour conclusions de la SARL MOTORISM.
A l’audience du 4 février 2026, Madame, [Y], [N], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se référer, demande au juge de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire;
— réserver les dépens.
En défense, la société BERNIS FACTORY, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans son assignation à laquelle il convient de se référer, demande au juge de :
— ordonner la jonction de la procédure RG 25/5334 avec la procédure RG 25/4447 ;
— rendre communes et opposables à la SARL MOTORISM les opérations d’expertise judiciaire qui seront ordonnées dans le cadre de la procédure principale ;
— réserver les dépens.
La SARL MOTORISM, représentée par son conseil, a oralement exposé formuler toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise de Madame, [Y], [N].
La SA ALLIANZ IARD, intervenant volontairement, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
— lui donner acte de son intervention volontaire ;
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise, celle-ci devant être ordonnée aux frais avancés du demandeur et sous toutes protestations et réserves d’usage quant à sa garantie et la responsabilité de son assuré.
La société BERNIS FACTORY, bien que régulièrement convoquée (citée à étude), n’était ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il convient d’ordonner la jonction des procédures RG 25/4447 et RG 25/5334 sous le numéro RG 25/4447 ;
Il convient également de recevoir l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD ;
En revanche, il n’est pas nécessaire de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la SARL MOTORISM, laquelle est partie à l’instance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame, [Y], [N] a confié son véhicule FIAT modèle ABARTH immatriculé, [Immatriculation 1] à la société BERNIS FACTORY le 22 mai 2023, que la société BERNIS FACTORY a procédé à des réparations avec des pièces acquises auprès de la SARL BG TURBO et des tests ayant été réalisés par la SARL MOTORISM et que des dysfonctionnements persistent.
Afin de déterminer si le désordre du véhicule a été causé ou non par l’intervention de la société BERNIS FACTORY, la SARL BG TURBO ou la SARL MOTORISM, il apparait opportun d’ordonner une expertise judiciaire, Madame, [Y], [N] justifiant donc d’un motif légitime.
La réalisation préalable d’une expertise amiable ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise dans un cadre judiciaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [Y], [N], qui a intérêt à la mesure d’expertise, supportera la charge des dépens.
Il convient d’indiquer qu’il n’est pas possible de réserver les dépens en matière de référés, la décision mettant fin à l’instance en référé, et ce même dans les cas où une expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/4447 et RG 25/5334 sous le numéro RG 25/4447 ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ IARD ;
DISONS n’y avoir lieu à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la SARL MOTORISM, laquelle est partie à l’instance ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise automobile sur le véhicule FIAT modèle ABARTH immatriculé, [Immatriculation 1] de Madame, [Y], [N] ;
COMMETTONS pour y procéder :
,
[F], [W],
[Adresse 6] ,
[Localité 7]
Tél :, [XXXXXXXX01]
Courriel :, [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, et en particulier les pièces visées dans l’acte introductif d’instance et produit aux débats…, entendre les parties ainsi que tout sachant,Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils respectifs,Recueillir leurs observations l’occasion d’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Procéder à l’examen du véhicule litigieux FIAT modèle ABARTH immatriculé, [Immatriculation 1],Dire si le véhicule a fait l’objet d’un accident et, si oui, en déterminer la date ;Dire s’il existe des traces de « passage au marbre » ;Dire si le véhicule a fait l’objet de travaux important, et si oui, déterminer la date de ces travaux ;Examiner et vérifier la réalité des anomalies et griefs allégués dans l’assignation et les rapports d’expertises amiables, les décrire et préciser notamment s’ils étaient présents au moment du dépôt du véhicule auprès de la société BERNIS FACTORY, si Madame, [Y], [N] et la société BERNIS FACTORY pouvaient en avoir connaissance et s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,Préciser si ces anomalies et dysfonctionnements constatés étaient apparents lors du dépôt du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement, et dans quelle mesure l’intervention de la société BERNIS FACTORY, de la SARL BG TURBO ou de la SARL MOTORISM peut en être à l’origine; Indiquer pour chaque désordre les conséquences quant à la conformité à l’usage attendu du véhicule, à la conformité de sa destination,Préciser la valeur vénale actuelle du véhicule,Chiffrer les moins-values subsistantes,Dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices allégués par Madame, [Y], [N] ,Fournir tous éléments de fait et technique permettant une juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et dans quelles proportions,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Madame, [Y], [N], d’une avance de 2.200 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises,
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Précisons que faute de meilleur accord entre les parties, il appartiendra à la partie demanderesse d’avancer les éventuels frais de remorquage et de gardiennage du véhicule, dans le cadre de contrats passés avec les professionnels concernés ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame, [Y], [N] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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