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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 avr. 2026, n° 25/01654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 10 AVRIL 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/01654 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBSH / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[N] [X]
[W] [K]
Contre :
[U] [K]
Grosse : le
Me Jean-louis AUPOIS
Copies électroniques :
Me Jean-louis AUPOIS
Copie dossier
notaire
chambre des notaires
Me Jean-louis AUPOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame [N] [X]
domiciliée : chez Me Fabienne BLANCHET
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [W] [K]
domicilié : chez Me Fabienne BLANCHET
[Adresse 2]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Fabienne BLANCHET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 29 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union de [P], [R], [L] [K] et de [H], [O], [G] [J], par la suite divorcés, sont issus trois enfants :
— Monsieur [U] [K], né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1],
— Madame [N] [K], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 1],
— Monsieur [W] [K], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 1].
[H], [O], [G] [J] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4] (Drôme), laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Exposant qu’aucun accord n’est intervenu entre les héritiers, Madame [N] [K] et Monsieur [W] [K] ont, par acte du 15 avril 2025, assigné Monsieur [U] [K] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H] [J].
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Madame [N] [K] et de Monsieur [W] [K] demeurent celles qui sont contenues dans leur acte introductif d’instance, à savoir, au visa des articles 841 et suivants du Code civil et de l’article 1364 du Code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater qu’un partage amiable n’a pas été possible,
— de dire qu’il sera procédé au partage judiciaire des biens de la succession de [H], [O], [G] [J],
— de désigner tel notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de partage,
— de commettre tel juge qu’il plaira afin de surveiller les opérations de partage,
— de condamner Monsieur [U] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 31 juillet 2025, Monsieur [U] [K] demande, au visa des articles 815, 826 alinéa 2 et suivants du Code civil et de l’article 1364 du Code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater qu’un partage amiable n’est pas possible,
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H], [O], [G] [J],
— de commettre pour y procéder tel notaire qu’il plaira, à l’exception de la SCP [Y], GOUJON, [A] & [S], notaires à Beaumont,
— de dire que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
— de désigner un juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour veiller au bon déroulement des opérations de comptes, liquidation et partage,
— de dire qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête,
— de débouter Madame [N] [K] et Monsieur [W] [K] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de voir ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 janvier 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H], [O], [G] [J]
Selon l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 815 du même Code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du Code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
En l’espèce, [H], [O], [G] [J] est décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4] (Drôme), et laisse pour lui succéder ses trois enfants, Madame [N] [K], Monsieur [W] [K] et Monsieur [U] [K].
Il ressort des éléments de la procédure que les démarches amiables engagées entre les héritiers n’ont pas permis de régler la succession de la défunte.
Au vu de ces éléments, et alors que [H], [O], [G] [J] est décédée depuis 2021, la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession doit être accueillie.
En conséquence, Maître [B] [I], notaire à [Localité 1], sera désigné pour y procéder.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit qui oppose les héritiers, il y a lieu de commettre un juge commis pour surveiller ces opérations.
Il convient de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
Afin d’accomplir sa mission, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à cette fin, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Il appartient, par ailleurs, directement et exclusivement au notaire de déterminer les masses actives et passives des successions dont il est saisi du règlement.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront employés en frais privilégiés en partage.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que Madame [N] [K] et Monsieur [W] [K] seront déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [H], [O], [G] [J], née le [Date naissance 4] 1938 à [Localité 1] (Puy-de-Dôme), décédée le [Date décès 1] 2021 à [Localité 4] (Drôme) ;
COMMET Maître [B] [I], notaire, sis [Adresse 4] à [Localité 5], pour y procéder ;
DESIGNE le juge commis du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour surveiller le déroulement des opérations ;
DIT que Maître [I] fera connaître sans délai au juge son acceptation, et qu’en cas de refus ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur requête ;
FIXE à la somme de 2 100 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ;
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 700 euros chacune ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place ;
DIT qu’après acceptation de sa mission et dès réception de la provision, le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations, successions et autres dispositions de dernières volontés,
— la liste des adresses des établissements bancaires où le défunt disposait d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les certificats d’immatriculation des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant), accompagné des comptes des trois derniers exercices, des trois dernières assemblées générales et en précisant, le cas échéant, les nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances, récompenses et reprises éventuellement revendiquées ;
— les éléments justificatifs nécessaires à l’établissement de l’éventuel compte d’administration ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Maître [I] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance-vie ouverts au nom de [H], [O], [G] [J] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE la demande de Madame [N] [K] et de Monsieur [W] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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