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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 mars 2026, n° 25/02919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02919 -
N° Portalis DBW5-W-B7J-JMIR
Minute : 2026/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 19 Mars 2026
Société [Localité 2] LA MER HABITAT
C/
[Y] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Y] [W]
Me Marie-france MOUCHENOTTE – 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Société [Localité 2] LA MER HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-france MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [W]
né le 23 Mars 1995 à
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Décembre 2025
Date des débats : 11 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 19 Mars 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 15/09/2023, à l’effet du jour-même, la Société OPH [Localité 2] LA MER HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [W] un local à usage d’habitation, un appartement (référencé sous le n° 10410005) de type T3 (porte n° 5), situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 441,81 € outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 25/11/2024, la Société OPH [Localité 2] LA MER HABITAT a fait délivrer à Monsieur [Y] [W] un commandement de payer la somme de 1889,59 € au titre des loyers et des charges impayés à la date du 19/11/2024 et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement. Cet acte n’ayant pas pu être délivré directement à la personne de Monsieur [Y] [W], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 25/11/2024, en l’étude de Maître [H] [E], commissaire de justice à [Localité 3].
Informés de la situation de loyers impayés de Monsieur [Y] [W] le 26/11/2024, les services de la CCAPEX de [Localité 2] en ont accusé la bonne réception par courriel du 28/11/2024.
Le commandement visant la clause résolutoire étant resté infructueux, la Société OPH [Localité 2] LA MER HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2025 afin de voir :
— Constater acquise la clause résolutoire visée dans le commandement du 25/11/2024 et ainsi constater la résiliation du contrat de location en date du 15/09/2023 à compter du 25/01/2025 ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [Y] [W].
— Condamner Monsieur [Y] [W] au paiement :
— de la somme de 1909,47 € correspondant au montant des arriérés de loyers au 25/01/2025, avec les intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation.
— des loyers et charges impayés du 26/01/2025 au jour du jugement à intervenir avec les intérêts au taux légal.
— d’une indemnité d’occupation équivalent au montant des loyers, charges et accessoires régulièrement appelés et révisables selon les mêmes conditions jusqu’à la totale libération des lieux loués, avec les intérêts au taux légal.
— Condamner Monsieur [Y] [W] au paiement :
— d’une indemnité de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.),
— des entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (183,43 €).
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation n’ayant pu être délivrée directement à la personne de Monsieur [Y] [W], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 29/07/2025, en l’étude de Maître [D] [O], commissaire de justice à [Localité 2], selon les éléments figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 30/07/2025 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon le système de notification électronique EXPLOC.
A l’audience du 11/12/2025, [Localité 2] LA MER HABITAT est valablement représentée par son conseil et actualise le montant de sa créance à la somme de 8053,64 € à la date du 02/12/2025 et reprend les termes de son assignation demandant notamment l’expulsion ferme en raison de l’absence de règlement du loyer.
Monsieur [Y] [W] est absent lors de l’audience du 11/12/2025, sans y être davantage représenté. Il ne verse ni pièce ni écritures aux débats.
L’affaire a été retenue. Le délibéré a été fixé à la date du 19/03/2026 avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en sa version applicable au jour de la signature du présent bail, dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article 4.6, page 7/23) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par la Société OPH [Localité 2] LA MER HABITAT que Monsieur [Y] [W] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Le diagnostic social et financier de la situation de Monsieur [Y] [W] n’a pas pu être réalisé par les services de l’UDAF du Calvados le 23/10/2025, Monsieur [Y] [W] n’étant pas présent lors de la visite à domicile. Il a été délivré un bordereau de carence à cette date.
Monsieur [Y] [W], non comparent le jour de l’audience, ne formule pas de proposition destinée à l’apurement de sa dette locative et n’est donc pas en mesure de se voir accorder la suspension de la clause résolutoire. Au surplus, la condition liée à la reprise du règlement du loyer n’est pas réalisée.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 25/01/2025, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [W] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Jusqu’à la complète libération de lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir.
Il a lieu d’ordonner, en ce cas, la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [Y] [W].
Il convient enfin de dire que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue.
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date du 02/12/2025, il apparaît que Monsieur [Y] [W] reste redevable de la somme de SEPT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGTS-HUIT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (7688,50 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 07/10/2025 (8053,64 € moins 183,49 € et moins 181,71 € de frais de procédure = 7688,50 €), somme au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 29/07/2025 à hauteur de la somme de MILLE NEUF CENT NEUF EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES (1909,47 €), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
3°) Sur la demande d’exécution provisoire :
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société OPH [Localité 2] LA MER HABITAT les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Aussi, lui sera-t-il alloué la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge des dépens sera supportée par Monsieur [Y] [W] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer du 25/11/2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Caen, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 15/09/2023 portant sur un local à usage d’habitation : un appartement (référencé sous le n° 10410005) de type T3 (porte n° 5), situé [Adresse 5] à [Localité 3], liant la Société OPH [Localité 2] LA MER HABITAT, à Monsieur [Y] [W], à la date du 25/01/2025.
— ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
— RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux (2) mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
— CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser mensuellement à la Société OPH [Localité 2] LA MER HABITAT une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
— DIT que l’indemnité d’occupation sera révisable comme le prix du loyer conformément à la législation en vigueur et aux clauses de la convention conclue et de débouter la Société OPH [Localité 2] LA MER HABITAT du surplus de ses prétentions de ce chef.
— CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser au profit de la Société OPH [Localité 2] LA MER HABITAT la somme de SEPT MILLE SIX CENT QUATRE-VINGTS-HUIT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (7688,50 €) au titre de l’arriéré de loyer du au 07/10/2025, avec intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, soit le 29/07/2025 à hauteur de la somme de MILLE NEUF CENT NEUF EUROS ET QUARANTE-SEPT CENTIMES (1909,47 €), et à compter de la date du présent jugement pour le surplus.
— DIT qu’il y a lieu, en ce cas, d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur de désigner, aux frais, risques et périls de Monsieur [Y] [W].
— CONDAMNE Monsieur [Y] [W] à verser au profit de la Société OPH [Localité 2] LA MER HABITAT une indemnité de CINQUANTE EUROS (50 €) par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
— CONDAMNE Monsieur [Y] [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25/11/2024.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
— DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge des contentieux de la protection et par le Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT A TITRE TEMPORAIRE
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