Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 24 oct. 2025, n° 23/06740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1111
Enrôlement : N° RG 23/06740 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3REM
AFFAIRE : M. [I] [M] (Me Alain CHETRIT)
C/ Compagnie d’assurance GENERALI (la SARL ATORI AVOCATS) ; Organisme CPAM ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 10],
immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domiclié es qualité audit siège
représentée par Maître Pierre emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 4],
prise en la personne de son représentant légal domiclié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 février 2021 à [Localité 7], Monsieur [I] [M] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule d’ambulance assuré auprès de la SA GENERALI IARD.
Blessé, Monsieur [I] [M] a été transporté aux urgences de l’hôpital Nord de [Localité 7] où sera effectué le bilan lésionnel initial suivant : “entorse du rachis cervical clinique avec névralgie cervico-brachiale gauche et lombalgie avec névralgie L4-L5”.
En phase amiable, l’assureur MATMUT, mandaté au titre de la convention IRCA, a notifié le 24 juin 2021 à Monsieur [I] [M] une réduction de 50% de son droit à indemnisation.
Par ordonnance de référé du 13 juin 2022, une expertise médicale de Monsieur [I] [M] a été confiée au Docteur [Z] [V], et la SA GENERALI IARD a été condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, le juge des référés ayant renvoyé au juge du fond la question du droit à indemnisation du requérant, sujet à discussion.
L’expert a déposé son rapport le 22 novembre 2022.
Par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [I] [M] a formulé une demande indemnitaire détaillée sur cette base par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2022.
Par courriel du 24 avril 2023, la société MATMUT a notifié une offre définitive d’indemnisation tenant compte d’une réduction de 50% du droit à indemnisation du demandeur, pour un montant total de 4.256,50 euros, provision non déduite.
Par actes d’huissier signifiés les 15 et 20 juin 2023, Monsieur [I] [M] a fait assigner devant ce tribunal la SA GENERALI IARD, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident au visa de l’article 1240 du code civil et de l’article L211-4-1 du code de l’organisation judiciaire.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 juillet 2024, Monsieur [I] [M] sollicite du tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— débouter la SA GENERALI IARD de toutes ses demandes,
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— frais d’assistance à expertise : 550 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 1.215 euros,
— souffrances endurées : 5.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.700 euros,
Sous-total : 10.465 euros
Provision à déduire : 4.000 euros,
Solde dû : 6.465 euros,
— la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, incluant les frais d’expertise judiciaire,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, la SA GENERALI IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et notamment son article 4, de :
— juger que Monsieur [I] [M] a commis une faute de conduite en lien avec les préjudices dont il poursuit réparation,
— réduire de 50% son droit à indemnisation,
— évaluer ses préjudices conformément aux offres détaillées dans le corps de ses écritures, tenant compte du partage de responsabilité retenu,
— débouter Monsieur [I] [M] du surplus de ses prétentions,
— déduire des indemnités allouées la somme de 4.000 euros réglée à titre de provision,
— débouter Monsieur [I] [M] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles et laisser à sa charge les dépens incluant les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCAT,
— à titre subsidiaire, faire application du partage de responsabilité nécessairement retenu sur les indemnités par impossible allouées au titre des frais irrépétibles et des dépens, en ce compris les frais d’expertise.
3. Régulièrement assignée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [I] [M] ne les communique pas – mais ne formule aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 29 août 2025 par ordonnance du 20 septembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 05 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Si le demandeur fonde son action sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, il se réfère par ailleurs à la loi du 5 juillet 1985 et en discute les conditions d’application à l’instar du défendeur, de sorte qu’il n’est pas discuté que c’est bien ce dernier cadre juridique qui a vocation à s’appliquer en l’espèce, s’agissant d’un accident de la circulation impliquant deux véhicules terrestres à moteur.
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il appartient au juge d’apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure : pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage. La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué.
En l’espèce, l’implication n’est pas discutée mais la SA GENERALI IARD oppose à Monsieur [I] [M] une faute de conduite de nature à réduire de moitié son droit à indemnisation, que conteste le demandeur.
A titre liminaire, il doit être précisé que les parties s’accordent sur le fait que l'[Adresse 5] sur laquelle circulaient les deux véhicules est une voie à double sens, et rappelé que le comportement de Monsieur [I] [M] s’appréciera indépendamment de toute appréciation de l’éventuelle faute de l’assuré GENERALI, de sorte que les développements sur la possibilité ou non qui lui était offerte de procéder au dépassement du véhicule de Monsieur [I] [M] sont inopérants – cette manoeuvre étant, au surplus, autorisée sur les lieux de l’accident.
Pour justifier des circonstances de l’accident, Monsieur [I] [M] communique un constat amiable d’accident, qui n’est cependant pas contradictoire comme renseigné et signé par lui seul, de sorte qu’en l’absence de procès-verbal de police, il lui appartient de fournir des éléments de preuve de nature à corroborer ses déclarations, d’autant que les déclarations du conducteur du véhicule tiers, assuré GENERALI, sont divergentes par rapport aux siennes.
Monsieur [I] [M] soutient qu’alors qu’il avait fait usage de son avertisseur lumineux pour tourner à gauche en direction de l'[Adresse 5] et en direction de la [Adresse 8], et que sa manoeuvre était engagée, une ambulance située derrière son véhicule “a voulu [le] doubler par la gauche et [l']a tapé violemment [son] côté avant gauche (…).” Il précise dans ses écritures que l’ambulance n’avait pas fait usage de ses avertisseurs lumineux ni sonores.
A l’inverse, le conducteur du véhicule d’ambulance soutient que le véhicule de Monsieur [I] [M] était à l’arrêt pour déposer un passager, puis a redémarré lorsqu’il a entendu le doubler, entamant une manoeuvre pour tourner à gauche et le percutant au niveau de la porte passager du véhicule. Il précise qu’il avait fait usage de ses avertisseurs lumineux et sonores.
A l’appui de ses déclarations, Monsieur [I] [M] produit deux attestations de témoins, Monsieur [D] [B] et Monsieur [S] [N], dont il n’est pas établi qu’il s’agit des témoins visés par le constat, pour l’un prénommé “[R]” et l’autre non nommément désigné. Les témoignages rédigés au début du mois d’avril 2021 sont établis sur les formulaires de l’assureur MATMUT, lesquels prévoient un croquis explicatif qui a bien été réalisé, mais sur lesquels aucun des deux témoins ne désigne son emplacement au moment de l’accident, alors même que cette mention est expressément demandée.
L’assureur GENERALI est fondé à faire observer qu’aux termes des déclarations de Monsieur [I] [M] lui-même, le choc a causé des dégâts sur la porte avant gauche, le rétroviseur avant gauche, l’aile avant gauche et le pare-choc avant gauche de son véhicule. Dans ces conditions, il apparaît établi que son véhicule n’était pas déjà engagé sur la [Adresse 9] ainsi qu’il l’indique mais entamait sa manoeuvre de changement de direction au moment du choc. Dans le cas contraire, les dégâts auraient touché la partie centrale, voire arrière gauche de son véhicule.
En conséquence, en ne sécurisant pas sa manoeuvre perturbatrice, Monsieur [I] [M] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 25 février 2021 le traumatisme cervico-lombaire relevé initialement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 20 décembre 2021 et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 25 février 2021 au 25 mars 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 26 mars 2021 au 20 décembre 2021,
— souffrances endurées : 2,5/7,
— déficit fonctionnel permanent : 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [I] [M] , âgé de 65 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [I] [M] communique la note d’honoraires du Docteur [W] [J], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 550 euros.
La SA GENERALI IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais à hauteur de la moitié de leur montant compte tenu de la réduction du droit à indemnisation du demandeur.
Ce préjudice sera ainsi évalué à 550 euros et indemnisé à hauteur de 50% de cette somme, soit 275 euros.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [I] [M] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce.
Son préjudice sera indemnisé comme suit, en tenant également compte des montants demandés :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 29 jours
225 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 270 jours 864 euros
TOTAL 100% 1.089 euros
TOTAL 50% 544,50 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [I] [M] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté à la réparation de ce préjudice, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros, de sorte que compte tenu de la réduction de son droit à indemnisation, Monsieur [I] [M] verra son préjudice indemnisé à hauteur de 2.500 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles cervico-lombaires sur état antérieur notable imputables à l’accident, le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 2% sans contestation, étant rappelé que Monsieur [I] [M] était âgé de 65 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à 1.200 euros du point, soit au total 2.400 euros. Il sera en conséquence indemnisé à hauteur de 50% de cette somme, soit 1.200 euros.
3) La provision
Il conviendra de déduire du montant total la provision déjà reçue par Monsieur [I] [M] en suite de l’ordonnance de référé du 13 juin 2022 à hauteur de 4.000 euros.
RÉCAPITULATIF (50%)
— frais divers (assistance à expertise) 275 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 10% 544,50 euros
— souffrances endurées 2.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.200 euros
TOTAL 50% 4.519,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 4.000 euros
SOLDE DÛ 519,50 euros
La SA GENERALI IARD sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [I] [M] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 25 février 2021, après réduction de son droit à indemnisation de 50% et déduction de la provision déjà versée.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les circonstances de l’espèce et les motifs de la présente décision commandent que Monsieur [I] [M] et la SA GENERALI IARD soient condamnés à prendre chacun à charge 50% du montant total des dépens, incluant le partage par moitié des frais d’expertise judiciaire. La distraction des dépens sera ordonnée au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, représentant la SARL ATORI AVOCATS.
Au vu de la réduction judiciaire de son droit à indemnisation et du montant offert par la société MATMUT en phase amiable, il n’est pas justifié de faire droit à la demande formée par Monsieur [I] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; elle sera rejetée.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que Monsieur [I] [M] a commis une faute de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation du chef des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 25 février 2021 de 50%,
Condamne la SA GENERALI IARD à prendre en charge les préjudices imputables à l’accident de la circulation du 25 février 2021 à hauteur de 50%,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [I] [M] imputable à l’accident du 25 février 2021, hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 275 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% et 10% 544,50 euros
— souffrances endurées 2.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.200 euros
TOTAL 50% 4.519,50 euros
PROVISION À DÉDUIRE 4.000 euros
SOLDE DÛ 519,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GENERALI IARD à payer à Monsieur [I] [M], en deniers ou quittances, la somme totale de 519,50 euros (cinq cent dix-neuf euros et cinquante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 25 février 2021, tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation à 50%, provisions déduites et hors créances des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [I] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [M] d’une part, la SA GENERALI IARD d’autre part, à prendre en charge chacun la moitié des dépens, incluant le partage par moitié des frais d’expertise judiciaire,
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON représentant la SARL ATORI AVOCATS,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT -QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Etablissement public ·
- Consignation ·
- Information ·
- Provision ·
- Accord
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Fruit ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Civil ·
- Adresses ·
- Sous-location ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Mali ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Exécution forcée ·
- Copie ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Copie ·
- Bail ·
- Mise à disposition
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Monétaire et financier ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Capital
- Assurance incendie ·
- Société anonyme ·
- Santé ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bœuf ·
- Jugement ·
- Risque ·
- Erreur ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Professionnel ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Commissaire de justice ·
- Parasitisme ·
- Concurrence déloyale ·
- Consommateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Durée
- Préjudice ·
- Provision ·
- Indemnisation ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Pouvoir du juge ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Responsabilité ·
- Provision ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Médecin ·
- Faute inexcusable
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Responsabilité décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.