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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 3 oct. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHTG
Minute JCP n° 25/630
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me RICHARD-MAUPILLIER Frédéric, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [C] [W] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 17 juin 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me RICHARD-MAUPILLIER Frédéric par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [L] [C] par LS (+pièce)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice en date du 11 mars 2025 enregistré au greffe le 17 mars 2025 par lequel la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et a assigné Madame [C] [L] épouse [W] à comparaître à l’audience du 17 juin 2025 par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans et par lequel elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil, L. 312-39 du Code de la consommation, 700 du Code de procédure civile, de :
— LA DIRE ET JUGER recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
— CONDAMNER Madame [C] [L] épouse [W] à lui payer la somme de 6.763,18 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,44 % à compter du 27 février 2025, date d’arrêté du décompte, au titre du contrat de crédit ;
A titre subsidiaire,
— CONSTATER que la défaillance avérée et persistante de Madame [C] [L] épouse [W] dans le remboursement du crédit depuis avril 2023 (date des premières échéances de remboursement impayés et non régularisées) et ce malgré la mise en demeure de payer les échéances échues, est suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire des contrats de prêt en application de l’article 1224 du Code civil ;
— PRONONCER en conséquence la résiliation du crédit conclu avec effet à la date du 26 septembre 2024 ;
— CONDAMNER Madame [C] [L] épouse [W] à lui payer la somme de 6.763,18 euros avec intérêts de retard au taux contractuel de 3,44 % à compter du 27 février 2025, date d’arrêté du décompte, au titre du contrat de crédit ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame [C] [L] épouse [W] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [C] [L] épouse [W] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— DIRE ET JUGER que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Vu le courrier en date du 18 mai 2025 et la pièce y jointe de Madame [C] [L] épouse [W] enregistré au greffe le 27 mai 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures et rappelé que la défenderesse a été déclarée irrecevable en sa demande en surendettement, Madame [C] [L] épouse [W] n’étant ni présente ni représentée bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 5 septembre 2025, prorogée au 03 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal les demandes des parties en « dire et juger » ou en « constater », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu’il n’y sera pas répondu par le présent Tribunal.
A titre liminaire sur le courrier et la pièce enregistrés au greffe le 27 mai 2025 :
Le présent Tribunal a été rendu destinataire d’un courrier du 18 mai 2025 accompagné d’une pièce jointe adressés par Madame [C] [L] épouse [W].
Or, cette lettre et la pièce jointe, apparaissant reçues directement de la défenderesse sans y être autorisée et sans en outre qu’il soit fait preuve de sa transmission au conseil de la partie demanderesse dans le respect à cet égard du principe du contradictoire, ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être écartées des débats.
En conséquence, il convient d’écarter des débats le courrier du 18 mai 2025 et la pièce y jointe adressés au présent Tribunal par Madame [C] [L] épouse [W] et enregistrés au greffe le 27 mai 2025.
Sur la recevabilité des demandes :
La demanderesse sollicite de la voir déclarer recevable en ses demandes.
Aucune exception d’irrecevabilité n’étant soulevée et le Tribunal ne trouvant pour sa part aucun moyen d’irrecevabilité qu’il lui incomberait de soulever d’office, la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal sera déclarée recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement formée à titre principal :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 6], C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée au titre du contrat de crédit affecté conclu entre la SA DIAC en sa qualité de prêteur et Madame [C] [L] épouse [W] et Monsieur [X] [W] en leur qualité d’emprunteur es parties selon offre acceptée le 6 avril 2022, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté prononcée le 26 septembre 2024 par suite du courrier recommandé en date du 16 septembre 2024 de mise en demeure de payer dans un délai de huit jours la somme de 2.399,80 euros au titre des mensualités restées impayées (pièce n°23 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article 2.5 intitulé « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur » en vertu de laquelle notamment « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en, demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera résilié et vous devrez alors régler, immédiatement, au prêteur le montant du capital restant dû majoré des intérêts et les indemnités définis à l’article ci-après. (…).» (pièce n°9 demanderesse).
Or, contrairement à ce que la demanderesse soutient, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de toute somme due au prêteur sans d’ailleurs assortir telle mise en demeure de quelconque délai, ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, de sorte qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il convient encore d’observer d’une part que le caractère abusif d’une clause s’apprécie en l’état des termes de sa rédaction, de sorte qu’il est inopérant de soutenir que de facto, la banque ait pu laisser un délai de régularisation raisonnable alors que l’examen de tel caractère procède uniquement de la question de savoir si la clause le prévoit contractuellement.
D’autre part et contrairement à ce qu’il est soutenu en demande, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation, la circonstance tirée de la prévision contractuelle d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme ne saurait priver la clause de son caractère abusif dès lors qu’un délai de préavis raisonnable doit encore avoir été convenu, toute occurrence non avérée en l’espèce.
Il s’ensuit que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’il convient de la déclarer non écrite.
Partant, la déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu entre les parties par acte sous seings privés du 6 avril 2022 prononcée le 26 septembre 2024 est entachée d’irrégularité, le prêt étant subséquemment toujours en cours.
Il en résulte que la demande en paiement formée à titre principal en son application ne saurait prospérer.
Dès lors, il convient d’une part de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit en l’article 2.5 intitulé « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur » du contrat de crédit affecté conclu entre la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [C] [L] épouse [W] et Monsieur [X] [W] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 6 avril 2022 : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en, demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera résilié et vous devrez alors régler, immédiatement, au prêteur le montant du capital restant dû majoré des intérêts et les indemnités définis à l’article ci-après. (…).», d’autre part et en conséquence de débouter la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement formée à titre principal.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquente en paiement :
L’article 1227 du code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
La SA DIAC poursuit subsidiairement la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté, subséquemment la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 6.763,18 euros outre intérêts au taux contractuel.
En l’espèce, ainsi que dit, par acte sous seing privé en date du 6 avril 2022, la SA DIAC, en sa qualité de prêteur, a consenti à Madame [C] [L] épouse [W] et Monsieur [X] [W], coemprunteurs solidaires, un crédit affecté d’un montant de 6.612,76 euros selon taux d’intérêts fixe de 3,44% l’an, stipulé remboursable en 60 échéances mensuelles d’un montant chacune de 120,11 euros hors assurance.
Les coemprunteurs, dont ainsi Madame [C] [L] épouse [W], ce qui n’est pas contesté, ne se sont pas acquittés des échéances du prêt consenti par la demanderesse depuis le mois d’avril 2023.
Dans ces conditions, le défaut de remboursement de la somme prêtée caractérise une inexécution suffisamment grave qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat litigieux.
Celle-ci doit être prononcée non ainsi que sollicité à la date du 26 septembre 2024 alors que telle date correspond à celle à laquelle la déchéance du terme a été en l’occurrence irrégulièrement prononcée mais au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date du présent jugement, la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu le 6 avril 2022 entre la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [C] [L] épouse [W] en sa qualité d’emprunteur.
Le surplus de la demande en résiliation judiciaire formée par la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
Aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D.312-16.
En premier lieu, rappel fait que la mise en œuvre d’une procédure de surendettement ne fait par principe pas obstacle à ce que le créancier obtienne un titre exécutoire, en l’occurrence de surcroît, il ne saurait être fait quelconque obstacle à l’obtention d’un tel titre en tant que la demande est dirigée à l’encontre de Madame [C] [L] épouse [W] dès lors que par jugement du 12 juin 2024, le Juge du surendettement a déclaré cette dernière irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement pour cause de mauvaise foi (pièce n°21 demanderesse).
Ensuite, le décompte de créance produit au dossier en pièce n°25 et arrêté à la date du 27 février 2025 laisse apparaître un solde restant dû par la défenderesse s’élevant à la somme totale de 6.763,18 euros en échéances impayées, indemnité sur impayés, capital restant dû, indemnité conventionnelle de 8 % calculée sur le montant du capital restant dû et intérêts de retard.
Il convient de rappeler que la clause dite « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur » telle que stipulée dans l’offre de contrat de crédit affecté acceptée par la défenderesse le 6 avril 2022 prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est précisé qu’en outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû et que si le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8% desdites échéances.
Etant observé que Madame [C] [L] épouse [W], qui n’a pas comparu, ne conteste par hypothèse pas l’existence en son principe de la créance dont elle est redevable à l’égard de la demanderesse, ni n’établit davantage par hypothèse avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance produit par la SA DIAC en pièce n°25, la créance de cette dernière est justifiée en application tant des dispositions précitées de l’article L. 312-39 du Code de la consommation que des stipulations contractuelles précitées qui prévoient au cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, que, au cas de résiliation anticipée ainsi qu’en l’occurrence, l’application d’une indemnité conventionnelle de 8% calculée sur le capital restant dû, outre celle des intérêts de retard au taux contractuel, sauf à préciser que la résiliation du contrat étant prononcée à la date de la présente décision, les intérêts au taux contractuel courront à compter de la date du jugement de sorte que la demande en paiement de la somme de 93,08 euros formée à même titre ne saurait prospérer.
Toutefois, d’une part, la SA DIAC n’est pas fondée à solliciter paiement d’une indemnité « sur impayés » d’un montant de 21,96 euros apparaissant calculée sur la base de 8% des échéances impayées, en sus de celle de 8% calculée sur la base du montant du capital restant dû, alors que telle indemnité n’est applicable qu’au cas, non avéré en l’espèce, où le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû.
D’autre part, la SA DIAC n’est pas fondée à solliciter des intérêts au taux contractuel sur la totalité de la somme restant due en tant qu’elle comprend ainsi le montant de l’indemnité conventionnelle de 8 % s’élevant à la somme de 319,56 euros au titre du contrat de crédit dont s’agit, alors même qu’il s’évince des termes de la clause précitée que ladite indemnité peut être réclamée par elle en sus des intérêts de retard courant sur les sommes restant dues.
Aucune stipulation contractuelle ne prévoit par ailleurs que le taux d’intérêt contractuel s’applique sur le montant de ladite indemnité.
Partant, il convient de considérer que Madame [C] [L] épouse [W] est redevable à l’égard de la SA DIAC de la somme totale de 6.648,14 euros (déduction faite de la somme de 21,96 euros au titre de l’indemnité sur impayés et de la somme de 93,08 euros au titre des intérêts de retard) et d’assortir la condamnation au paiement de la somme de 319,56 euros au titre de l’indemnité contractuelle dont est redevable le défendeur au taux légal à compter du présent jugement.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, Madame [C] [L] épouse [W] sera condamnée à payer à la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal la somme de 6.648,14 euros outre intérêts au taux contractuel de 3,44% l’an sur la somme de 6.328,58 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 319,56 euros à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de crédit affecté en date du 6 avril 2022.
Le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [C] [L] épouse [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Madame [C] [L] épouse [W], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 17 mars 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ECARTE DES DEBATS le courrier du 18 mai 2025 et la pièce y jointe adressés au présent Tribunal par Madame [C] [L] épouse [W] et enregistrés au greffe le 27 mai 2025 ;
DECLARE la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal recevable en ses demandes ;
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit en l’article 2.5 intitulé « Avertissement en cas de défaillance de l’emprunteur » du contrat de crédit affecté conclu entre la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [C] [L] épouse [W] et Monsieur [X] [W] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 6 avril 2022 : « En cas de défaillance de votre part dans les remboursements vous encourez la déchéance du terme. Elle sera acquise après l’envoi d’une mise en, demeure restée infructueuse. Votre contrat de crédit sera résilié et vous devrez alors régler, immédiatement, au prêteur le montant du capital restant dû majoré des intérêts et les indemnités définis à l’article ci-après. (…).» ;
DEBOUTE en conséquence la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal de sa demande en paiement formée à titre principal ;
PRONONCE à la date du présent jugement la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu le 6 avril 2022 entre la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Madame [C] [L] épouse [W] en sa qualité d’emprunteur ;
REJETTE le surplus de la demande en résiliation judiciaire formée par la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Madame [C] [L] épouse [W] à payer à la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal la somme de 6.648,14 euros (six mille six cent quarante-huit euros et quatorze centimes) outre intérêts au taux contractuel de 3,44% l’an sur la somme de 6.328,58 euros (six mille trois cent vingt-huit euros et cinquante-huit centimes) et intérêts au taux légal sur la somme de 319,56 euros (trois cent dix-neuf euros et cinquante-six centimes) à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de crédit affecté en date du 6 avril 2022 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement formée à titre subsidiaire par la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal ;
CONDAMNE Madame [C] [L] épouse [W] à payer à la SA DIAC prise en la personne de son représentant légal la somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [L] épouse [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 03 OCTOBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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