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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 12 mars 2026, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00228 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IZTA
Affaire : Monsieur [Q] [A] c/ CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Monsieur [Q] [A]
Né le 15 avril 1980
18 Rue Tranquille
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
comparant en personne et assisté de Me Marion AUDAS, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS
Direction des Assemblées et Juridique
5 Place Félix Eboué – BP 20520
14035 CAEN CÉDEX 1
représentée par Mme [T] [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
M. TURPIN [R]
M. BESNARD [S]
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026, l’affaire était mise en délibéré au 19 Mars 2026 puis avancé au 12 mars 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [Q] [A]
— Me Marion AUDAS
— CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 3 avril 2024, Monsieur [Q] [A], par l’intermédiaire de son avocat Me Marion AUDAS, a formé recours contre la décision de rejet implicite du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS sur le rejet de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité au motif qu’à la date de la demande, le 21 mars 2022, il présentait un taux d’incapacité inférieur à 80%.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 24/00228.
Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 10 juillet 2024, Monsieur [Q] [A], par l’intermédiaire de son avocat Me Marion AUDAS, a formé recours contre la décision du CONSEIL DEPARTEMENTAL DU CALVADOS du 14 juin 2024, notifiée le même jour, qui a maintenu, en recours administratif préalable obligatoire (RAPO), le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité, au motif qu’à la date de la demande, le 21 mars 2022, il présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% mais lui a accordé une CMI mention priorité sans limitation de durée.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de rôle 24/00427.
A l’audience, Monsieur [Q] [A], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que le Conseil Départemental du Calvados avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Il a été examiné par le médecin expert le Docteur [C].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Monsieur [Q] [A], assisté, a demandé de fixer le taux d’incapacité à 80% et de lui accorder la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Le Conseil Départemental du Calvados, représenté, a sollicité la confirmation de la décision de rejet de la carte mobilité inclusion mention invalidité et pour le surplus, s’en est rapporté à ses conclusions.
MOTIVATION DE LA DECISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, les deux procédures seront jointes.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [C], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer le taux d’incapacité à la date de la demande du 21 mars 2022 et, au plus tard, à la date de la séance de la CDAPH statuant sur le RAPO, soit le 14 juin 2024.
Au terme de sa mission, le Docteur [C], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Après examen des pièces administratives et médicales :
M. [Q] [A] souffre d’un asthme sévère, d’une pathologie modérée tendineuse de l’épaule et d’une instabilité clinique de la cheville droite opérée
— 45 ans, 1m93, 95kg, est en invalidité, taux d’invalidité : 40% cheville droite, épaule droite et taux professionnel 7%
— instabilité clinique cheville droite, opéré le 24/08/2017
— chirurgie épaule pour lésion bourrelet post traumatique
— capsulite rétractile + ténosynovite
— élément supplémentaire : écrasement pied stage mairie : pont élévateur camion dessus qui lui a écrasé le pied droit. Le même qui avait été blessé. Séquelles douloureuses fracture ouvert des phalanges du 1er orteil par écrasement, compliquée d’une dystrophie unguéale
— douleur post traumatique du pouce droit
— luxation postérieure métacarpo-phalangienne
— fracture consolidée de la houppe phalangienne
— opéré le 28/02/2024 : capsulodère de la plaque palmaire
— petit syndrome canal carpien à droite
— asthme suivi au CHU qui ne semble pas stable et qui s’aggrave
2
Examen clinique :
— épaule : abduction : 40°, antépulsion : 60°, rotation externe : 20°, rotation interne : 5°. Blocage important
— mains : luxation métacarpo-phalangienne main droite
— cheville instable nécessitant une atelle externe mobile
— écrasement pied + séquelles au niveau de l’ongle
— asthme toujours suivi qui semble instable
Chapitre 7 MDPH : déficience importante
Car pas d’empêchement pour réaliser les actes essentiels : taux 47 à 65% ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [A], partie perdante, doit être condamné aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la jonction de l’affaire portant le numéro de rôle 24/00427 à celle portant le numéro de rôle 24/00228.
DECLARE le recours formé par Monsieur [Q] [A] recevable,
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [C], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision du Conseil Départemental du Calvados du 14 juin 2024, notifiée le même jour, ayant rejeté la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité, est maintenue en toutes ses dispositions.
CONDAMNE Monsieur [Q] [A] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
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