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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 17 sept. 2025, n° 23/15823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15823 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NY7
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0343
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [H] [R],
Premier Vice-Procureur
Décision du 17 Septembre 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15823 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NY7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 01er et 11 juillet 2025 au greffe de la chambre.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Z] [C], salarié de la RATP en qualité de machiniste receveur, a déclaré avoir été victime d’un accident le 3 janvier 2019, la déclaration d’accident du travail établie le 4 janvier 2019 faisant mention d’un accident du 3 janvier 2019 à 8 H 53, dans les toilettes hommes du centre bus des [Localité 7], lieu de travail.
Après instruction du dossier, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP a informé M. [C] par lettre du 8 mars 2019 de son refus de prise en charge de l’accident dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Après avoir saisi la commission de recours amiable de la caisse et sur la base d’une décision implicite de rejet, M. [C] a saisi le 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de son accident.
Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [C] intervenu le 3 janvier 2019.
Le 6 avril 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris. Par arrêt du 29 septembre 2023, la cour a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 7 décembre 2023, M. [Z] [C] a assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 7 mars 2025, M. [C] demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il a subi en raison d’un déni de justice ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] fait valoir que :
— la durée de la procédure d’appel est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice ;
— l’affaire ne présentait aucune complexité et son traitement dans un délai normal était très important puisqu’il souffre de graves séquelles psychologiques depuis son accident et il était placé dans l’incertitude quant à la reconnaissance ou non de son accident du travail par la cour d’appel, ce qui a nécessairement eu un impact sur son état psychologique.
Par conclusions du 17 février 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions la somme allouée au demandeur à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’Etat fait valoir que :
— seul un délai excessif de 1 mois est caractérisé entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel, aucun délai déraisonnable n’étant établi s’agissant de la période séparant la déclaration d’appel de l’audience de plaidoirie, celle-ci s’étant tenue moins de deux semaines après le dépôt par les parties de leurs dernières écritures ;
— le demandeur ne justifie pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Par avis du 30 décembre 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l’évaluation du préjudice résultant des délais déraisonnables qu’il reconnaît à hauteur de 25 mois.
Le ministère public relève que :
— le demandeur disposait d’un intérêt légitime à ce que sa demande soit examinée dans un délai raisonnable, s’agissant de la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident et il bénéficiait toutefois de l’exécution provisoire du jugement de première instance ayant fait droit à ses demandes ;
— le délai au-delà d’un an entre l’acte d’appel du 6 avril 2020 et l’audience du 22 mars 2023 paraît excessif à hauteur de 21 mois, de même que le délai au-delà de deux mois entre l’audience du 22 mars 2023 et l’arrêt rendu le 29 septembre 2023 qui paraît excessif à hauteur de 4 mois.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que :
— le délai de 35 mois entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie devant la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat à hauteur de 15 mois, déduction faite d’un délai de 2 mois relativement à l’état d’urgence sanitaire ;
— le délai de 6 mois entre l’audience de plaidoirie et le délibéré de la cour d’appel est excessif, et engage la responsabilité de l’Etat, à hauteur de 2 mois.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 17 mois.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire. Eu égard à l’objet de l’instance litigieuse et aux pièces versées aux débats par le demandeur, le préjudice moral de ce dernier sera justement réparé par l’allocation de la somme de 5.100 euros.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [Z] [C] la somme de 5.100 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens.
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [Z] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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