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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 19 déc. 2024, n° 23/00680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société OUTINORD LOCATION c/ pris en la personne de Me [ U ] [ C ], Société SCCV [ Adresse 12 ], Société SCCV L' AIR DU TEMPS – [ Localité 6 ] - IDF, Société [ J ] [ O ] ET [ C ] [ U ] |
Texte intégral
— N° RG 23/00680 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7GH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 09 septembre 2024
Minute n° 24/1056
N° RG 23/00680 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7GH
Le
CCC : dossier
FE :
Me GALLAIS
Me LEPAROUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société OUTINORD LOCATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société [J] [O] ET [C] [U]
pris en la personne de Me [U] [C] liquidateur de la société LCF
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
Société SCCV L’AIR DU TEMPS – [Localité 6] – IDF
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société SCCV [Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. NOIROT, Juge
Jugement rédigé par : M. BATIONO, Premier Vice-Président
DEBATS
A l’audience publique du 21 Novembre 2024.
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
*********
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCCV l’Air du Temps – [Localité 6] – IdF a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier de 15 logements collectifs et de places de parking sur la commune d'[Localité 7].
La SCCV [Adresse 12] a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un ensemble immobilier de 72 logements collectifs et des places de parking sur la commune de [Localité 11].
La réalisation des travaux du lot gros oeuvre de ces deux opérations a été confiée à la société L.C.F. (Les Constructeurs Franciliens).
Le 9 novembre 2018, la société L.C.F. a conclu avec la société Outinord Location deux contrats de prestations de services portant sur la location de coffrage pour les deux opérations de construction.
Par actes sous seing privé du même jour, la société L.C.F. a délégué le paiement des factures de la société Outinord Location aux SCCV l’Air du Temps – [Localité 6] – IdF et [Adresse 9] [Adresse 8].
Suivant jugement en date du 9 novembre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société L.C.F.
La société Outinord Location a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 43 953,60 euros à titre chirographaire.
La procédure de redressement judiciaire de la société L.C.F. a été convertie en liquidation judiciaire le 25 janvier 2021.
La société Outinord Location a adressé plusieurs mises en demeure aux SCCV l’Air du Temps – [Localité 6] – IdF et [Adresse 12] pour avoir paiement de la somme de 12 368,40 euros, sans succès.
Par lettre RAR en date du 31 août 2021, le liquidateur judiciaire a contesté la créance de la société Outinord Location au motif que selon le dirigeant, “la dette a été régularisée par des chèques et par les mises en délégation”.
En présence de cette contestation, le greffe du tribunal de commerce de Meaux a convoqué les parties devant le juge commissaire.
Suivant une ordonnance en date du 9 décembre 2021, celui-ci a admis la créance de la société Outinord Location à hauteur de 43 953,60 euros à titre chirographaire.
Par actes d’huissier en date des 19 et 28 octobre 2022, la société Outinord Location a fait assigner en paiement devant le tribunal judiciaire de Meaux la Selarl [J] [O] et [C] [U], en la personne de Maître [U] [C], prise en sa qualité de liquidateur de la Sarl L.C.F., la SCCV l’Air du Temps – Antony – IdF et la SCCV [Adresse 12].
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, la société Outinord Location demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du code civil,
Déclarer la demande de la société Outinord Location recevable et bien fondée, et en conséquence, il y a lieu de condamner :
✓ la SCCV [Localité 10] à lui verser la somme de 11 966.40 €;
✓ la SCCV Air du Temps à lui verser la somme de 40.80 €;
Et ce avec pénalités de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article
L.441-10 du code de commerce, soit au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date de règlement
figurant sur les factures;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil;
Débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
Les condamner in solidum à payer à la société Outinord la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Les condamner aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la SCCV l’Air du Temps – Antony – IdF et la SCCV [Adresse 12] demandent au tribunal de :
Vu les articles 9, 1103 et suivants, 1231 et suivants, 1336 et suivants et 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer les sociétés SCCV l’Air du Temps – [Localité 6] – IdF et SCCV [Adresse 12] recevables et fondées en leurs demandes;
Débouter la société Outinord Location de ses demandes de condamnation à l’encontre de la SCCV l’Air du Temps – [Localité 6] – IdF et de la SCCV [Adresse 12];
Rejeter la capitalisation des intérêts;
Condamner la société Outinord Location à verser à la SCCV l’Air du Temps – [Localité 6] – IdF et la SCCV [Adresse 12] la somme de 2.500 € chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Selarl [J] [O] et [C] [U] n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 9 septembre 2024.
MOTIVATION
La société Outinord Location expose que :
— les factures n’ont pas été réglées;
— la créance qu’elle détient à l’encontre de la société Sarl LCF n’est pas sérieusement contestable;
— il est précisé aux termes de l’article 4 de la convention de délégation que le maître d’ouvrage prend l’engagement de payer au prestataire (Outinord) les factures acceptées par l’entrepreneur principal;
— s’il est indiqué à l’article 3 que les factures seront revêtues du “bon pour paiement” et du tampon de l’entrepreneur avant d’être transmises au maître d’ouvrage (SCCV), cette procédure n’est pas prescrite à peine de déchéance de la délégation;
— les formalités en question ne sont pas mises à la charge du prestataire mais à la charge de l’entrepreneur principal;
— aussi, les sociétés défenderesses ne sauraient sérieusement et valablement se prévaloir d’un prétendu manquement qui ne lui serait en tout état de cause pas imputable;
— elle ignore en tout état de cause légitimement si ses factures ont été transmises ou pas par la société LCF aux SCCV et cette circonstance ne saurait résulter des seules déclarations de ces dernières;
— elle verse aux débats le relevé de compte faisant apparaître clairement le montant des sommes restant dues par la société LCF sur les chantiers de [Localité 10] et l’Air du Temps auquel sont jointes les factures impayées et les contrats de prestations conclus entre elle et LCF et l’acceptation du prestataire par les SCCV ainsi que les devis signés;
— la société LCF a reconnu être sa débitrice et lui a remis 3 chèques d’un montant de 4074,40 euros chacun pour un montant total de 12.223,20 euros en règlement des sommes dues, chèques revenus impayés “pour cause de liquidation judiciaire du tiré”;
— sa créance a été validée par le juge commissaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire;
— la société LCF ne remettait pas en cause la réalité et la qualité des prestations dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire mais la circonstance que la créance avait été réglée ou faisait l’objet d’une délégation de paiement, argument rejeté par le juge commissaire;
— la société LCF avait indiqué que la créance avait fait l’objet d’une “mise en délégation” ce qui laisse entendre qu’elle avait bien adressé l’ensemble des factures aux maîtres d’ouvrage dans la cadre des délégations consenties, contrairement à ce qui est plaidé aujourd’hui;
— la réalité et la conformité des prestations, reconnues par le juge commissaire qui a validé sa créance (pour un montant total de 43.953,60 euros, le solde correspondant à un troisième chantier non concerné par la présente procédure), ne saurait valablement et sérieusement être contestées par les défenderesses qui tentent de se soustraire à l’exécution de leurs obligations découlant des conventions de délégation susvisées;
— il est jugé de manière constante par la Cour de Cassation que “l’ordre de paiement n’est ni une condition de validité ni un élément constitutif de la délégation mais une modalité de son exécution” et qu’ainsi, le maître de l’ouvrage ne peut être déchargé de son obligation à paiement sauf à ce qu’il prouve “qu’il a valablement contesté la bonne exécution des travaux dont le paiement est demandé”;
— or, les défenderesses ne contestent nullement la bonne réalisation des travaux et pour cause : leur réalisation et leur conformité ont été purement et simplement reconnues par la société LCF qui avait mis les factures y afférent en paiement;
— il n’est nullement spécifié à l’article 3 que le maître d’ouvrage ne s’engage à régler les factures que si les modalités décrites auront été respectées;
— ensuite et en revanche, il ne peut être sérieusement contesté que selon les termes mêmes de l’article 4 des conventions de délégation, le maître d’ ouvrage prend l’engagement explicite de payer les factures dès lors qu’elle ont été acceptées par l’entrepreneur principal : en l’espèce, les
factures litigieuses ont été acceptées sans équivoque par la société LCF qui les avaient mises en
paiement;
— les défenderesses contestent en dépit du bon sens et des évidences la réalité des prestations facturées sans apporter la moindre justification et sans expliquer comment l’exécution du chantier a pu se poursuivre sans la mise en place des coffrages loués à elle;
— elles ne communiquent aucune réclamation qu’elles n’auraient pas manqué d’adresser à la société LCF si les prestations commandées n’avaient pas été livrées;
— leur contestation opportuniste est manifestement émise à la seule fin d’échapper à leurs obligations contractuelles.
❖
La SCCV l’Air du Temps – [Localité 6] – IdF et la SCCV [Adresse 12] font valoir que :
— il était convenu à l’article 3 des conventions de délégation de paiement que le délégué ne procéderait au règlement des facture présentées par le délégataire que sur ordre du délégant;
— les factures de la société Outinord Location devaient ainsi faire l’objet d’une validation préalable de la part de la société L.C.F. avant d’être transmises à elles pour mise en paiement;
— les factures litigieuses n’ont pas été validées par la société L.C.F.;
— pourtant, le contrat de délégation liant les parties prévoyait une procédure spécifique de preuve par l’apposition du visa de la société L.C.F. sur les factures de la société Outinord Location;
— cette procédure spécifique de preuve prévue par le contrat de délégation est une condition substantielle d’exécution de la délégation de paiement, permettant d’attester que la facture est validée et relève effectivement de la délégation;
— le délégué n’est tenu de régler le délégataire qu’après la validation par le délégant;
— elles ont réglé les factures ayant respecté les règles du visa préalable;
— en revanche, les factures qui ne sont pas conformes aux règles de vérification contractuellement
prévues n’ont pas été réglées;
— la production par la société Outinord Location des factures non validées est insuffisante à prouver la réalité de sa créance;
— par ailleurs, le seul fait que le juge commissaire ait admis le principe d’une créance dans le patrimoine de la société L.C.F. ne peut permettre d’établir a posteriori son acception en qualité
de délégant, alors qu’il s’agit d’une condition d’exécution expresse déterminante de la délégation
de paiement;
— cette analyse est confirmée en jurisprudence;
— en outre, le fait que la société L.C.F. ait contesté ladite créance en arguant d’une “mise en délégation” qui ne vise aucune d’elles, n’est pas de nature à fonder la prétendue créance de la société Outinord Location à leur égard;
— les factures produites par la société Outinord Location sont antérieures à l’ouverture de la procédure collective de la société L.C.F.;
— rien ne s’opposait donc au respect de la validation contractuellement prévue par les parties;
— par ailleurs, il n’est pas rapporté la preuve que lesdites factures leur ont été transmises en temps
utile et notamment avant l’engagement de la présente instance;
— il n’est en outre pas précisé laquelle ou lesquelles de ces factures resteraient en souffrance;
— il n’est pas non plus justifié que les factures produites correspondent à des prestations effectives
de la société Outinord Location;
— en effet, la société Outinord Location ne produit aucun justificatif de commande ou de livraison de matériel;
— aucun contrat n’était par ailleurs produit par la société Outinord Location, qui en a fait production à l’occasion de ses conclusions en réponse;
— la société Outinord Location se contente ainsi de produire des factures, dont elle est l’émettrice, pour justifier de la réalité de ses prestations et appuyer sa demande de condamnation;
— pour autant, il est constant que la preuve d’une prestation ne saurait résulter exclusivement de
la facture du prestataire;
— la société Outinord Location a mis en demeure à quatre reprises la SCCV l’Air du Temps de s’acquitter à son profit du paiement de la somme de 12.368,40 euros;
— aucune facture n’était jointe en justification de la créance dont le paiement était sollicité;
— concernant la SCCV [Localité 10], elle a pour la première fois été mise en demeure par le conseil de la société Outinord Location selon courrier date du 5 juillet 2021;
— cette mise en demeure portait également sur le paiement de la somme de 12.368,40 euros;
— aucune facture n’était jointe en justification de la créance dont le paiement était sollicité;
— les mises en demeure dont s’agit n’emportent pas interpellation suffisante au sens de l’article 1344 du code civil dans la mesure où il est impossible de déterminer l’étendue des obligations réclamées;
— l’octroi d’intérêt moratoire et la capitalisation des intérêts sont ainsi injustifiés;
— également, il est à noter que les conditions générales de la société Outinord Location leur sont inopposables en application de l’article 4 des conventions de délégation de paiement;
— les conventions de délégation ne prévoient pas l’application de l’article 441-10 du code de commerce, visé toutefois au soutien de la demande d’intérêts moratoires pour le prétendu retard de paiement dont fait état la société Outinord Location;
— les délégations ne contiennent aucune stipulation expresse qui prévoirait que la société L.C.F. serait déchargée de son obligation au paiement envers la société Outinord Location;
— dans ces circonstances et faute de caractère novatoire des délégations, il revient à la société Outinord Location de produire des justificatifs comptables attestant des paiements reçus ou non reçus de la part de la société L.C.F. en exécution des contrats de location de coffrage conclus avec cette dernière et sur lesquels sont adossés les deux délégations;
— or, la société Outinord Location ne produit aucun élément comptable de nature à justifier de la somme dont elle s’estime créancière;
— par ailleurs, la société Outinord Location reste silencieuse sur les suites réservées à l’acceptation de sa créance au passif de la société L.C.F. en l’état, un désintéressement de la société Outinord Location n’est pas à exclure;
— en l’état, la demande de la société Outinord Location est donc non fondée, celle-ci n’apporte en effet aucun justificatif de la commande des prestations, de leur réalisation ou même de leur non-paiement;
— le fait d’arguer, sans preuve, d’une prétendue mauvaise foi de leur part ne palie ni le défaut de respect de la procédure contractuelle de paiement ni l’absence de justification des prestations de la société Outinord Location;
— par ailleurs, la société Outinord Location ne peut soutenir, sauf à inverser la charge de la preuve, qu’il leur reviendrait de rapporter la preuve que les prestations commandées n’ont pas été satisfaisantes, sans qu’elle ait pour sa part et au préalable rapporter la preuve de leur accomplissement;
— aucune présomption d’exécution des obligations la société Outinord Location n’existe;
— la société Outinord Location n’est pas un sous-traitant et elle n’a réalisé aucun travaux sur leurs chantiers;
— elle ne peut donc bénéficier du statut protecteur du régime de la sous-traitance ou leur reprocher de ne pas contester la conformité de travaux qu’elle n’a jamais réalisés;
— la société Outinord Location ne conteste pas que “l’ordre de paiement” constitue une “modalité d’exécution” de la délégation de paiement;
— le principe est celui du respect de la volonté contractuelle, dès lors que la délégation n’est pas soumise à la loi de 1975 sur la sous-traitance;
— une telle procédure est au cas particulier stipulée, mais n’a pas été respectée par la société Outinord Location si bien que ces factures n’ont fait l’objet d’aucune validation par la société L.C.F.;
— la société Outinord Location prétend pour autant qu'“en l’espèce, les factures litigieuses ont été acceptées sans équivoque par la société LCF qui les avaient mises en paiement”;
— cette affirmation est fausse;
— aucun élément probant n’est versé par la société Outinord Location à son soutien;
— elles contestent la fourniture de matériels par la société Outinord Location dont aucun justificatif de commande ou de livraison ne prouve l’existence, et qui pour sa part ne prouve ainsi pas le bienfondé des factures dont elle demande le paiement et ne semble par ailleurs elle-même pas savoir à quoi ses propres factures se rapportent dès lors qu’elle soutient qu’elles seraient relatives à des travaux alors qu’elle n’a pas eu à en réaliser;
— ainsi, l’existence de la créance de la société Outinord Location est contestée;
— en conclusion, la société Outinord Location sollicite le paiement de factures non validées selon le processus contractuellement défini et qui ne sont corroborées par aucun justificatif de commande ou de livraison de matériel;
— la demande de paiement ne pourra donc qu’être rejetée.
❖
Le tribunal,
L’article 1353 du code civil dispose que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’article 3 des délégations de paiement du 9 novembre 2018 stipule que “le prestataire transmettra ses propres situations de travaux à l’entrepreneur principal dès établissement.
Ces factures seront revêtues du “bon pour paiement” et du tampon de l’entrepreneur principal. Une fois validées, ces factures seront transmises au maître d’ouvrage.
Les factures du prestataire seront réglées dans un délai identique à celui de l’entrepreneur.”
L’article 4 des mêmes délégations de paiement prévoit que “les présentes conventions s’analysent comme un simple paiement pour compte ne créent aucun lien contractuel entre la maître d’ouvrage et le prestataire, autre que l’engagement de payer ce dernier suivant factures acceptées par l’entrepreneur principal, dans la limite des sommes dues au prestataire par le maître d’ouvrage.”
Il ressort de ces stipulations que le maître d’ouvrage a pris l’engagement de payer au prestataire les facturées acceptées par l’entrepreneur principal.
Dans une lettre en date du 31 août 2021, le liquidateur judiciaire de la société L.C.F. a donné comme motif de la contestation de la créance déclarée par la société Outinord Location, “Motif : selon le dirigeant, “dette a été régularisée par des chèques et par les mises en délégation.”
Il est produit aux débats trois copies de chèques d’un montant de 4 074,40 euros chacun, établis par la société L.C.F., remis à l’encaissement par la société Outinord Location à sa banque, CIC Banques, et rejetés par celle-ci.
En remettant à la société Outinord Location trois chèques d’un montant total de 12 223,20 euros en paiement de ses factures, la société L.C.F. a nécessairement accepté lesdites factures. Le respect des formalités prévues à l’article 3 des délégations de paiement se déduit de la remise des trois chèques.
Dans sa réponse en date du 29 septembre 2021à la contestation de sa créance, la société Outinord Location a précisé que “pour le chantier de [Localité 13], la créance s’élève à 12 007,20 €. Cette créance demeure impayée du fait de trois chèques rejetés d’un montant individuel de 4 074,40 € soit 12 223,20 €.”
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la société Outinord Location rapporte la preuve de sa créance de 11 966,40 euros au titre du chantier de [Localité 13], somme inférieure au montant des trois rejetés (12 223,20 euros).
S’agissant du chantier d'[Localité 6], la société Outinord ne rapporte pas la preuve que les factures au titre desquelles elle réclame la somme de 40,80 euros ont été acceptées par la société L.C.F. La seule production de factures est insuffisante pour rapporter une telle preuve.
Il résulte de ce qui précède que la SCCV [Localité 10] sera condamnée à payer à la société Outinord Location la somme de 11 966,40 euros.
En l’absence de tout lien contractuel entre les parties, cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2021.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
La demande de paiement de la somme de 40,80 euros de la société Outinord Location sera rejetée.
La SCCV [Localité 10] est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la société Outinord Location la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée par la SCCV Air du Temps sur le fondement du même article sera rejetée en équité.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne la SCCV [Localité 10] à payer à la société Outinord Location la somme de 11 966,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021;
Ordonne la capitalisationdes intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
Rejette la demande de paiement de la somme de 40,80 euros de la société Outinord Location;
Condamne la SCCV [Localité 10] aux dépens;
Condamne la SCCV [Localité 10] à payer à la société Outinord la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande présentée par la SCCV Air du Temps sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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