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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 10 mars 2026, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/00436 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZOK
[H] [Z] EPOUSE [C], [G] [C]
C/
S.A.R.L. CEE CLIP ETHIQUE ENERGIES
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEURS
Mme [H] [Z] EPOUSE [C]
née le 18 Mai 1944 à [Localité 2] (GARD)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON
M. [G] [C]
né le 10 Octobre 1944 à [Localité 3] (GARD)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CEE CLIP ETHIQUE ENERGIES
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Anaïs LOPES, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie TARDIEU, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 11 Février 2025
Date des Débats : 13 janvier 2026
Date du Délibéré : 10 mars 2026
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 novembre 2022, Monsieur [G] [C] a signé un bon de commande n°01043 de la SARL CEE CLIP ETHIQUE ENERGIES pour une installation photovoltaïque en autoconsommation moyennant la somme de 19000€, visant une date limite de livraison au 5 mars 2022.
Le 4 janvier 2023, la SARL CEE CLIP ETHIQUE ENERGIES a établi un devis n°JO1-033 pour un montant de 23100€, signé et daté par les parties du 21 novembre précédent.
Le 28 mars 2023, la SARL CEE CLIP ETHIQUE ENERGIES a émis une facture acquittée à hauteur de 23100€.
Des difficultés de santé, une suspension d’activité et des dysfonctionnements ont conduit Monsieur [G] [C], Madame [H] [Z] épouse [C] et la SARL CCE CLIP ETHIQUE ENERGIES a régularisé un protocole transactionnel.
Par acte du 13 novembre 2024, Monsieur [G] [C] et Madame [H] [Z] épouse [C] ont fait assigner la SARL CLIP devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL CEE CLIP ETHIQUE ENERGIES :
— au paiement de la somme de 2481€ au titre des manquements contractuels
— à leur communiquer l’attestation d’assurance décennale sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision
— au paiement de la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 11 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 8 avril 2025 puis au 9 septembre suivant, à la demande des parties.
A l’audience du 9 septembre 2025, un renvoi a été sollicité et un calendrier de procédure a été établi en vue de l’audience du 13 janvier 2026.
A l’audience, Monsieur [G] [C] et Madame [H] [Z] épouse [C] représentés par leur conseil s’en rapportent à leurs conclusions et déposent leur dossier pour solliciter :
— le rejet de la demande d’irrecevabilité de leurs demandes
— l’homologation du protocole d’accord signé par les parties
— la condamnation de la SARL CCE CLIP ETHIQUE ENERGIES au paiement de la somme de 2481€ au titre des manquements contractuels
— la condamnation de la SARL CCE CLIP ETHIQUE ENERGIES au paiement de la somme de 1800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL CEE CLIP ETHIQUE ENERGIES représentée par son conseil s’en rapporte à ses conclusions n°2 et dépose son dossier pour solliciter :
— à titre principal, l’irrecevabilité des demandes
— à titre subsidiaire, le débouté des demandes
— la condamnation des époux [C] au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu’énumérées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Le jugement est mis en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
La SARL CEE CLIP ETHIQUE ENERGIES soutient l’irrecevabilité des demandes formulées par les demandeurs faute d’avoir procédé à une tentative de conciliation. Elle fait valoir que la modification des demandes initiales pour solliciter l’homologation d’un protocole d’accord non daté et à l’état de projet ne fait pas obstacle à la sanction.
Monsieur [G] [C] et Madame [H] [Z] épouse [C] soutiennent la recevabilité de leurs demandes en indiquant qu’ils sollicitent l’homologation d’un accord, exception prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, " A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. "
Aux termes de l’article 54 du même code, " La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne : (…)
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ; (…) "
En l’espèce, il est patent que dans l’acte introductif d’instance Monsieur [G] [C] et Madame [H] [Z] épouse [C] ne sollicitaient pas expressément l’homologation d’un accord même si les demandes formulées en reprennent les termes au visa de l’article 1231 du code civil.
De plus, l’acte d’assignation ne mentionne nullement la dispense d’avoir à procéder d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative. Il n’en est pas davantage justifié, les pièces n’ayant pas été signifiées à la défenderesse lors de la signification de l’acte.
Comme relevé par la défenderesse, la modification des demandes en cours d’instance ne permet pas de régulariser la carence des diligences imposées avant ou lors de la délivrance de l’acte introductif d’instance.
En conséquence, l’irrecevabilité des demandes faute de respect de l’article 750-1 du code de procédure civile sera prononcée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 686 du code de procédure civile, Monsieur [G] [C] et Madame [H] [Z] épouse [C] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, ils seront également condamnés in solidum au paiement de la somme de 450€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’irrecevabilité des demandes de Monsieur [G] [C] et Madame [H] [Z] épouse [C] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] et Madame [H] [Z] épouse [C] aux dépens;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] et Madame [H] [Z] épouse [C] à payer à la SARL CEE CLIP ETHIQUE ENERGIES la somme de 450€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction à la date indiquée.
Le greffier, Le juge,
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