Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 24/00779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
Minute n°
Dossier n° : N° RG 24/00779 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDGH
Affaire : Madame [K] [T] c/ CPAM DU CALVADOS
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
PARTIES EN CAUSE DEVANT LE TRIBUNAL
Demandeur
Madame [K] [T]
Née le 13 octobre 1966
21 Lotissement Les Aiguillères
14490 BALLEROY SUR DROME
comparante en personne et assistée de Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Agathe VOLARD, avocat au barreau de CAEN
Défendeur
CPAM DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
représentée par M. [N] [E], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Mme ROUSSEAU Isabelle
Mme GUERTON Isabelle
M. BUCCO Jacques
Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur représentant les salariés,
Lors des débats et du prononcé, Madame DESMORTREUX Stéphanie, greffière assermentée, qui a signé le jugement avec la présidente.
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, l’affaire était mise en délibéré au 13 Février 2026.
Notifications faites
aux parties le :
à
— Madame [K] [T]
— Me Olivier LEHOUX
— CPAM DU CALVADOS
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre déposée au tribunal judiciaire de Caen le 24 Décembre 2024, Madame [K] [T], par l’intermédiaire de son avocat Me Olivier LEHOUX, a formé recours contre la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 25 octobre 2024 notifiée le 30 octobre 2024, qui a confirmé le rejet de la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de la maladie hors tableau déclarée le 14 juin 2024 au motif qu’elle n’entraînait pas un taux d’incapacité égal ou supérieur à 25%.
A l’audience, Madame [K] [T], par l’intermédiaire de son conseil, a soutenu que la CPAM DU CALVADOS avait mal apprécié et que, de ce fait, ses droits ont été lésés.
Elle a été examinée par le médecin expert le Docteur [P].
A la suite de l’exposé par l’expert de son rapport, Madame [K] [T], assistée, a demandé de reconnaître un taux d’incapacité prévisible égal ou supérieur à 25% afin que son dossier soit transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
La CPAM DU CALVADOS, représentée, a demandé d’entériner les conclusions du Docteur [P] et de débouter Madame de son recours.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction a ordonné, avant-dire-droit une consultation médicale et désigné le Docteur [P], médecin expert, pour y procéder et rendre son avis à l’audience afin de déterminer si, à la date du 14 juin 2024, le taux d’incapacité prévisible était égal ou supérieur à 25%.
Au terme de sa mission, le Docteur [P], médecin expert, a rendu sur le champ l’avis circonstancié suivant :
“ Mme [T] a demandé une reconnaissance en maladie professionnelle hors tableau pour un sd anxio-dépressif réactionnel à un entretien lié au travail le 14/06/2024, sans idée noire ni élément mélancolique ni traitement antidépresseur ni suivi psychiatrique ni hospitalisation. Notion de syndrome dépressif consécutif au deuil de son père 10 ans auparavant et traité par antidépresseur et anxiolytique sans suivi par psychiatre.
Le 18/07/2024 a prescrit un traitement anxiolytique à posologie modérée.
Mme [T] déclare avoir bénéficié d’un suivi psychologique de juillet 2024 à la fin novembre 2024. Il n’y a pas eu de prescription d’antidépresseur ni de suivi par un psychiatre avoir été en arrêt de travail jusqu’à son licenciement pour faute mi-octobre 2025 suivi d’une procédure prudhommale. Elle a une activité de formatrice dans une école de management à raison de 80 h pour cette année scolaire.
A la date du 14 juin 2024 présentait un syndrome dépressif réactionnel qualifié de modéré sans signe de gravité ni de prise en charge psychiatrique donc un taux d’incapacité prévisible < 25% ”.
La consultation pratiquée présente toutes les garanties de compétence et d’impartialité.
En conséquence, elle sera entérinée par le tribunal.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [T], partie perdante, doit être condamnée aux dépens, étant précisé que les frais résultant de l’expertise médicale, qui sont réglementés, seront pris en charge par l’organisme social conformément aux prescriptions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFSLe tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE le recours formé par Madame [K] [T] recevable,
2
ENTERINE les conclusions médicales du Docteur [P], médecin désigné par le tribunal,
DECLARE le recours mal fondé et le rejette,
en conséquence,
RAPPELLE que la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM DU CALVADOS du 25 octobre 2024, ayant confirmé le refus de la prise en charge, au titre des maladies professionnelles, de la maladie hors tableau déclarée le 14 juin 2024 est maintenue en toutes ses dispositions.
RAPPELLE qu’en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires.
CONDAMNE Madame [K] [T] aux dépens.
La greffière, La présidente,
DESMORTREUX Stéphanie ROUSSEAU Isabelle
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Délais ·
- Charges ·
- Paiement
- Isolation phonique ·
- Bruit ·
- Insulte ·
- Nuisances sonores ·
- Réticence dolosive ·
- Eau usée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Vidéos ·
- Réticence
- Adoption plénière ·
- Épouse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- République ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Registre ·
- Dispositif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Établissement ·
- Suspensif ·
- Adresses
- Vice caché ·
- Dol ·
- Pont ·
- Condensation ·
- Vendeur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vente ·
- Connaissance ·
- Syndicat ·
- Adresses
- Cliniques ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Éducation nationale ·
- Associé ·
- Marque ·
- Consorts ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
- Astreinte ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Exécution ·
- Propriété ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Économie mixte ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Montant
- Crédit industriel ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Créance ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Déchéance
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé ·
- Algérie ·
- Nationalité française ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.