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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 2 sept. 2025, n° 25/01897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01897 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMKS
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 6]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/01897 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMKS
Minute n°
copie le 02 septembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 02 septembre
2025 à :
— ALSACE HABITAT
— Mme [E] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Mme [Y] [F], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [E] [O]
née le 30 Mai 1972 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 24 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société d’économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT) a donné à bail à Madame [E] [O] un appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (logement N° 0016.03.05.1055 – Premier étage) par contrat du 24 mai 2022, pour un loyer mensuel de 406,52 € et, notamment, 165,90 € de provision sur charges.
La locataire ne s’est pas acquittée des loyers dus.
La SEM ALSACE-HABITAT) a fait signifier un commandement de payer et de justifier de l’assurance visant la clause résolutoire le 30 octobre 2024, puis a fait assigner Madame [E] [O] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 24 juin 2025, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [Y] [F], munie d’un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut de prononcer la résiliation du contrat ;De rejeter toute demande de délai de grâce ;D’ordonner l’expulsion de Madame [E] [O] ;De condamner Madame [E] [O] à verser un montant de 3 323,51 € avec les intérêts au taux légal ;De la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, révisable aux conditions du bail résilié, avec intérêt au taux légal sur chaque échéance intervenir ;De dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De la condamner au paiement d’une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT reprend les termes de son assignation et indique que la créance au jour de l’audience s’élève à la somme de 4 086 € (sans produire décompte actualisé), étant précisé qu’il y a une reprise du paiement du loyer courant dans la mesure où la locataire s’acquitte de montants importants, mais de façon irrégulière. La représentante de la société bailleresse indique cependant qu’il n’y a pas de justificatif d’assurance, et maintient ses demandes d’expulsion pour défaut de paiement des loyers, et défaut de justification de l’assurance.
Madame [E] [O] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre des délais de paiement pour l’arriéré. Ses revenus mensuels sont de 570 €, et sont versés par PÔLE EMPLOI. Elle a un dossier de surendettement mais dans lequel la dette de loyer n’est pas mentionnée. Elle souhaite quitter le logement.
Les parties sont autorisées à produire une note en délibéré dans le cas où le logement serait quitté par la locataire.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence de la locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
La société bailleresse a adressé une note en délibéré dont il ressort que Madame [E] [O] a quitté le logement, et a restitué les clés.
MOTIFS
Il y a lieu de constater que les demandes formées par la société bailleresse au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion sont devenues sans objet.
Dans la mesure où, au terme de l’assignation, la société bailleresse sollicitait la condamnation de Madame [E] [O] à lui verser un montant de 3 323,51 €, il y a lieu de reprendre ce chef de demande, étant précisé que la demande au titre de l’indemnité d’occupation ne pourra être accueillie, et ce dans la mesure le bail a été résilié suite un courrier de la défenderesse, lors de sa sortie des lieux. Ainsi, aucune indemnité d’occupation n’est due.
S’agissant de la demande à hauteur de 3 323,51 €, Madame [E] [O], comparante à l’audience, a reconnu ce montant, tout en sollicitant des délais de paiement.
Il y a lieu de retenir ce montant, tout en en déduisant le montant de 123,30 € mis en compte au titre des frais de justice. Madame [E] [O] sera condamnée au paiement de la somme de 3 200,21 € (3 323,51 € – 123,30 €).
Or, il ressort de l’article 1343-5 du Code civil que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Madame [E] [O] indique qu’elle vit seule avec deux enfants à charge et qu’elle perçoit des allocations chômage à hauteur de 570 € par mois.
Compte tenu de ces éléments, Madame [E] [O] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des délais de paiement justifiera que l’intégralité de la somme due devienne immédiatement exigible.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [E] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Madame [E] [O] sera condamnée à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que les demandes de la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT relatives à l’expulsion de Madame [E] [O] de l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 5] (logement N° 0016.03.05.1055 – Premier étage) sont devenues sans objet ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT la somme de 3 200,21 € (décompte arrêté au 22 janvier 2025, incluant le loyer et la provision sur charges du mois de décembre 2024) ;
AUTORISE Madame [E] [O] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 23 mensualités de 135 € chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [E] [O] à verser à la société d’économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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