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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 sept. 2024, n° 23/06778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 23/06778 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YFFX
Notifiée le :
Expédition et copie à :
Maître Ludivine BOISSEAU de l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS – 535
Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES – 1217
ORDONNANCE
Le 10 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [N] [T]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Ludivine BOISSEAU de l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Maryline MARQUES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Ludivine BOISSEAU de l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Maryline MARQUES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Monsieur [Y] [K] [T]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Ludivine BOISSEAU de l’AARPI BGR AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON et par Maître Maryline MARQUES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
agissant tant en leur nom personne qu’en leur qualité d’ayants droit de leur fils et frère, [C] [K] [T], né le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 10], décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 13]
ET :
DEFENDEURS
CLINEA, S.A.S.
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en son établissement secondaire la Clinique [Localité 13] [12]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [O],
domicilié [Adresse 9]
représenté par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
Par actes en date des 30 et 31 août 2023, Madame [T], Monsieur [K], et Monsieur [K] [T] ont fait assigner la société CLINEA, prise en son établissement secondaire la Clinique [Localité 13] [12], le docteur [O], et la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (MGEN) devant la présente juridiction au visa de l’article L 1142-1 du Code de la Santé Publique afin d’être indemnisés de leurs préjudices suite au suicide de Monsieur [C] [K] [T] lors d’une hospitalisation en service de psychiatrie.
La MGEN n’a pas constitué avocat.
* * *
La société CLINEA et le docteur [O], demandent au Juge de la mise en état de déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir l’action des consorts [K] [T] à l’encontre du médecin qui est salarié de la clinique.
Ils sollicitent la condamnation des demandeurs à payer au docteur [O] la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils précisent que seule la responsabilité du commettant, à savoir la société CLINEA, pourrait être engagée en raison d’éventuelles fautes de sa part.
Les consorts [K] [T] demandent au Juge de la mise en état de statuer ce que de droit s’agissant de la fin de non-recevoir opposée par le docteur [O].
En tout état de cause, ils concluent au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils précisent qu’ils ignoraient le statut du docteur [O], aucun élément ne leur ayant été communiqué à ce sujet avant l’assignation.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est versé aux débats une attestation de la Directrice d’exploitation confirmant le statut de médecin salarié de la clinique du docteur [O], et aucune contestation n’est émise sur ce point.
En application de l’article 1242 du Code Civil , « les maîtres et les commettants [sont responsables] du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Les consorts [K] [T] ont donc bien intérêt à agir contre celui-ci, mais le médecin n’a pas qualité à défendre à l’action des demandeurs qui sera déclarée irrecevable à son encontre.
Dans la mesure où les demandeurs succombent sur l’incident, ils en supporterons les dépens.
Il n’y a par contre pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [O].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel ;
Déclarons l’action de Madame [T], Monsieur [K], et Monsieur [K] [T] à l’encontre de Monsieur [O] irrecevable ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame [T], Monsieur [K], et Monsieur [K] [T] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de société CLINEA qui devront être adressées par le RPVA au plus tard le 5 décembre 2024 à minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 10 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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