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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 18 déc. 2025, n° 25/01867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01867 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVRQ
AFFAIRE : [U] [R] [M], [B] [S] [I] épouse [M] / [Y] [J] épouse [A], [N] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Frédéric BERENGER, Me Wilfried BIGENWALD
le 18.12.2025
Notifié aux parties
le 18.12.2025
DEMANDEURS
Monsieur [U] [R] [M]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (13)
demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [S] [I] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] (62)
demeurant [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Frédéric BERENGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [Y] [J] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (62)
demeurant [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 7] (62)
demeurant [Adresse 3]
représenté à l’audience par Me Wilfried BIGENWALD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 06 Novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 18 Décembre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [M] et [A] sont propriétaires de deux maisons d’habitation qui se jouxtent. Plusieurs litiges sont intervenus entre eux quant à l’existence de figuiers, bambous plantés, lauriers et autres végétations sur la propriété des époux [A], et ce depuis 2019, les époux [M] ayant acquis leur propriété le 29 janvier 2018.
Par décision en date du 04 avril 2022, le pôle de proximité du tribunal de proximité d’Aix-en-Provence a :
— condamné [N] [A] et [Y] [J] [A] :
— sous astreinte provisoire de 80 euros par jour à compter du soixantième jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de deux mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué à la requête des demandeurs, cette juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte :
— procéder à l’arrachage de l’ensemble des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre de 50 cm de la ligne séparative des propriétés,
— à réduire la hauteur de l’ensemble des arbres, arbrisseaux et arbustes d’une hauteur de plus de deux mètres et plantés à une distance moindre de deux mètres de la ligne séparative des propriétés,
— procéder à la coupe des branches et autres végétaux qui avancent sur la propriété des époux [M], en ce comprises celles des bambous, du figuier, du laurier rose,
— in solidum à payer à [P] [M] et [B] [I] [M], la somme de 800 euros en réparation du préjudice causé par l’invasion des rhizomes et 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes,
— rappelé que ce jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
— condamné monsieur et madame [A] in solidum aux dépens en ce compris le coût du constat du 07 août 2020 mais pas celui du 06 janvier 2020.
La décision a été signifiée le 25 avril 2022.
Par décision en date du 02 octobre 2023, le pôle de proximité du tribunal de proximité d’Aix-en-Provence a, vu le jugement du 04 avril 2022 :
— liquidé l’astreinte provisoire fixée dans le jugement du 04 avril 2022 à la somme de 4.000 euros,
— condamné monsieur et madame [A] à payer 4.000 euros à monsieur et madame [M] au titre de l’astreinte liquidée,
— fixé l’astreinte provisoire destinée à assurer l’exécution du jugement rendu le 04 avril 2022 à 200 euros par jour de retard commençant à courir à compter du 60ème jour suivant la signification de ce jugement et ce pendant une durée d’un mois,
— rejeté la demande de monsieur et madame [M] de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— rejeté les demandes d’élagage d’un cyprès à une hauteur inférieure à 2 mètres et d’arrachage d’un laurier présentées par monsieur et madame [A].
— condamné monsieur et madame [A] à payer le coût des constats du commissaire de justice des 2 septembre 2022, 20 janvier 2023 et 09 juin 2023, ainsi que la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres et plus amples demandes,
— rappelé que ce jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— condamner monsieur et madame [A] aux dépens.
La décision a été signifiée le 28 novembre 2023. La décision est définitive.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, monsieur [U] [M] et madame [B] [I] épouse [M] ont fait assigner monsieur [N] [A] et madame [Y] [J] épouse [A] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 22 mai 2025, aux fins de voir :
— ordonner la liquidation de l’astreinte à la somme de 6.000 euros,
— condamner les époux [A] à verser aux époux [M] la somme de 6.000 euros,
— condamner les époux [A] à une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard,
— condamner les époux [A] à la somme de 1.500 euros pour résistance abusive,
— condamner les époux [A] à rembourser aux époux [M] le coût du constat d’huissier dressé le 5 mars 2024,
— condamner les époux [A] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 22 mai 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 19 juin 2025.
Par conclusions en réplique visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [M], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
— ordonner la liquidation de l’astreinte à la somme de 6.000 euros,
— condamner les époux [A] à verser aux époux [M] la somme de 6.000 euros,
— condamner les époux [A] à une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard,
— condamner les époux [A] à la somme de 1.500 euros pour résistance abusive,
— condamner les époux [A] à rembourser aux époux [M] le coût du constat d’huissier dressé le 5 mars 2024,
— condamner les époux [A] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que l’astreinte prononcée par la décision rendue le 02 octobre 2023 a couru du 28 janvier 2024 au 28 février 2024, sans que les époux [A] n’éxecutent l’obligation mise à leur charge. Ils soutiennent que si les époux [A] ont enfin arraché la haie de bambous, ils n’ont nullement mis un terme aux problèmes de plantations situés à l’entrée de la propriété des époux [M]. Ainsi, ils indiquent que la haie de lauriers touche toujours le mur séparatif et culmine à une hauteur dépassant les deux mètres, ce qui a été constaté par commissaire de justice le 05 mars 2024.
Ils estiment que le comportement des époux [A] est constitutif de résistance abusive et qu’en tout état de cause, ils n’ont pas à supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions en réplique n°2 visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [A], représentés par leur avocat, ont sollicité de voir :
— débouter les époux [M] de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement les époux [M] à verser aux époux [A] une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent avoir exécuté dans la majorité le jugement litigieux notamment concernant les bambous. Ils indiquent concernant les lauriers, que la situation constatée en mars 2024 n’est manifestement pas celle constatée en 2022, malgré les allégations contraires des requérants. Ils précisent que le 22 mars 2023 la haie était parfaitement entretenue. Ainsi ils relèvent avoir exécuté le jugement de 2023 avant même que celui-ci soit rendu.
Ils notent que la nouvelle astreinte prononcée par le jugement du 02 octobre 2023 ne peut valablement concerner l’obligation de tailler ladite haie de lauriers.
Ils font valoir également que le constat produit par les époux [M] datant d’il y a plus un an, il ne peut servir au fondement du prononcé d’une nouvelle astreinte. Ils indiquent que seul le désir de nuire anime les époux [M]. Ils relèvent également que ces derniers sont mal fondés à demander une indemnisation alors qu’ils commettent un manquement identique à celui qu’ils reprochent à leurs voisins.
Ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par jugement en date du 07 août 2025, le juge de l’exécution a notamment :
— enjoint aux parties de rencontrer ou le cas échéant d’avoir un entretien avec : le médiateur qui sera désigné par l’association AIX-MEDIATION ([Adresse 9] ; [Courriel 8] ; 04 42 96 49 17) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
— dit que l’association AIX-MEDIATION prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
— dit que l’association AIX-MEDIATION informera le juge de l’exécution sur la boîte mail structurelle suivante: [Courriel 10] en précisant dans l’objet du message « RG 25/01867», du nom du médiateur qui sera chargé de la médiation comme de la date de celle-ci ;
— rappelé que la présence de toutes les parties à cet entretien est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par larticle 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils étant recommandée.
Si l’accord des parties à la médiation est recueilli hors la présence des avocats, le médiateur les informera du recueil de cet accord ;
— rappelé que la séance d’information est gratuite ;
— dit que l’association AIX-MEDIATION informera le juge de l’exécution en état des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 10] en précisant dans l’objet du message « RG 25/01867», au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin du présent jugement ;
— dit que le médiateur devra informer le juge mandant de l’identité et de la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ou à l’entretien, et devra l’informer le cas échéant, de l’identité des parties n’ayant pas respecté l’injonction ;
— rappelé que le juge pourra tirer toutes conséquences utiles en cas d’inexécution sans motif légitime de la présente injonction ;
— dit que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la séance d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et d’échanger leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose avec faculté de co-médiation ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
— dit que l’association AIX-MEDIATION prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre et qu’à cette fin, les avocats devront répondre aux demandes de communication des coordonnées de leurs clients ;
— dit que l’association AIX-MEDIATION informera le juge de l’exécution sur la boîte mail structurelle suivante: [Courriel 10] en précisant dans l’objet du message « RG 25/01867», du nom du médiateur qui sera chargé de la médiation comme de la date de celle-ci ;
— dit que le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiation dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
— fixé la durée de la médiation à 03 mois, à compter de la première réunion de médiation ;
— dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur
— fixé la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
— dit que les parties, à savoir monsieur et madame [M], valablement représentés, d’une part, et monsieur et madame [A] d’autre part, devront verser chacun la somme de 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion, étant précisé que la répartition finale de cette provision et des honoraires du médiateur pourra être modifiée par l’accord des parties ;
— dit la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission et sur la boite structurelle précitée ;
— dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose et sur la boite structurelle précitée ;
— dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties ;
— dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
— dit qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
— rappelé que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur ;
— dit qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 10] en précisant dans l’objet du message « RG 25/1867» ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 06 novembre 2025 à 09h00 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
Dans l’attente,
— ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et réserve les dépens ;
— dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
— dit que si les nécessités de la médiation l’imposent, l’affaire pourra l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
— dit que le médiateur désigné devra faire connaître 8 jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
Par mail en date du 04 novembre 2025, l’association en charge de la médiation a indiqué que, suite à l’injonction à médiation faite aux parties, les conditions de mise en place d’une mesure de médiation ne sont pas réunies.
Lors de l’audience du 06 novembre 2025, les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif et ont sollicité le bénéfice de leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Sur l’astreinte encourue,
Aux termes des dispositions de l’article R.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision déjà exécutoire.”
En l’espèce, madame et monsieur [M] sollicitent la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement rendu 02 octobre 2023 par le pôle de proximité du tribunal de proximité d’Aix-en-Provence à l’encontre de monsieur et madame [A]. La décision a été signifiée le 28 novembre 2023.
Il n’est pas contesté que l’astreinte a couru du 28 janvier 2024 au 28 février 2024.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte concernant les lauriers,
Aux termes des articles L.131-2 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution : “L’astreinte est indépendante des dommages et intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine”. “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établie que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du Juge provient en tout ou partie, d’une cause étrangère”.
Le retard dans l’exécution peut donner lieu à liquidation de l’astreinte.
S’agissant de la charge de la preuve, il appartient au débiteur d’une obligation de faire de prouver qu’il a respecté son obligation. A l’inverse lorsqu’il s’agit d’une obligation de ne pas faire c’est au créancier qu’incombe d’établir la transgression.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’astreinte ne peut commencer à courir que du jour de la décision qui la prévoit.
Elle court même lorsque la décision qui l’ordonne est frappée d’appel dès lors que celle-ci bénéficie de l’exécution provisoire de droit ou ordonnée.
Par ailleurs, il résulte de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de son protocole n°1 que “ toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.”
L’astreinte, en ce qu’elle impose, au stade de la liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l’obligation, est de nature à porter une atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d’application de la protection des biens garantie par ce protocole.
Il convient d’observer que le juge de l’exécution saisi d’une difficulté, peut interpréter la décision (Civ. 2ème, 09 juillet 1997, Bull.II, n° 226 . 09 nov 2006, Bull II, n° 314), pour autant il ne peut apporter une quelconque modification aux dispositions de celle-ci, mais il lui appartient d’en fixer le sens lorsqu’il y a des lectures différentes (Civ. 1ère , 02 avril 2008, Bull I, n° 98).
A titre liminaire, il sera relevé que le pôle de proximité, dans sa décision, a procédé à une première liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre des époux [A] concernant plusieurs obligations mises à la charge de ces derniers, avant de prononcer une nouvelle astreinte provisoire dont il ne s’est pas réservé la liquidation.
Il sera également relevé qu’il n’est pas contestable que les procédures judiciaires entre les époux [M] et [A], voisins, se multiplient depuis 2020, de sorte que le juge de l’exécution a d’ores et déjà été saisi à plusieurs reprises concernant la liquidation de l’astreinte prononcée concernant des bambous ; que ceux-ci ont fini par être arrachés totalement ; il en est de même d’un figuier. Désormais, le juge de l’exécution est saisi de la question des lauriers.
Il n’est pas contestable que la question des arbustes, arbrisseaux, lauriers ou autre végétation est vouée, par nature, à évoluer, sauf à être enlevés de manière définitive.
Il apparait qu’il est de l’intérêt commun des parties de trouver elles-mêmes une issue durable au conflit qui les oppose.
Il est certain que la réponse judiciaire qui pourrait être apportée au présent litige ne permettra pas, à elle-seule, de parvenir à un apaisement des relations et à un respect mutuel des parties, comme en témoigne la persistance du litige dans le temps, désormais depuis plusieurs années et également compte tenu de la situation de voisinage des parties.
Une médiation avait été vainement tentée en 2021 et plusieurs décisions judiciaires ont été rendues ces dernières années, sans que celles-ci apportent pour autant une réponse pérenne et un apaisement entre les consorts [M] et [A].
L’injonction à médiation judiciaire proposée aux parties par jugement avant dire-droit du 07 août 2025, n’a pu aboutir favorablement.
C’est dans ces conditions que le juge de l’exécution est amené à nouveau à statuer dans le litige opposant les parties.
En l’espèce, madame et monsieur [M] soutiennent que monsieur et madame [A] n’ont pas exécuté l’obligation mise à leur charge concernant les lauriers.
Ils expliquent aux termes de leurs écritures que le présent litige :
— concerne le défaut d’exécution des époux [A] relativement à la haie de lauriers située au niveau de l’entrée de la propriété des époux [M] (page 12)
— concerne la haie de laurier rose qui touchent le mur séparatif et qui se situe à une distance moindre de 50 cm de la ligne séparative des propriétés (page 14)
— concerne la même haie de laurier rose qui mesurait le 4 mars 2024 près de trois mètres de hauteur (page 14).
En réplique, monsieur et madame [A] indiquent qu’il résulte des constats de commissaire de justice qu’ils ont exécuté l’obligation mise à leur charge, bien avant le prononcé de la décision de 2023, notamment quant aux lauriers. Ils justifient d’un constat de commissaire de justice en date du 22 mars 2023.
Il convient de rappeler que la décision rendue le 04 avril 2022 a mis à la charge des défendeurs plusieurs obligations distinctes :
— procéder à l’arrachage de l’ensemble des arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre de 50 cm de la ligne séparative des propriétés,
— à réduire la hauteur de l’ensemble des arbres, arbrisseaux et arbustes d’une hauteur de plus de deux mètres et plantés à une distance moindre de deux mètres de la ligne séparative des propriétés,
— procéder à la coupe des branches et autres végétaux qui avancent sur la propriété des époux [M], en ce comprises celles des bambous, du figuier, du laurier rose,
Le tribunal retient dans sa motivation les constatations du constat d’huissier de justice établi le 07 août 2020, lequel indique concernant les lauriers (les autres végétaux n’étant pas concernés par le présent litige) :
“nous constatons, côté parking que monsieur [M] possède une plantation d’arbustes à fleurs (laurier rose) en bordure de mur. Après avoir mesuré, nous constatons que l’ensemble n’excède pas la hauteur de 2 mètres et se trouve implanté à moins d’un mètre du mur.
Nous constatons que de l’autre côté du mur, propriété [A], se trouve une haie de même variété. Cette plantation est d’une hauteur d’environ 2,50/2,78 mètres.”
Le tribunal a ensuite fixé l’astreinte concernant les différentes obligations, sans reprendre précisément à quel type de végétal correspondait telle ou telle obligation. Ainsi, l’astreinte fixée initialement comprenait l’exécution des trois obligations différentes.
Lors de la décision rendue le 12 octobre 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a repris dans sa motivation notamment les constats réalisés par Me [F] les 09 juin 2023 et 08 août 2023, considérant que le constat dressé le 22 mars 2023 par Me [E], huissier de justice, à la demande des consorts [A] n’était pas de nature à remettre en cause ce qui a été relevé par Me [F].
De sorte que les consorts [A] sont infondés à venir une nouvelle fois faire valoir ledit constat, alors qu’il a été pris en considération lors de la décision du 12 octobre 2023. Il leur appartenait de faire appel de la décision rendue le 12 octobre 2023.
Le tribunal a repris dans sa motivation les constatations de l’huissier de justice, qui n’évoquent que “des haies qui touchent le mur et qui surplombe le mur pour l’une” sans autre précision sur la nature du végétal ou la présence de rhizomes qui ne concerne donc pas les lauriers.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucun constat de commissaire de justice n’indique que les lauriers litigieux seraient implantés à moins de 50 cm de la ligne séparative, de sorte que concernant ces derniers, l’obligation d’arrachage n’est pas concernée et, les seules obligations pesant sur les consorts [A] consistent à réduire la hauteur des végétaux de plus de 2 mètres et implantés à moins de 2m de la ligne séparative et, à couper les branches qui surplomberaient la propriété des consorts [M].
Les consorts [A] ne justifient, au soutien de leurs prétentions (concernant la période d’astreinte) que du constat réalisé le 22 mars 2023, les autres constats ne concernant pas les lauriers.
Ils indiquent également dans leurs écritures en page 15 “sauf que ledit surplomb, au demeurant minime, n’est pas celui de la crête d’un mur séparatif mais d’un auvent couvert”.
Dans ces conditions, le principe de la liquidation de l’astreinte est acquis.
Les consorts [A] sont infondés à venir remettre en cause la question juridique tranchée par le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour venir indiquer que le 08 août 2023 lors du constat (servant de fondement au jugement ayant prononcé l’astreinte), ils n’étaient pas en contravention avec les dispositions du code civil.
De surcroît, il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision judiciaire fondant les poursuites en application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur son montant, il sera rappelé qu’en vertu de trois arrêts du 20 janvier 2022 (pourvois numéros 20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435) opérant revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ajouté parmi les critères de liquidation de l’astreinte le caractère proportionné du montant de l’astreinte liquidée à l’enjeu du litige.
Si l’astreinte tend à assurer l’exécution effective d’une décision de justice dans un délai raisonnable, il appartient au juge d’apprécier concrètement de la proportionnalité du montant auquel il liquide d’astreinte avec l’enjeu du litige.
Si le juge peut vérifier d’office qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige, il lui appartient en ce cas de mettre les parties en mesure de s’expliquer sur ce moyen. (Civ 2ème 9 novembre 2023 22-15.810).
Dans ces conditions, il y a lieu, dans le cadre d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la ré-ouverture des débats afin d’inviter les parties à s’expliquer sur ce moyen soulevé d’office relatif au principe de proportionnalité de la liquidation de l’astreinte à l’enjeu du litige.
Il sera sursis sur les demandes des parties et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, par mesure d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe ;
AVANT DIRE-DROIT,
ORDONNE la ré-ouverture des débats à l’audience du jeudi 12 février 2026 à 09h00 afin d’inviter les parties à s’expliquer sur le moyen soulevé d’office relatif au principe de proportionnalité de la liquidation de l’astreinte sollicitée par monsieur [U] [M] et madame [B] [I] épouse [M] à l’enjeu du litige ;
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RESERVE les dépens.
Et le présent jugement a été signé le 18 décembre 2025 au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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