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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 26 févr. 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DETHLEFFS FRANCE 108 104, S.A.S. SLC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00209 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JGWD
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 26 Février 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [E] [I]
né le 10 Juin 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric GUILLEMARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 39
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. DETHLEFFS FRANCE 108 104, ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane SOLASSOL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 74
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 03
S.A.S. SLC
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Frédéric GUILLEMARD – 39, Me Catherine MASURE-LETOURNEUR – 03, Me Stéphane SOLASSOL – 74
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 8 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée à la requête de [E] [I] le 25 mars 2026 à la SA AXA FRANCE IARD, le 26 mars 2026 à la SARL DETHLEFFS FRANCE, le 3 avril 2026 à la SAS SLC;
A l’audience du 8 janvier 2026, [E] [I], représenté par son conseil, sollicite du juge des référés de voir :
prendre acte de son désistement d’instance à l’égard de la SAS SLC;débouter la SARL DETHLEFFS FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD de toutes leurs demandes à son encontre ;ordonner une expertise du camping-car immatriculé [Immatriculation 1] ;ordonner à la SARL DETHLEFFS FRANCE de communiquer sous astreinte son attestation d’assurance en responsabilité civile.En réponse, la SARL DETHLEFFS FRANCE, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de voir :
déclarer irrecevable [E] [I] à agir contre ellele débouter de l’ensemble de ses demandessubsidiairement ordonner une expertisecondamner [E] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileEn réponse la SA AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son conseil, sollicite de voir :
prononcer sa mise hors de causesubsidiairement lui donner acte de ce qu’elle formule protestations et réserves sur la demande d’expertisecondamner [E] [I] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileLa SAS SLC, bien que valablement assignée n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera constaté le désistement d’instance de [E] [I] à l’encontre de la SAS SLC.
La nature du litige et l’intérêt des parties, favorisent entre elles une perspective d’accord qui leur permettrait d’éviter de s’engager dans des procédures contentieuses longues et coûteuses et sans certitude sur la solution judiciaire qui pourrait à l’issue être retenue.
Il convient en conséquence de faire confiance aux parties et de privilégier une solution concertée en leur enjoignant, sur le fondement des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur afin d’envisager une réponse amiable, et en ordonnant d’ores et déjà cette mesure si les parties y consentent.
A cette fin les parties, qui peuvent être assistées par leur conseil, devront être présentes le vendredi 13 mars 2026 à 14h , Ordre des Avocats de [Localité 1], [Adresse 6], [Localité 3], devant un médiateur du Centre des Avocats Normands pour le Règlement Amiable, afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle.
Le dossier sera dès lors rappelé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 9 avril 2026 à 09 h 00 afin de faire le point sur l’injonction ainsi ordonnée et statuer le cas échéant sur les litiges subsistants.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Ange LE GALLO, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
CONSTATONS le désistement d’instance de [E] [I] à l’encontre de la SAS SLC ;
Avant dire droit,
ENJOIGNONS à [E] [I], la SARL DETHLEFFS FRANCE et la SA AXA FRANCE IARD, lesquels peuvent être assistés de leurs conseils, de se présenter le vendredi 13 mars 2026 à 14h , Ordre des Avocats de [Localité 1], [Adresse 7], devant un médiateur du Centre des Avocats Normands pour le Règlement Amiable, afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) à l’adresse : [Courriel 1] ;
DISONS que le médiateur devra informer le magistrat de l’absence d’une partie au rendez-vous d’information,
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de médiation, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
RENVOYONS le présent dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 9 avril 2026 à 09 h 00 ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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