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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, tpo réf., 13 oct. 2025, n° 25/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’OLORON SAINTE [N]
PLACE MENDIONDOU
64400 OLORON SAINTE MARIE
05.47.05.33.90
N° RG 25/00055 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GE4T
ORDONNANCE DE REFERE N°29/02025
DU : 13 Octobre 2025
Société L’OFFICE 64 DE L’HABITAT
C/
Mme [N] [O] [F]
Copies et grosses délivrées à toutes les parties et copie au Préfet le :
ORDONNANCE DE REFERE
DU 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-François BOUGON
GREFFE : SARSIAT Maëva
**********
DEMANDEUR :
Société L’OFFICE 64 DE L’HABITAT
5 Allée de Laplane
64100 BAYONNE
non comparante, représentée par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de Pau
DEFENDEUR :
Mme [N] [O] [F]
Résidence Isaba (pavillon 4)
4 rue d’Isaba
64570 ARETTE
non comparante, ni représentée
**********
Date des débats : le 15 Septembre 2025
A la suite des débats, le juge, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au Greffe de la juridiction le 13 Octobre 2025;
A cette date, l’ordonnance suivante a été rendue ;
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 septembre 2022, l’Office 64 de l’Habitat (le bailleur) a donné à bail à Mme [N] [O] [F] (le locataire) un appartement à usage d’habitation situé 4, rue d’Isaba à Arette (64570).
Le bailleur, par commandement du 26 novembre 2024 visant la clause résolutoire, resté infructueux, met en demeure la locataire de payer un retard de loyer et de justifier d’une assurance locative. Ce commandement a été dénoncé à la CAPEX.
Par assignation du 2 juillet 2025, régulièrement dénoncé à la préfecture, le bailleur assigne le locataire devant le juge des contentieux de la protection d’Oloron Sainte Marie pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir son expulsion. Le bailleur explique que si la dette de loyer a été soldée, la locataire n’a pas justifié de la souscription d’une assurance locative. Il poursuit donc la résiliation du bail, la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges et des majorations légales jusqu’à libération effective des lieux, 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et poursuit la condamnation de la locataire aux entiers dépens de l’instance.
La locataire ne comparait pas, ni personne pour elle.
L’organisme de prévention des expulsions qui n’a pas été contacté par la locataire n’a pas d’autre informations sur la situation de cette dernière que celles fournies par le bailleur social.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera statué par décision réputée contradictoire, le locataire est représenté.
L’article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
I. Sur la résiliation du bail :
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité de la demande une assignation aux fins de constat de résiliation avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides au logement.
Le même article 24 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
Les formalités envers la CAPEX et la préfecture ayant été régularisées dans les formes et délais de la loi, la demande est recevable (l’accusé réception de la préfecture est daté du 3 décembre 2024).
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit que le contrat pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur en cas de non justification de la souscription d’une assurance locative, un mois après un commandement de payer, resté sans effet.
Pour défaut de justification d’une assurance locative en cours de validité il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 27 décembre 2024.
Il sera ordonné l’expulsion des lieux de la locataire et celle de tous occupants de son chef.
II. Sur l’indemnité d’occupation
Occupant sans droit, ni titre depuis la résiliation du bail, l’ancienne locataire devra s’acquitter auprès du bailleur à compter de la résiliation du bail d’une indemnité mensuelle égale au montant du dernier loyer augmentée des charges et ce jusqu’à libération effective des lieux litigieux.
IV. Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles et Mme [N] [O] [F] supportera les dépens de l’instance qui sont ceux limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-François Bougon, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons que le bailleur abandonne sa demande sur le fondement des loyers impayés,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 27 décembre 2024 pour le seul défaut de justification de la souscription d’une assurance locative,
Ordonnons l’expulsion, au besoin avec le concours de la Force Publique et d’un serrurier, de Mme [N] [O] [F] et disons qu’elle devra quitter les lieux loués et les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés au bailleur.
Condamnons Mme [N] [O] [F] à payer à l’Office 64 de l’Habitat, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant outre les charges à compter du 6 septembre 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [N] [O] [F] aux dépens qui sont ceux limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile,
Disons que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à préfecture des Pyrénées Atlantiques en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit en la matière,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus par sa mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
Maëva SARSIAT Jean-François BOUGON
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