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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Injonction de rencontre d'un médiateur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00012 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JQAY
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Marie-Ange LE GALLO, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [I] [B]
né le 02 Août 1988 à , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
Madame [U] [H]
née le 28 Novembre 1990 à , demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
S.A.S. LES ECOGITES DU BOCAGE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
S.C.I. PAMPA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. OBRA ARCHITECTURE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Thomas LECLERC – 31, Me Jérémie PAJEOT – 125
EXPÉDITIONS à
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 26 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée à la requête de [I] [B], [U] [H], la Société par Actions Simplifiée LES ECOGITES DU BOCAGE ( La Société LES ECOGITES DU BOCAGE), la Société Civile Immobilière PAMPA (La Société PAMPA) le 5 janvier 2026 à la Société à Responsabilité Limitée OBRA ARCHITECTURE ( La Société OBRA ARCHITECTURE) et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS;
A l’audience du 26 février 2026, [I] [B], [U] [H], la Société LES ECOGITES DU BOCAGE et la Société PAMPA représentés par leur conseil, sollicitent de voir condamner la société OBRA ARCHITECTURE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à leur payer les sommes provisionnelles de 140.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice résultant du dépassement de budget, 750 euros sur les pénalités de retard, 2.237,35 euros sur les intérêts intercalaires et 59.316,24 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice économique, d’ordonner une expertise, de débouter les défendeurs de leurs demandes et de les condamner à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
En réponse, la Société OBRA ARCHITECTURE et la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent de débouter [I] [B], [U] [H], la Société LES ECOGITES DU BOCAGE et la Société PAMPA de leurs demandes, de les condamner provisionnellement à leur payer les sommes de 2.452,80 euros en règlement de la facture du 4 février 2025 et 18 .088,16 euros au titre des honoraires complémentaires, de prendre acte de leurs protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée, et de condamner [I] [B], [U] [H], la Société LES ECOGITES DU BOCAGE et la Société PAMPA à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La nature du litige et l’intérêt des parties, favorisent entre elles une perspective d’accord qui leur permettrait d’éviter de s’engager dans des procédures contentieuses longues et coûteuses et sans certitude sur la solution judiciaire qui pourrait à l’issue être retenue.
Il convient en conséquence de faire confiance aux parties et de privilégier une solution concertée en leur enjoignant, sur le fondement des dispositions de l’article 1533 du code de procédure civile de rencontrer un médiateur afin d’envisager une réponse amiable, et en ordonnant d’ores et déjà cette mesure si les parties y consentent.
A cette fin les parties, qui peuvent être assistées par leur conseil, devront être présentes le vendredi 22 mai 2026 à 14h30 , Ordre des Avocats de [Localité 1], [Adresse 4] [Localité 1], devant un médiateur du Centre des Avocats Normands pour le Règlement Amiable, afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle.
Le dossier sera dès lors rappelé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 4 juin 2026 à 09 h 00 afin de faire le point sur l’injonction ainsi ordonnée et statuer le cas échéant sur les litiges subsistants.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Ange LE GALLO, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, stauant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Avant dire droit,
ENJOIGNONS à [I] [B], [U] [H], la Société LES ECOGITES DU BOCAGE et la Société PAMPA et la Société OBRA ARCHITECTURE et la Société MUTELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, lesquels peuvent être assistés de leurs conseils, de se présenter le vendredi 22 mai 2026 à 14h30 , Ordre des Avocats de [Localité 1], [Adresse 5], devant un médiateur du Centre des Avocats Normands pour le Règlement Amiable, afin que leur soient exposées les conditions d’une solution amiable à leur litige par le moyen d’une médiation conventionnelle ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de huit jours à compter de la réception de la présente décision les coordonnées de leurs clients respectifs (téléphone et adresse courriel) à l’adresse : [Courriel 1] ;
DISONS que le médiateur devra informer le magistrat de l’absence d’une partie au rendez-vous d’information,
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction de médiation, peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
RENVOYONS le présent dossier devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen le jeudi 4 juin 2026 à 09 h 00 ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Marie-Ange LE GALLO
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