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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 20 oct. 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 23]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 5]
N° RG 25/00180 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JKLT
MINUTE n° 25/00194
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 20 OCTOBRE 2025
Yannick ASSER, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection délégué au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 07 juillet 2025 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par [L] [C] née [E] et [G] [C] à l’encontre des mesures imposées par la [16] – [Adresse 3]
pour traiter le surendettement de :
Madame [G] [O] [C]
née le 15 Mars 1986 à [Localité 21] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [L] [I] [Z] [C] née [E]
née le 24 Novembre 1983 à [Localité 21] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Envers les créanciers suivants :
[15], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 18]
non comparante
[8], dont le siège social est sis Chez [Adresse 22]
non comparante
[13], dont le siège social est sis Chez [Adresse 14]
non comparante
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
[20], dont le siège social est sis Chez [Adresse 10]
non comparante
[11], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2025, la commission de surendettement du Haut-Rhin a déclaré recevable la demande présentée par Madame [L] [E] épouse [C] et [G] [C] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 10 avril 2025, la commission a recommandé un rééchelonnement total des dettes sur 81 mois, à raison de 439 euros de remboursement mensuel pour un montant total de dettes s’élevant à 31163,57 euros.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à Madame [L] [E] épouse [C] et [G] [C] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 23 avril 2025.
Madame [L] [E] épouse [C] et [G] [C] ont contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 mai 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que leurs charges actuelles ne leur permettent pas d’honorer un remboursement mensuel à hauteur de 439 euros mais qu’elles sont prêtes à s’engager avec un montant plus faible.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thann le 26 mai 2025, les débitrices et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 7 juillet 2025.
Madame [L] [E] épouse [C] et [G] [C], comparantes, déclarent que leurs ressources mensuelles s’élèvent à 3 700 euros en raison de la fluctuation des primes de Madame [L] [C]. Leurs charges sont celles précisées par la [7], soit 3371 euros par mois. Elles sont prêtes à rembourser 339 euros par mois.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
La décision est mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 20 mai 2025 que le passif total dû par Madame [L] [E] épouse [C] et [G] [C] s’élève à la somme de 31 163,57 euros.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources mensuelles de Madame [L] [E] épouse [C] et [G] [C] s’établissent à 3 700 euros et leurs charges à 3 371 euros.
Elles ont quatre enfants à charge en garde alternée.
Selon les renseignements obtenus, elle ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges fait donc apparaître une capacité de remboursement de 339 euros.
Il résulte de l’état des créances que cette capacité de remboursement des débitrices ne leur permettent manifestement pas de faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Dès lors, il convient au regard des éléments actualisés de fixer la capacité de remboursement réelle des débitrices à la somme de 339 euros.
Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, eu égard au volume important de l’endettement et aux faibles capacités de remboursement, il convient de prévoir un échelonnement sur la durée légale maximum avec réduction des intérêts à taux 0, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen de permettre le remboursement des dettes, le seul allongement de la durée de remboursement avec des intérêts au taux légal faisant apparaître une charge de remboursement excédant les capacités financières du débiteur.
Conformément à l’article L.733-4 du code de la consommation, lorsque les mesures d’échelonnement sont insuffisantes à apurer la situation, il est possible de mettre en place un effacement partiel des créances.
Ainsi, et sauf disposition contraire expresse dudit jugement, les créanciers seront remboursés par le rééchelonnement de leur créance sur une durée de 84 mois, période au cours de laquelle, le taux des intérêts sera réduit à 0 %, selon les modalités suivantes :
[8] (2 755,34 euros) : 339 euros du 1er mois au 7ème mois et 43,34 euros le 8ème mois
[9] (1 760,51 euros) : 65,51 euros le 8ème mois et 339 euros du 9ème mois au 13ème mois
[12] (14 735,17 euros) : 339 euros du 14ème mois au 56ème mois et 158,17 euros le 57ème mois
[13] (1 832,67 euros) : 137,67 euros le 57ème mois et 339 euros du 58ème mois au 62ème mois
[15] (3 710,79 euros) : ANNULATION DE LA DETTE
[15] (1 764,94 euros) : 339 euros du 63ème mois au 67ème mois et 69,94 euros le 68ème mois
[20] (1 004,15 euros) : 270 euros le 68ème mois et 339 euros du 69ème mois au 70ème mois et 56,15 euros le 71ème mois
[T] (3 600 euros) : 339 euros du 72ème au 81ème mois et 210 euros le 82ème mois
Par ailleurs, pour assurer l’apurement du passif, le juge peut subordonner le redressement à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ledit apurement en application de l’article L.733-7 du code de la consommation.
En l’occurrence, il convient de subordonner le plan de redressement des débitrices à l’interdiction de tout nouveau recours au crédit et de tout acte de disposition de son patrimoine sans l’autorisation du juge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de Madame [L] [E] épouse [C] et [G] [C] ;
FIXE à 339 euros la contribution mensuelle totale de Madame [L] [E] épouse [C] et [G] [C] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [L] [E] épouse [C] et [G] [C] par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 82 mois, avec effacement à l’issue de toutes les créances subsistantes, selon les modalités suivantes :
[8] (2 755,34 euros) : 339 euros du 1er mois au 7ème mois et 43,34 euros le 8ème mois
[9] (1 760,51 euros) : 65,51 euros le 8ème mois et 339 euros du 9ème mois au 13ème mois
[12] (14 735,17 euros) : 339 euros du 14ème mois au 56ème mois et 158,17 euros le 57ème mois
[13] (1 832,67 euros) : 137,67 euros le 57ème mois et 339 euros du 58ème mois au 62ème mois
[15] (3 710,79 euros) : ANNULATION DE LA DETTE
[15] (1 764,94 euros) : 339 euros du 63ème mois au 67ème mois et 69,94 euros le 68ème mois
[20] (1 004,15 euros) : 270 euros le 68ème mois et 339 euros du 69ème mois au 70ème mois et 56,15 euros le 71ème mois
[T] (3 600 euros) : 339 euros du 72ème au 81ème mois et 210 euros le 82ème mois
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Madame [L] [E] épouse [C] et [G] [C] devront prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [L] [E] épouse [C] et [G] [C] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Madame [L] [E] épouse [C] et [G] [C] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [L] [E] épouse [C] et [G] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [L] [E] épouse [C] et [G] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [7] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que demeurent exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ; l’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L.114-17 et L.114-17-1 du code de la sécurité sociale,
— les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [17], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 20 octobre 2025.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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