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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 19 déc. 2025, n° 25/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00859
N° RG 25/00562 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JODK
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
19 décembre 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [R] [W]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [H] [I]
demeurant [Adresse 1]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement relative à un autre contrat
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Katia GULLY, faisant fonction de greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 18 novembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé intitulé “reconnaissance de dette”, daté du 26 septembre 2024, M. [H] [I] s’est engagé à rembourser à M. [R] [W] la somme de 11.000 euros dans un délai de 30 jours.
Un virement de 10.000 euros a été exécuté par l’établissement bancaire de M. [R] [W] sur le compte bancaire de M. [H] [I] le 23 septembre 2024.
Arguant du non-remboursement de la somme due, M. [R] [W] a attrait, par acte introductif d’instance du 29 août 2025, signifié le 12 septembre 2025, M. [H] [I] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 10.000 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2024,
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [W] fait valoir, pour l’essentiel, que M. [H] [I] ne lui a pas remboursé la somme prêtée de 10.000 euros malgré la reconnaissance de dette et son engagement de s’en acquitter dans les 30 jours.
Bien que régulièrement assigné, M. [H] [I] n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 30 octobre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention procédurale d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse des pièces communiquées par les demandeurs.
Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104, du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du même code, la preuve d’un acte juridique portant sur une obligation dont la somme, fixée par décret, est supérieure à 1.500 euros et invoquée par une partie doit être rapportée par écrit.
En matière de reconnaissance de dette, l’article 1376 du code civil, dispose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Il a en outre été jugé que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres n’est pas manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Il faut donc que le signataire soit bien identifié et que l’intégrité de l’acte signé soit certaine.
En l’espèce, M. [R] [W] verse aux débats la copie d’une reconnaissance de dette rédigée de manière dactylographiée et signée le 26 septembre 2024 par M. [H] [S], par laquelle ce dernier s’engage à lui rembourser la somme de 11.000 euros dans un délai de 30 jours.
M. [R] [W] produit également une copie du passeport de M. [H] [I], comportant la signature de ce dernier. L’étude des signatures révèle que celle figurant sur le passeport est identique à celle apposée sur la reconnaissance de dette.
Enfin, il produit un avis de virement de 10.000 euros exécuté par son établissement bancaire sur le compte bancaire de M. [H] [I] en date du 23 septembre 2024.
Dans ces conditions, le document vaut en lui-même preuve de la créance au sens des dispositions précitées de l’article 1376 du code civil.
Il y a donc lieu de condamner M. [H] [I] à payer à M. [R] [W] la somme de 10.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1240 du code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions.
Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante.
En l’espèce, M. [R] [W] ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi de M. [H] [I] ni ne caractérise l’abus.
Il convient par conséquent de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile M. [H] [I], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 800 euros au titre des frais exposés par M. [R] [W] et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à M. [R] [W] la somme de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de M. [R] [W] en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [H] [I] à payer à M. [R] [W] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [I] aux dépens.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à tire provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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