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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 mars 2026, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 06 Mars 2026
N° RG 25/00769 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33WO
N° Minute : 26/150
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.C.I. SBVF, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
[Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par me Benjamin EQUIN, avocat,
Madame [W] [N] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mélanie GUARDIOLE VIVIANI, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [S] [T] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [O] [M]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Agnès POMPIER de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 03 Février 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société civile immobilière SBVF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI SBVF), en date du 20 novembre 2025, de la commune d’ABEILHAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [W] [A], Monsieur [O] [M], Madame [S] [T] épouse [M], Madame [D] [L] et Monsieur [Y] [L] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et déterminer l’état d’enclave de sa parcelle, l’assiette d’une éventuelle servitude et l’indemnité y afférente, outre à voir réserver les dépens,
Vu les audiences du 16 décembre 2025 et du 13 janvier 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la commune d’ABEILHAN, qui a souhaité, à titre principal, voir débouter la SCI SBVF de sa demande d’expertise, voir prononcer sa mise hors de cause, voir condamner la SCI SBVF au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre, à titre subsidiaire, lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [O] [M] et Madame [S] [T] épouse [M], qui ont sollicité de voir, à titre principal, débouter la SCI SBVF de ses demandes et de la voir condamner au paiement de la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre, à titre subsidiaire, de voir leur donner acte de leurs protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, de voir ordonner que l’avance des frais de l’expertise sera à la charge exclusive de la SCI SBVF, de voir compléter la mission de l’expert judiciaire et de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [Y] [L], qui a demandé, à titre principal, de voir rejeter la demande d’expertise de la SCI SBVF et de la voir condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre, à titre subsidiaire, de lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, de voir modifier la mission d’expertise, de voir dire que les frais d’expertise seront avancés par la partie demanderesse et de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SCI SBVF, qui a maintenu l’intégralité de ses demandes, outre qui a souhaité de voir les défendeurs déboutés de leurs demandes,
Vu l’audience du 3 février 2026 lors de laquelle la SCI SBVF a repris oralement ses demandes en indiquant que le chemin d’accès à sa parcelle était insuffisant, de sorte qu’elle est enclavée, lors de laquelle la commune d’ABEILHAN a réitéré oralement ses demandes en faisant valoir l’absence de motif légitime dès lors que la demanderesse ne produit aucun élément sur son projet de construction et que la parcelle communale est un bassin de rétention d’eau d’utilité publique, lors de laquelle Monsieur [Y] [L] a repris oralement ses demandes en expliquant s’opposer à la demande puisque l’enclave n’existe pas, lors de laquelle les époux [M] ont repris leurs demandes et lors de laquelle Madame [W] [A] a émis oralement des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
Enfin, il convient de préciser qu’en l’absence de production du procès-verbal de signification à son égard et de mention dans les dernières conclusions en demande, la SCI SBVF ne forme plus de demandes à l’encontre de Madame [D] [L],
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, la SCI SBVF expose être propriétaire de parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] à ABEILHAN (34290) sur lesquelles elle souhaite y faire construire des garages. Elle indique cependant que sa demande d’autorisation a été refusée par la commune en raison de la voie de desserte trop étroite, de sorte que son terrain est enclavé. Elle ajoute avoir sollicité amiablement les époux [L], propriétaires des parcelles voisines, aux fins d’établissement d’une servitude en vain.
Ces allégations sont corroborées par le certificat d’urbanisme Opération non réalisable en date du 4 juillet 2024 et du plan cadastral produit aux débats.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, la commune d’ABEILHAN soutient que la SCI SBVF ne rapporte pas la preuve de l’état d’enclave de son terrain ni d’un lien suffisant permettant d’engager une procédure à son encontre.
Monsieur [O] [M] et Madame [S] [T] épouse [M] ajoutent que le projet de construction entrainera des troubles anormaux du voisinage et une aggravation de leurs conditions de vie.
Monsieur [Y] [L] argue également que la SCI SBVF ne démontre pas l’état d’enclave de son terrain puisqu’elle est responsable de son aggravation par le changement volontaire de destination.
Néanmoins, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de caractériser l’état d’enclave du terrain litigieux mais seulement constater l’existence d’un motif légitime quant à la demande d’expertise.
En ce sens, la présente juridiction est incompétente pour rechercher et se prononcer sur les conséquences d’une éventuelle servitude de passage ou sur le bien-fondé du projet de construction de la SCI SBVF, lequel est d’ailleurs corroboré par la demande de certificat d’urbanisme déposée le 10 mai 2024 refusée le 4 juillet 2024, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir débuté les travaux.
Il convient également de rappeler qu’aucune disposition légale n’exige un préalable amiable entre les parties avant une demande d’expertise judiciaire.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’un chemin piéton dessert les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à la demanderesse. Pourtant, le certificat d’urbanisme en date du 4 juillet 2024 dispose que « la voie de desserte fait moins de 3 mètres de large, ce qui rend impossible la circulation des engins de lutte contre l’incendie ». Ainsi, le passage serait insuffisant à la destination des lieux projetée. Il apparaît dès lors qu’il existe un doute sur l’état d’enclave du terrain, ce qui justifie une mesure d’expertise judiciaire.
En outre, il est constant que les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier le caractère volontaire de l’état d’enclave et qu’un changement de destination relative à un fonds devenu constructible et nécessitant une desserte accrue constitue une utilisation normale des lieux (Civ 3e, 7 février 1969, Bull. civ. III n°128 et Civ 3e, 4 octobre 2000, n°98-12.284). A ce titre, il ressort des pièces produites aux débats que les parcelles litigieuses sont classées en zones urbaines, de sorte que, en l’état, il n’est pas démontré que l’état d’enclave allégué résulterait d’une aggravation et non d’une utilisation normale des lieux.
Enfin, il est constant que la commune d'[Localité 3] est propriétaire de parcelles voisines de celles de la demanderesse et pour lesquelles une servitude de passage pourrait être réclamée, étant précisé qu’il s’agit d’un bassin de rétention d’eau. Ainsi, il existe un lien suffisant et légitime, de sorte que sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Madame [W] [A] ainsi que la commune d'[Localité 3], les époux [M] et Monsieur [Y] [L], à titre subsidiaire, ne s’opposent pas à la mesure d’expertise et formulent des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Monsieur [O] [M] et Madame [S] [T] épouse [M] ont tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que la liste des éventuels empiètements sur les parcelles n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la voie d’accès visible sur le relevé cadastral ainsi que la liste des constructions réalisées sans autorisation sur cette voie d’accès au niveau desdites parcelles apparaît nécessaire à la solution du litige.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [L] a intérêt à voir préciser la mission d’expertise dès lors que l’identification de l’ensemble des chemins possibles et la description des travaux de remise en état des parcelles objet de l’éventuelle servitude sont utiles à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
En revanche, le surplus des demandes à ce titre sont des chefs de mission déjà sollicités par la SCI SBVF, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une extension à ce titre.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la demanderesse supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la commune d'[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [E] [K], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 5]. : 06.08.86.34.37, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
Entendre tout sachant et se faire communiquer tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
Se rendre sur les lieux litigieux situés lieu-dit [Localité 6] sur la commune de [Localité 7] et sur les parcelles cadastrées Section B n°[Cadastre 2], [Cadastre 1], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], 2021, [Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12],
Fournir tous éléments techniques et de nature à permettre à la juridiction de se prononcer sur l’état d’enclave des parcelles propriété de la société SBVF au sens de l’article 682 du code civil,
Définir et lister les éventuels empiètements des parcelles section B n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur la voie d’accès visible sur le relevé cadastral,
Lister les éventuelles constructions réalisées sans permis de construire et sans autorisation sur la voie d’accès visible sur le relevé cadastral à l’endroit des parcelles section B n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5],
Identifier l’ensemble des chemins susceptibles de permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer le trajet le plus court et le moins dommageable aux fins de permettre la desserte complète du fonds de la SCI SBVF, déterminer pour chaque trajet envisagé sa longueur, sa largeur, les parcelles concernées ainsi que les atteintes et dommages causés aux fonds concernés,
Décrire les travaux éventuellement nécessaires pour permettre l’accès aux parcelles de la SCI SBVF et ceux devant être réalisés pour remettre en état les parcelles objet de la future servitude, et en chiffrer le coût si possible à l’aide de devis fournis par les parties,
Rassembler tous éléments de nature à permettre la fixation éventuelle d’une indemnité proportionnée aux dommages que ce passage peut occasionner et qu’il serait due par les propriétaires du Fonds dominant à la propriétaire du Fonds servant,
Fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qui leur a recueillies après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 4.000,00 € (quatre-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société civile immobilière SBVF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de BEZIERS avant le 7 avril 2026 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 7 septembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons la société civile immobilière SBVF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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