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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 13 janv. 2026, n° 23/03689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/03689 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRII
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [F] [Z] épouse [G]
née le 03 Février 1988 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Noël LEJARD, membre de L’AARPI LEJARD-RICCOBONO avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 50
DEFENDEURS :
— S.A.S. HOMESERVE ENERGIES SERVICES NORMANDIE
RCS de CHERBOURG n° 500 040 829
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
représentée par Me Thomas DOLLON, Membre de de la SELARL DOLLON AVOCATS ,avocat au barreau de CHERBOURG, vestiaire : 47
— S.A.S. CONVIFLAMME
RCS de [Localité 3] n° 535 289 789
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
INTERVENANT [Localité 6] :
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 9] n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier FERRETTI, Membre de la SELARL FERRETTI HUREL LEPLATOIS avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22
non représentée
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Thomas [Localité 5] – 47,
Me Olivier FERRETTI – 22,
Me Noël LEJARD – 50
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Chloé BONNOUVRIER, Juge, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe ;
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025,
DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE:
Par devis accepté le 26 août 2021 entre la SAS Conviflamme et Madame [F] [G] née [Z], propriétaire d’une maison à [Localité 4], ont été prévues la fourniture et la pose d’un poêle à granulés modèle Ray confort air UP marque MCZ avec télécommande sonde 2020, plaque de solen acier rectangle et pack fumisterie pour un montant total hors-taxes de 4947,87 €.
Le poêle a été installé le 11 janvier 2022 et l’établissement d’une facture acquittée sera effectué à la même date.
Consécutivement à l’installation du poêle, il a été constaté que le modèle installé ne correspondait pas à celui indiqué sur la facture et que l’escalier en bois situé à proximité était particulièrement chaud lors de l’utilisation du poêle. Madame [G] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance protection juridique laquelle a mandaté le cabinet Ixi qui a déposé son rapport le 18 juillet 2022.
Par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2022, à la suite de sa saisine par Madame [G] le 16 septembre précédent, le président du tribunal judiciaire de Caen a nommé Monsieur [E] en qualité d’expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 1er août 2023.
Le 3 mai 2023, la SAS Conviflamme a fait l’objet d’une opération de fusion – absorption par la société Home Serve Énergies Services Normandie
Par exploit du commissaire de justice en date du 19 septembre 2023, Madame [G] a assigné la SAS Conviflamme devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’indemnisation de son préjudice matériel indexé sur l’indice du coût de la construction, d’allocation de dommages intérêts au titre de la résistance abusive outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/03689.
Par exploit du commissaire de justice en date du 12 octobre 2023 notifié par voie électronique le 16 octobre suivant, Madame [G] a assigné la SAS Home Serve Énergies Services Normandie devant le tribunal judiciaire de Caen et demande à cette juridiction de :
– voir ordonner la jonction de la présente assignation avec l’instance actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Caen enrôlée à la deuxième chambre civile sous le n° RG 23/03689 ;
– vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil, voir condamner la société Home Serve Énergies Services Normandie au versement d’une somme de 13 520 € TTC à titre d’indemnisation du préjudice matériel de Madame [G] ;
– dire et juger que ladite somme sera indexée en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction, l’indice de référence étant le dernier indice publié d’août 2023;
– voir condamner la société Home Serve Énergies Services Normandie au versement d’une somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts à raison non seulement de sa résistance abusive et injustifiée que de la perte de chance de réaliser des économies énergétiques ;
– voir condamner la société Home Serve Énergies Services Normandie au paiement d’une somme de 4000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels comprendront non seulement les frais de l’instance en référé mais également le montant des frais de l’expertise judiciaire.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 23/3949.
Par exploit du commissaire de justice en date du 5 juillet 2024, la société Home Serve Énergies Services Normandie a assigné la société AXA France IARD (son assureur) devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de jonction avec la procédure engagée par Madame [G] et aux fins de garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02791.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, la société Home Serve Énergies Services Normandie demande au tribunal de :
– ordonner la jonction de la présente procédure avec celle engagée par la société Homeserve Énergies Services Normandie à l’encontre de la société AXA France IARD ;
– condamner la société AXA France IARD à garantir la société Homeserve Énergies Services Normandie de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de celle-ci et à la requête de Madame [G] ;
– déduire de la demande formulée au titre du préjudice matériel par Madame [G], la somme totale de 3200 € correspondant aux aides perçues dans le cadre du marché litigieux ;
– débouter Madame [G] de ses demandes formulées au titre des préjudices immatériels ;
– condamner la société AXA France IARD à payer à la société Homeserve Énergies Services Normandie une indemnité d’un montant de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mention au dossier et par avis du juge de la mise en état en date du 31 janvier 2024, la jonction de ces affaires a été ordonnée sous le n° RG 23/03689.
Dans ses dernières conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
– à titre principal, rejeter toute demande dirigée contre la SA AXA France IARD ;
– à titre subsidiaire, débouter Madame [F] [G] de ses demandes indemnitaires ou à défaut les réduire à de plus justes proportions ;
– « juge » opposable à toutes parties la franchise contractuelle d’un montant de 1371,53 €et la déduire de toute condamnation qui serait mise à la charge de la SA AXA France IARD ;
– en toute hypothèse, condamner tout succombant à payer à la SA AXA France IARD une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
– écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2025 a fixé la clôture différée de l’instruction au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
I. Sur les demandes de jonction.
En l’espèce, il convient de relever que la jonction des trois dossiers a été effectuée tant par avis du juge de la mise en état du 31 janvier 2024 que par mention au dossier intervenue postérieurement.
Par conséquent, les demandes de jonction sont devenues sans objet.
II. Sur la responsabilité de la société Homeserve Énergies Services Normandie.
L’article 1792 du Code civil dispose que «tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Il est constant que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction d’un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement quelque soit le degré de gravité des désordres mais de la responsabilité contractuelle de droit commun non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
En l’espèce, si l’expert a retenu que le poêle à granulés présente des non-conformités résultant de son installation de nature à rendre ce dernier impropre à sa destination, il n’en demeure pas moins qu’il précise que l’habitation de Madame [G] est équipée, depuis l’origine, d’une installation de chauffage par radiateurs à eau chaude et chaudière au gaz. Ainsi, le poêle à granulés n’est pas le mode de chauffage central de l’habitation. En outre, la fourniture et la pose d’un poêle à granulés dans une maison d’habitation déjà existante ne constituent pas la réalisation d’un ouvrage et ne relèvent donc pas de la garantie décennale précitée. La responsabilité de la société Homeserve Énergies Services Normandie ne peut donc être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.
Au surplus, aucun autre fondement de responsabilité n’est invoqué à titre subsidiaire.
Par conséquent, il y a lieu de débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
III. Sur le recours en garantie à l’encontre de la société AXA France IARD.
La responsabilité de la société Homeserve Énergies Services Normandie n’ayant pas été retenue, il n’y a pas lieu d’examiner son recours en garantie contre la société AXA France IARD.
IV. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G], partie perdante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’instance.
En équité, compte tenu du revirement de jurisprudence postérieur à l’introduction de l’action en justice, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision telle que prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DIT que les demandes de jonction sont devenues sans objet ;
DEBOUTE Madame [F] [G] née [Z] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires;
DIT n’y avoir lieu à examiner le recours en garantie formée à l’encontre de la SA AXA France IARD ;
CONDAMNE Madame [F] [G] née [Z] à payer les entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SAS Homeserve Énergies Services Normandie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA AXA France IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [F] [G] née [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le treize Janvier deux mil vingt six, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Chloé BONNOUVRIER
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