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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 8 août 2025, n° 25/00591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Du 08 août 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00591 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2H3E
[Z] [P], [I] [S] épouse [P]
C/
[V] [D], [X] [D]
— Expéditions délivrées à
la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
[V] [D],
[X] [D]
— FE délivrée à
la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
Le 08/08/2025
Avocats : la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 août 2025
PRÉSIDENT : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [P]
né le 01 Mars 1963 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Réjane SURE substituant Me Nicolas ROUSSEAU( SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS)
Madame [I] [S] épouse [P]
née le 26 Septembre 1966 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Réjane SURE substituant Me Nicolas ROUSSEAU( SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS)
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [D]
né le 19 Octobre 1998 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Présent
Monsieur [X] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 Mai 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 20 Mars 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 30 octobre 2017, Monsieur et Madame [P] [Z] ont donné à bail à Monsieur [V] [D] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 5].
Monsieur [X] [D] s’est porté caution solidaire du locataire.
Par acte de commissaire de justice du 26/12/2024, Monsieur et Madame [P] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.956,61 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail. Ce commandement de payer a été signifié à Monsieur [X] [D] en sa qualité de caution par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 20/03/2025, Monsieur et Madame [P] ont assigné Monsieur [V] [D] et Monsieur [X] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 23 mai 2025 aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l’expulsion du locataire des lieux loués, sous astreinte, et condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 1.793 euros à parfaire au titre de la dette locative, d’une indemnité d’occupation, ainsi qu’à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 23 mai 2025, Monsieur et Madame [P], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative est soldée et qu’ils ne maintiennent que leurs demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, la dette ayant été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation.
En défense, Monsieur [V] [D] et Monsieur [X] [D] comparaissent et exposent avoir soldé leur dette et demandent à ne pas être condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [X] [D], en sa qualité de caution, faisant valoir avoir été informé tardivement de manière concomitante à la délivrance de l’assignation du défaut de paiement des loyers de son fils, alors qu’il s’est empressé de régulariser la situation et de régler la dette de sorte que s’il avait été informé en amont, dès la délivrance du commandement de payer, l’assignation n’aurait pas été nécessaire. Les frais d’actes du commissaire de justice ayant déjà été réglés, ils sollicitent le rejet de la condamnation aux frais d’avocat.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 08/08/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de bail, l’expulsion et l’arriéré locatif
Il convient de donner acte à Monsieur et Madame [P] qu’ils ne maintiennent pas leurs demandes de ce chef dès lors que Monsieur [V] [D] et Monsieur [X] [D] ont réglé la dette locative depuis la délivrance de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, il est établi que le commandement de payer n’a pas été dénoncé à la caution dans le délai de 15 jours à compter de sa signification au locataire, mais le 12 mars 2025, de manière concomitante à la délivrance de l’assignation, et alors que la clause résolutoire était déjà acquise. Si cette dénonciation tardive n’a pas permis à Monsieur [X] [D], caution, qui s’est acquitté du paiement de la dette, d’éviter la délivrance de l’assignation, il n’en demeure pas moins que l’instance a été régulièrement introduite et était fondée au jour de la délivrance de l’assignation.
Par ailleurs, Monsieur [X] et [V] [D] ne sollicitent pas de ne pas être condamnés aux dépens, indiquant que les frais de procédure ont d’ores et déjà été réglés, en même temps que la dette de loyer.
Dès lors, les dépens seront solidairement mis à la charge de Monsieur [X] et [V] [D], l’acte d’engagement de caution étant parfaitement régulier en la forme et non contesté.
Néanmoins, aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Au regard des circonstances susvisées qui permettent de conclure que l’assignation n’aurait pas été délivrée si Monsieur [X] [D] avait été avisé dans les délais du commandement de payer délivré à son fils, et des frais irrépétibles qui auraient ainsi pu être évités, l’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS que la dette locative a été acquittée en cours de procédure par Monsieur [X] et [V] [D] et que Monsieur et Madame [P] ne maintiennent pas leurs demandes relatives au constat de la résiliation du bail, à l’expulsion et à l’arriéré locatif ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] et [V] [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
REJETONS la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS pour le surplus les demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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